Exemptions de l'exigence relative à la délivrance de permis en vertu de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines  et du Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines

La présente déclaration précise les cas où ne s'applique pas l'exigence relative à la délivrance de permis prescrite dans la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines (LAPHT) et le Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines (RAPHT).

  1. Exercice d'activités réglementées

    Toute personne qui exerce sciemment une activité réglementée doit détenir un permis délivré par le ministre autorisant cette activité, à moins d'en être exemptée (article 7 de la LAPHT).

  2. Exemptions de l'exigence relative à la délivrance de permis en vertu de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines

    La LAPHT précise deux cas particuliers où ces exemptions s'appliquent :

    1. Lorsque l'activité est assujettie à d'autres régimes de réglementation

      L'obligation de détenir un permis ne vise pas les activités régies par la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses ni l'exportation d'agents pathogènes humains ou de toxines autorisée aux termes de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (1985) (paragraphe 7(2) de la LAPHT).

    2. Lorsque certaines personnes mènent des activités réglementées dans le cadre de leur travail

      L'article 37 de la LAPHT précise que les personnes suivantes ne sont pas tenues d'obtenir un permis pour mener des activités réglementées aux termes de ladite loi:

      • l'inspecteur ou l'analyste qui agit dans le cadre des attributions que lui confère la présente loi;
      • l'agent de la paix qui agit dans le cadre d'attributions que lui confère toute loi fédérale ou provinciale ou la personne qui l'assiste;
      • la personne qui, dans le cadre de son emploi, recueille des échantillons pour des analyses de laboratoire ou des tests de diagnostic hors d'un établissement dans lequel des activités réglementées sont autorisées;
      • la personne qui, dans une situation d'urgence, agit dans le cadre d'attributions que lui confère toute loi fédérale ou provinciale.
  3. Exemptions de l'exigence relative à la délivrance de permis en vertu du Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines

    L'article 27 du Règlement indique deux cas précis où des personnes n'ont pas besoin de permis :

    1. Personnes qui effectuent des analyses de laboratoire ou des tests diagnostiques

      Sont soustraites à l'exigence d'obtention d'un permis, les personnes qui effectuent des analyses de laboratoire ou des tests diagnostiques avec des agents pathogènes humains qui ne sont ni des prions ni des agents pathogènes humains précisés lorsque :

      • elles ne produisent pas -- par culture ou autrement -- de tels agents;
      • elles en produisent, mais uniquement en utilisant un contenant scellé qui empêche leur rejet et qui est décontaminé avant sa disposition ou sa réutilisation.

      Aux fins de clarté administrative, cette exemption de l'exigence relative à la délivrance de permis s'applique à toute personne qui, dans le cadre d'analyses de laboratoire ou de tests diagnostiques, obtient des échantillons de contrôle de la qualité ou du panel de compétence d'agents pathogènes du groupe de risque 2 ou 3 qui reproduisent des échantillons primaires et qui sont utilisés pour étalonner un instrument, déterminer le rendement de tests et de mesures d'un laboratoire ou suivre le rendement continu d'un laboratoire.

      Une personne doit détenir un permis si elle produit, cultive ou élève en culture des agents pathogènes humains à tout moment du processus menant aux analyses de laboratoire ou aux tests diagnostiques :

      1. si cela est fait à l'extérieur d'un contenant scellé;
      2. si le contenant scellé est ouvert, à toute fin, avant sa décontamination ou son élimination.

      Un contenant scellé comprend les fioles d'analyse de l'eau, dans lesquelles l'échantillon est ajouté, incubé, puis jeté après lecture de la fluorescence. De plus, les boîtes de Pétri ou les tubes de culture habituels peuvent être considérés comme des contenants scellés s'ils sont inoculés, scellés avec du film de scellage (pour empêcher la libération de l'agent pathogène), mis en incubation, examinés pour surveiller la croissance, puis décontaminés sans que des cultures secondaires ne soient effectuées.

    2. Cliniques vétérinaires

      Les vétérinaires agréés en vertu des lois d'une province - et les personnes agissant sous leur supervision - qui effectuent des analyses de laboratoire ou des tests diagnostiques sur des agents pathogènes humains du groupe de risque 2 ne sont pas tenus d'avoir un permis (article 7 de la LAPHT) pour autant que les activités réglementées s'inscrivent dans le cadre du traitement d'animaux en pratique clinique dans la province où ils sont agréés.

      Cette exemption ne s'applique pas aux établissements de recherche vétérinaire ni aux laboratoires spécialisés dans le diagnostic vétérinaire qui reçoivent des échantillons en provenance de plusieurs cliniques.

  4. Application d'autres articles de la LAPHT

    Il est important de souligner que même si les activités mentionnées sont soustraites à l'exigence relative à la délivrance de permis, elles sont toujours visées par la Loi, et donc, que d'autres dispositions s'appliquent. Ainsi, toute personne qui exerce ces activités doit prendre toutes les précautions raisonnables pour que celles-ci ne portent pas atteinte à la santé ni à la sécurité publiques (article 6). Il lui est interdit de sciemment communiquer au ministre des renseignements faux ou trompeurs (article 17). En outre, l'Agence a le pouvoir d'inspecter un établissement si un inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu'il y a des agents pathogènes humains et des toxines (article 41). Toute personne qui contrevient à la LAPHT ou au RAPHT commet une infraction et s'expose à des sanctions (article 53 et articles connexes 54 à 58).

Détails de la page

Date de modification :