Foire aux questions sur les normes de qualification

Consulter cette section pour obtenir des réponses aux questions concernant les normes de qualification.

Veuillez noter que la Foire aux questions dans cette section ne s’appliquent pas au groupe de la direction (EX).

Généralités

  • 1. Que sont les normes de qualification?

    Les normes de qualification du Conseil du Trésor énoncent les exigences minimales obligatoires à satisfaire pour exécuter les tâches propres à un groupe professionnel ou à une classification en particulier, ce qui garantit la compétence et l’impartialité de la fonction publique, de même que le maintien des valeurs d’équité, de transparence, d’accès et de représentativité.

  • 2. Quelle est la différence entre une norme de qualification et une norme de classification?

    Les normes de qualification du Conseil du Trésor énoncent les exigences minimales obligatoires qu’une personne doit remplir pour exécuter ses tâches avec compétence. Le pouvoir d’établir des normes de qualification découle de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique. Les normes de classification (aussi appelées « normes d’évaluation des emplois ») sont des instruments qui décrivent les facteurs, éléments et autres critères utilisés pour établir la valeur relative du travail d’un groupe professionnel. Le pouvoir d’établir des normes de classification découle de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Études

  • 3. Un gestionnaire peut-il demander un niveau d’études supérieur à la norme minimale indiquée dans une norme de qualification?

    Oui. Le paragraphe 31(2) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP) permet aux gestionnaires de demander un niveau d’études supérieur à ce que prévoit une norme de qualification. La décision de ce faire doit être justifiée par les tâches à effectuer dans le cadre du poste à doter.

    Pour demander un niveau d’études plus élevé, un gestionnaire peut, selon le cas:

    • demander une attestation d’études plus élevée;
    • limiter le nombre de spécialisations demandées (et maintenir toutes celles qui doivent être appliquées);
    • demander d’autres spécialisations liées aux tâches à effectuer dans le cadre du poste à doter (et maintenir toutes celles qui doivent être appliquées).

    Il importe de noter que, lorsqu’un gestionnaire demande un niveau d’études plus élevé que la norme minimale, la protection des droits acquis ne s’applique pas et les candidats doivent satisfaire à l’exigence plus élevée à l’égard des études.

  • 4. Un candidat respecterait-il la norme minimale d’études s’il a obtenu une équivalence d’une instance provinciale ou territoriale?

    Oui. Les niveaux d’études indiqués dans les normes de qualification renvoient aux exigences formulées par les instances provinciales ou territoriales canadiennes. Les équivalences accordées par ces instances doivent toujours être considérées comme des alternatives au niveau d’études en question.

  • 5. Qui doit obtenir la documentation prouvant qu’un candidat détient une attestation d’études?

    Il incombe au candidat de fournir au gestionnaire ou à l’instance de dotation la documentation appropriée provenant de l’établissement d’enseignement.

  • 6. Qui doit obtenir la documentation prouvant que les cours suivis par un candidat correspondent à la durée précise d’un programme d’études (p. ex., deux années d’un programme d’études postsecondaires)?

    Il incombe au candidat de fournir la documentation appropriée provenant de l’établissement d’enseignement postsecondaire reconnu afin de prouver que les cours qu’il a suivis correspondent à deux années d’un programme d’études postsecondaires. C’est l’établissement d’enseignement reconnu qui détermine si les cours suivis par le candidat correspondent à deux ans d’un programme d’études postsecondaires de cet établissement.

Protection des droits acquis

  • 7. Que sont les droits acquis?

    Lorsqu’une norme minimale de qualification est relevée, des droits acquis peuvent être accordés aux titulaires pour une période indéterminée de postes au sein de ce groupe et de cette classification à ce moment. Les droits acquis protègent les personnes qui ne répondent pas aux nouvelles exigences, lesquelles sont souvent plus élevées. Les titulaires pour une période indéterminée sont réputés satisfaire à la nouvelle norme minimale de qualification de par leurs études, leur formation et (ou) leur expérience au sein de ce groupe ou de cette classification.

  • 8. Les droits acquis s’appliquent-ils lorsqu’un gestionnaire demande un niveau d’études supérieur à la norme minimale indiquée dans une norme de qualification?

    Non. La protection relative au maintien des droits acquis ne s’applique pas lorsque l’exigence d’études est supérieure au minimum.

  • 9. Dans quelles circonstances les droits acquis seraient-ils perdus?

    Les personnes qui quittent une organisation où la dotation est régie par la LEFP et pour laquelle le Conseil du Trésor est l’employeur ou qui cessent d’être employées dans la fonction publique, à l’exception de certains employés mis à pied en situation de réaménagement des effectifs (RE), perdent leurs droits acquis.

  • 10. Dans quelle situation de réaménagement des effectifs, une personne conserverait-elle ses droits acquis?

    À compter du 21 juin 2021, tous les titulaires d’une durée indéterminée qui possèdent des droits acquis au moment de la mise en disponibilité, après avoir choisi l’option 6.4.1 A (période d’excédent de 12 mois pour obtenir une offre d’emploi raisonnable) ou 6.4.1 Cii (mesure de soutien à la transition + allocation d’études avec congé non payé) de la Directive sur le réaménagement des effectifs ou de l’annexe sur le réaménagement des effectifs de leur convention collective, et qui ont droit à la priorité de mise en disponibilité, auront le droit de conserver leurs droits acquis, jusqu’à ce que la fin de leur période de priorité de mise en disponibilité.

Alternatives aux niveaux d’études

  • 11. Qu’est-ce qu’une « alternative approuvée par l’employeur » à l’égard des études?

    Sous réserve de toute application ou restriction particulière pour certaines normes de qualification, une alternative approuvée par l’employeur à l’égard des études est une mesure accordant à un gestionnaire le pouvoir discrétionnaire d’accepter un agencement d’études, de formation et (ou) d’expérience ou des résultats satisfaisants à un test de la Commission de la fonction publique qui seraient comparables à l’exigence formelle à l’égard des études. Les alternatives doivent toujours être mentionnées dans l’énoncé des critères de mérite et, le cas échéant, dans l’avis de concours.

  • 12. Qu’entend-on par « à la discrétion du gestionnaire » en rapport avec les alternatives approuvées par l’employeur à l’égard des études?

    Cela signifie que, sous réserve de toute application ou restriction particulière indiquée dans les normes de qualification, le gestionnaire peut décider d’accepter ou non l’alternative. Si une alternative est acceptée en remplacement de la norme d’études indiquée, l’alternative doit être mentionnée dans l’énoncé des critères de mérite et, le cas échéant, dans l’avis de concours.

    Par exemple, si un gestionnaire demande un diplôme d’études secondaires à titre de qualification essentielle et décide d’accepter une alternative à ce niveau d’études, il pourra accepter n’importe laquelle des alternatives suivantes:

    • des résultats satisfaisants au test de la Commission de la fonction publique seulement;
    • un agencement acceptable d’études, de formation et (ou) d’expérience seulement; ou
    • des résultats satisfaisants au test de la Commission de la fonction publique ou un agencement acceptable d’études, de formation et (ou) d’expérience.
  • 13. Un gestionnaire peut-il accepter des alternatives approuvées par l’employeur pour l’ensemble des groupes ou des classifications?

    Non. Les alternatives approuvées par l’employeur à l’égard des études s’appliquent uniquement à un certain nombre de groupes ou de classifications. Veuillez vous reporter au groupe ou à la classification en question pour obtenir des renseignements sur l’application d’alternatives approuvées par l’employeur.

  • 14. Qu’entend-on par « un agencement acceptable d’études, de formation et (ou) d’expérience »?

    À la discrétion du gestionnaire, un agencement acceptable d’études, de formation et (ou) d’expérience consiste:

    • études et formation;
    • études et expérience;
    • formation et expérience; ou
    • études, formation et expérience.

    L’agencement choisi doit faire en sorte que le candidat aura des compétences ou des connaissances comparables à celles d’une personne ayant atteint le niveau d’études minimal requis. Lorsqu’on y recourt, les alternatives doivent figurer dans l’énoncé des critères de mérite et, le cas échéant, dans l’avis de concours.

  • 15. Un gestionnaire peut-il décider qu’une attestation d’études (un diplôme d’études secondaires, p. ex.) correspond à la norme minimale qu’il est prêt à accepter à l’égard des études si un agencement acceptable d’études, de formation et (ou) d’expérience constitue une alternative à la norme minimale à l’égard des études?

    Oui. Si les études font partie d’un agencement (c.-à-d. études et expérience; études et formation; études formation et expérience), le gestionnaire peut préciser que les candidats doivent détenir au moins un diplôme d’études secondaires (ou le niveau d’études sélectionné). Lorsqu’on y recourt, les alternatives doivent figurer dans l’énoncé des critères de mérite et le gestionnaire doit pouvoir démontrer que l’alternative en question est comparable au niveau d’études demandé.

  • 16. Y a-t-il des cas où le gestionnaire doit accepter un candidat qui a déjà respecté la norme minimale à l’égard des études grâce à l’une des alternatives approuvées par l’employeur?

    Oui. Dans certains cas, les candidats qui ont déjà atteint le niveau minimal d’études en obtenant des résultats satisfaisants au test de la Commission de la fonction publique approuvé à titre d’alternative à ce niveau d’études doivent toujours être réputés avoir atteint ce niveau d’études. Veuillez consulter les diverses nomes de qualification pour de plus amples renseignements.

  • 17. Y a-t-il des cas où il faut absolument offrir à un candidat la possibilité d’être évalué à l’aide d’au moins l’une des alternatives approuvées par l’employeur?

    Oui. Dans certains cas, il faut offrir aux candidats qui ne satisfont pas déjà à la norme d’études minimale la possibilité d’être évalués à l’aide de l’une des alternatives approuvées par l’employeur.

  • 18. Un gestionnaire peut-il accepter une alternative aux études s’il exige plus que la norme minimale relative aux études pour un groupe ou une classification en particulier?

    Sous réserve de toute application ou restriction précise pour certaines normes de qualification (voir les remarques au sujet des alternatives approuvées par l’employeur), un gestionnaire a l’autorité d’accepter une alternative lorsqu’il demande un niveau d’études supérieur à la norme minimale. Lorsqu’on y recourt, les alternatives doivent figurer dans l’énoncé des critères de mérite et, le cas échéant, dans l’avis de concours.

  • 19. Si une norme de qualification prévoit une alternative spécifique, un gestionnaire peut-il choisir d’utiliser une autre alternative à ce même niveau d’études figurant à la rubrique des alternatives approuvées par l’employeur des normes de qualification?

    Non. Les gestionnaires doivent s’en tenir aux alternatives prévues par la norme de qualification applicable.

    Les autres alternatives approuvées par l’employeur, comme le test de la Commission de la fonction publique approuvé à titre d’alternative au diplôme d’un grade d’un établissement d’enseignement postsecondaire reconnu, ne peuvent être utilisées que si la norme de qualification ne limite pas les options pouvant servir à évaluer le niveau d’études.

  • 20. Un gestionnaire est-il tenu de mentionner les alternatives approuvées par l’employeur dans l’énoncé des critères de mérite et, le cas échéant, dans l’avis de concours?

    Oui. Lorsque des alternatives approuvées par l’employeur sont prescrites et que deux alternatives sont disponibles, le gestionnaire peut utiliser l’une d’entre elles, ou les deux. Si la (ou les) alternative(s) choisie(s) ne figure(nt) pas dans l’énoncé des critères de mérite et, le cas échéant, dans l’avis de concours, l’une ou l’autre alternative doit être acceptée.

Par groupe professionnel

Groupe Services administratifs (AS)

Études / Expérience

  • 1. Un gestionnaire doit-il exiger une expérience et (ou) une formation acceptable dans un domaine pertinent lié aux postes du groupe AS lorsqu’il recourt à la norme d’études minimale?

    Oui. Chaque fois que le niveau d’études minimal est requis, une expérience et (ou) une formation acceptable dans un domaine pertinent lié aux postes du groupe AS est également requise. Ce volet « expérience/formation » serait au nombre des qualifications essentielles dans l’énoncé des critères de mérite.

  • 2. Si le gestionnaire exige un niveau d’études plus élevé que la norme d’études minimale, doit-il prévoir également une exigence quant à une expérience et (ou) une formation acceptable dans un domaine pertinent lié aux postes du groupe AS?

    Non. Le gestionnaire n’est pas tenu d’inclure cette exigence, mais il peut choisir de le faire.

  • 3. Qu’entend-on par « une expérience et (ou) une formation acceptable dans un domaine pertinent lié aux postes du groupe AS »?

    L’expérience et (ou) la formation requise doit être liée aux services administratifs et pertinente eu égard au poste du groupe AS à doter. Elle peut être acquise dans la fonction publique ou autrement (dans le secteur privé, par le bénévolat, grâce au travail autonome, etc.). Le gestionnaire en déterminera le caractère acceptable dépendamment des tâches à effectuer.

Groupe Commerce (CO)

Droits acquis

  • 1. Qu’est-ce que cela signifie une personne bénéficiant de droits acquis dans le contexte de la norme d’études du groupe CO? À quoi cette personne a-t-elle droit?

    Si, le 21 juin 2021, une personne était titulaire pour une période indéterminée d’un poste au sein du groupe CO, en vertu de cette disposition, elle est reputée satisfaire à la norme minimale d’étude du groupe CO, sur la base de ses études, de sa formation et (ou) de son expérience.

  • 2. Si une personne ayant des droits acquis pour le groupe CO est nommée ou muté à un autre groupe ou à une autre classification et souhaite par la suite retourner dans le groupe CO via un nomination ou un mutation, la disposition relative aux droits acquis continue-t-elle de s’appliquer?

    Oui, une personne qui reçoit des droits acquis pour le groupe CO le 21 juin 2021, doit être acceptée comme ayant satisfait à la norme minimale d’étude chaque fois que cette norme est requise lors de la dotation de postes dans le groupe CO.

  • 3. Qu’arrive-t-il si un employé du groupe CO se porte candidat à un poste du groupe CO dans le cadre d’un processus annoncé et que la norme d’études est supérieure à la norme minimale? La disposition visant la protection des droits acquis s’applique-t-elle?

    Non. Lorsque le niveau d’études est plus élevé que la norme minimale, la protection des droits acquis ne s’applique plus et le candidat doit satisfaire à la norme relevée relative aux études.

Alternatives aux niveaux d’études

  • 4. Un gestionnaire est-il tenu d’utiliser l’alternative à la norme d’études minimale (c.-à-d. un agencement acceptable d’études, de formation et(ou) d’expérience)?

    Non. Il n’y a aucune obligation pour un gestionnaire d’utiliser l’alternative. La Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP) permet aux gestionnaires d’élaborer les processus d’embauche qui répondent le mieux aux objectifs stratégiques et aux plans de ressources humaines de leur organisation. Pour tout processus de nomination au groupe CO, le gestionnaire d’embauche est délégué à déterminer si un agencement d’études, de formation et (ou) d’expérience constituerait une alternative acceptable à la norme d’études minimale. Lorsqu’on y recourt, l’alternative doit figurer dans l’énoncé des critères de mérite et, le cas échéant, dans l’avis de concours.

  • 5. Lorsqu’un employé est nommé ou mutée en utilisant l’alternative, doit-il toujours être accepté comme répondant aux exigences minimales d’études d’un poste dans le groupe CO?

    Non, chaque fois que la norme d’étude minimale pour un poste CO est satisfaite par une alternative, elle n’est satisfaite que pour le poste à doter et les candidats doivent être réévalués pour des nominations ou des mutations futures où le gestionnaire a décidé d’utiliser une alternative.

  • 6. Un gestionnaire peut-il accepter une alternative aux études lorsqu’il exige un niveau supérieur à la norme d’études minimale pour doter des postes classifiés CO?

    Oui. Le gestionnaire peut, à sa discrétion, accepter une alternative approuvée par l’employeur à l’égard du niveau d’études plus élevé, à condition que cette alternative ne soit pas inférieure à la norme d’études minimale. Lorsqu’on y recourt, l’alternative doit figurer dans l’énoncé des critères de mérite.

Groupe Fonction de contrôleur – sous-groupe Gestion financière (CT-FIN)

Études

  • 1. Qu’est-il advenu du certificat en gestion financière du gouvernement du Canada?

    Le certificat en gestion financière du gouvernement du Canada était un programme d’études officiel qui, avant 2012, était géré par l’École de la fonction publique du Canada pour le compte de la Commission de la fonction publique du Canada et du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. Les personnes qui ont terminé le programme, ont obtenu la formation spécialisée nécessaire pour être considérées pour une nomination à des postes classifiés au niveau FI-01. Depuis 2012, l’École de la fonction publique du Canada n’offre plus le certificat de gestion des finances du gouvernement du Canada et aucun remplacement n’a été approuvé. Les personnes qui occupent, pour une durée indéterminée, des postes CT-FIN-01 au 28 septembre 2023, qui ont été nommées ou mutées en raison de leur possession du certificat de gestion des finances du gouvernement du Canada, auront des droits acquis et doivent toujours être acceptées comme satisfaisant à la norme de qualification des postes CT-FIN-01.

  • 2. La norme minimale pour les postes classifiés au niveau CT-FIN-02 et aux niveaux supérieurs est toujours satisfaite par l’une ou l’autre des études ou attestation professionnelle.
    1. Cela signifie-t-il qu’une personne ayant une attestation professionnelle satisferait à la norme minimale sans détenir un grade d’un établissement d’enseignement postsecondaire reconnu?

      Oui. La collectivité financière tenait à souligner que la désignation professionnelle de comptable satisfait l’exigence minimale de tout poste CT-FIN-02 ou de niveau plus élevé. Par conséquent, chaque fois que la norme minimale est demandée, le libellé peut être soit « un grade d’un établissement d’enseignement postsecondaire reconnu avec spécialisation acceptable en comptabilité, en finances, en administration des affaires, en commerce ou en économie ET une expérience reliée aux postes du sous-groupe Gestion financière », ou « admissibilité à un titre reconnu de comptable professionnel agréé ou comptable professionnelle agréée (CPA). »

    2. Un gestionnaire peut-il demander à la fois le niveau d’études et l’attestation professionnelle?

      Comme indiqué ci-dessus, la norme minimale pour les postes classifiés au niveau CT-FIN-02 et aux niveaux supérieurs est toujours atteinte lorsque le critère d’études ou celui de l’attestation professionnelle est satisfait.

      Par conséquent, l’attestation professionnelle satisferait à l’exigence d’un grade et le gestionnaire n’aurait pas besoin de demander les deux.

      Toutefois, si le gestionnaire détermine, à l’examen des tâches propres au poste à doter, que la norme d’études minimale et l’attestation professionnelle sont requises, il peut aller au-delà de la norme minimale et demander que ces deux exigences soient remplies.

      La décision d’exiger davantage que la norme minimale doit être justifiée par les tâches associées au poste à doter. Il importe de noter que, lorsqu’un gestionnaire demande plus que la norme minimale, la protection des droits acquis ne s’applique pas et les candidats ou candidates doivent satisfaire à l’exigence plus élevée.

  • 3. Un gestionnaire peut-il demander une attestation professionnelle autre que celles de comptable professionnel agréé ou comptable professionnelle agréée (CPA) lorsqu’il recourt à la norme de qualification minimale pour doter un poste de niveau CT-FIN-02 ou plus élevé?

    Non. Le seul titre comptable professionnel reconnu qu’un gestionnaire peut demander, lorsque la norme de qualification minimale est exigée, est celui du CPA.

  • 4. Un gestionnaire peut-il utiliser le test de la Commission de la fonction publique approuvé à titre d’alternative à un diplôme universitaire pour les postes classifiés CT-FIN ?

    Non. Il n’y a pas d’alternatives approuvées aux exigences minimales d’études ou d’attestations professionnelles établies pour le sous-groupe CT-FIN.

Spécialisations

  • 5. Un gestionnaire est-il tenu d’indiquer l’un des cinq domaines de spécialisation énumérés dans la norme de qualification des postes classifiés CT-FIN?

    Oui. Le gestionnaire doit indiquer au moins l’un des domaines de spécialisation indiqués dans la norme de qualification des postes CT-FIN, soit la comptabilité, les finances, l’administration des affaires, le commerce ou l’économie.

    Toutefois, s’il opte pour des spécialisations particulières ou moins nombreuses que ce que la norme minimale prévoit, le gestionnaire se trouvera à demander davantage que la norme minimale. Il importe de noter que, lorsqu’un gestionnaire demande un niveau d’études plus élevé que la norme minimale, la protection des droits acquis ne s’applique pas et les candidats ou candidates doivent satisfaire à l’exigence plus élevée à l’égard des études.

  • 6. Qu’entend-on par « une expérience reliée aux postes du sous-groupe Gestion financière » dans la norme de qualification des postes CT-FIN-02 et aux niveaux supérieurs ?

    L’expérience requise doit être liée à la gestion financière et pertinente eu égard au poste à doter. Elle peut être acquise dans la fonction publique ou autrement (dans le secteur privé, par le bénévolat, grâce au travail autonome, et cetera). Le gestionnaire en déterminera le caractère acceptable dépendamment des tâches à effectuer.

Groupe Économique et services de sciences sociales (EC)

Généralités

  • 1. Quelle est la date d’entrée en vigueur de la norme de qualification du groupe EC?

    Cette norme est entrée en vigueur le .

Études

  • 2. Pourquoi y a-t-il deux normes d’études minimales dans le cas du groupe EC?

    Les groupes ES et SI ont été fusionnés pour former le groupe Économique et services de sciences sociales (EC). Par conséquent, au moment de cette conversion, le , les groupes ES et SI ont cessé d’exister. Les deux normes d’études minimales ont été établies pour tenir compte des divers champs de travail du groupe EC issu de la fusion, et de leurs exigences distinctes en matière d’études et de connaissances. Le gestionnaire doit donc la norme d’études minimale qui convient en fonction du champ de travail habituel selon la définition du groupe EC.

  • 3. Un gestionnaire peut-il opter sans distinction pour l’une ou l’autre norme d’étude minimale?

    Non. Le gestionnaire doit choisir la norme d’études minimale qui correspond au champ de travail EC du poste à doter (voir la question 4). Toutefois, dans certaines circonstances, le gestionnaire peut juger nécessaire de hausser l’exigence minimale à l’égard des études compte tenu des tâches associées au poste à doter.

  • 4. Si le gestionnaire ne sait trop quel champ de travail s’applique à son poste, que doit-il faire?

    Le gestionnaire doit travailler de près avec les conseillers en dotation et en classification pour déterminer le champ de travail qui convient.

Spécialisations

  • 5. Un gestionnaire est-il tenu d’indiquer l’un des domaines de spécialisation énumérés dans la norme minimale de qualification des postes classifiés EC?

    Oui, un gestionnaire doit identifier au moins un des domaines de spécialisation énumérés dans la norme minimale de qualification des postes classifiés EC.

    S’il opte pour des spécialisations particulières ou moins nombreuses que ce que prévoit la norme minimale, le gestionnaire se trouvera à demander davantage que la norme minimale. Il importe de noter que, si le gestionnaire demande davantage que la norme d’études minimale, la protection des droits acquis ne s’applique plus et le candidat doit satisfaire à la norme relevée relative aux études.

  • 6. Un gestionnaire peut-il demander des spécialisations autres que celles indiquées dans la norme d’études minimale?

    Le gestionnaire peut demander d’autres spécialisations qui sont pertinentes au regard des tâches associées au poste à doter, mais seulement en plus de celles mentionnées dans la norme de qualification. Au moins l’un des domaines de spécialisation mentionnés dans la norme d’études minimale doit être demandé (« un grade d’un établissement d’enseignement postsecondaire reconnu avec spécialisation acceptable en économique, en sociologie ou en statistique et une spécialisation en épidémiologie » ou « la réussite de deux années d’un programme d’études postsecondaires avec spécialisation acceptable en sciences sociales, en statistique, en travail de bibliothèque/d’archives ou dans un domaine lié au droit et spécialisation en administration des affaires », p. ex.).

  • 7. Lorsque la norme d’études minimale est « un grade d’un établissement d’enseignement postsecondaire reconnu avec spécialisation acceptable en économie, en sociologie ou en statistique » (partie A) :
    1. le niveau d’études peut-il être atteint par un agencement acceptable d’études, de formation et (ou) d’expérience?

      Non. Les candidats et les candidates doivent toujours détenir un grade d’un établissement d’enseignement postsecondaire reconnu.

    2. la spécialisation peut-elle être obtenue grâce à un agencement acceptable d’études, de formation et (ou) d’expérience?

      Oui. À la discrétion du gestionnaire, la spécialisation peut être obtenue grâce à un agencement acceptable d’études, de formation et (ou) d’expérience. Dans ce cas, il faut l’indiquer dans l’énoncé des critères de mérite par souci de transparence.

      Chaque fois que la spécialisation est obtenue grâce à un agencement acceptable, elle ne l’est que pour le poste à doter et les candidats doivent être réévalués en prévision de nominations ou de mutations futures si le gestionnaire a décidé de permettre l’emploi de cet agencement.

  • 8. Lorsque la norme d’études minimale est « la réussite de deux années d’un programme d’études postsecondaires avec spécialisation acceptable en sciences sociales, en statistique, en travail de bibliothèque/d’archives ou dans un domaine lié au droit » (partie B), le niveau d’études peut-il être atteint par un agencement acceptable d’études, de formation et (ou) d’expérience?

    Oui. À la discrétion du gestionnaire, le niveau d’étude peut être obtenue grâce à un agencement acceptable d’études, de formation et (ou) d’expérience. Dans ce cas, il faut l’indiquer dans l’énoncé des critères de mérite et le gestionnaire doit pouvoir démontrer que l’alternative acceptée est comparable au niveau d’études demandé.

    Chaque fois que le niveau d’études minimale est atteint grâce à cette alternative, il ne l’est que pour le poste à doter et les candidats doivent être réévalués en prévision de nominations ou de mutations futures si le gestionnaire a décidé de permettre l’emploi de cette alternative.

Protection des droits acquis

  • 9. Un EC bénéficiant de droits acquis qui est nommé ou muté à un autre groupe ou à une autre classification et qui souhaite ensuite réintégrer le groupe EC continue-t-il de bénéficier de la disposition visant la protection des droits acquis?

    Oui. Si cette personne est devenue titulaire pour une période indéterminée d’un poste du groupe EC le ou a été nommée ou mutée pour une période indéterminée à un poste EC après cette date suite à un processus de dotation lancé avant le , elle peut quitter puis réintégrer le groupe EC tout en continuant de bénéficier de droits acquis. Cette personne continuera d’être réputée satisfaire à la norme d’études minimale aux fins de réintégrer le groupe EC. Le gestionnaire peut exiger une preuve montrant que la personne était titulaire pour une période indéterminée d’un poste du groupe EC le .

Alternatives aux niveaux d’études

  • 10. Un gestionnaire peut-il utiliser l’alternative aux études?

    La Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP) permet aux administrateurs généraux d’élaborer les processus d’embauche qui répondent le mieux aux objectifs stratégiques et aux plans de ressources humaines de leur organisation. Pour tout processus de nomination ou de mutation au groupe EC fixant comme norme d’études « la réussite de deux années d’un programme d’études postsecondaires » (partie B), le gestionnaire a l’autorité de décider si un agencement d’études, de formation et (ou) d’expérience constituerait une alternative acceptable à la norme d’études minimale. Lorsqu’on y recourt, l’alternative doit figurer dans l’énoncé des critères de mérite et, le cas échéant, dans l’avis de concours par souci de transparence.

Gestion du personnel (PE)

Spécialisations

  • 1. Un gestionnaire est-il tenu d’indiquer tous les domaines de spécialisation énumérés dans la norme d’études minimale du groupe PE?

    La liste de spécialisations établie par le gestionnaire peut être aussi longue ou aussi brève que ce dernier le désire, dépendamment des exigences du poste à doter.

  • 2. Un gestionnaire peut-il choisir d’autres spécialisations qui ne sont pas mentionnées?

    Le gestionnaire peut aussi inclure des domaines qui ne figurent pas dans la norme, à condition qu’ils soient pertinents au regard des tâches à effectuer.

    Remarque :

    S’il opte pour des spécialisations particulières ou moins nombreuses que ce que prévoit la norme minimale, le gestionnaire se trouvera à demander davantage que la norme minimale. Il importe de noter que, si le gestionnaire demande davantage que la norme d’études minimale, la protection des droits acquis ne s’applique plus et le candidat doit satisfaire à la norme relevée relative aux études.

Protection des droits acquis

  • 3. Qu’est-ce qui distingue une personne bénéficiant de droits acquis dans le contexte de la norme d’études du groupe PE? À quoi cette personne a-t-elle droit?

    Une personne bénéficie de droits acquis si, le , elle était titulaire pour une période indéterminée d’un poste du groupe PE ou si elle a été nommée ou mutée pour une période indéterminée à un poste du groupe PE après cette date à la suite d’un processus de dotation amorcé avant le . En vertu de cette disposition, la personne est réputée satisfaire à la norme d’études minimale du groupe PE.

  • 4. Un PE bénéficiant de droits acquis qui est nommé ou muté à un autre groupe ou à une autre classification et qui souhaite ensuite réintégrer le groupe PE continue-t-il de bénéficier de la disposition visant la protection des droits acquis?

    Oui. À condition que la personne était titulaire pour une période indéterminée d’un poste du groupe PE le , ou a été nommée ou mutée pour une période indéterminée à un poste du groupe PE après cette date à la suite d’un processus de dotation amorcé avant le . La personne continuerait d’être réputée satisfaire à la norme d’études minimale aux fins de réintégrer le groupe PE. Le gestionnaire peut exiger une preuve montrant que la personne était titulaire pour une période indéterminée d’un poste du groupe PE le .

  • 5. Qu’arrive-t-il si un employé du groupe PE se porte candidat à un poste du groupe PE dans le cadre d’un processus annoncé et que la norme d’études est supérieure à la norme minimale? La disposition visant la protection des droits acquis s’applique-t-elle?

    Non. Les droits acquis ne s’appliquent pas lorsque l’exigence relative aux études est supérieure à la norme minimale. L’employé doit satisfaire à l’exigence plus élevée relative aux études.

Gestion du droit (LC)

  • 1. Qu’est-ce que la norme de qualification du groupe LC?

    La norme de qualification du groupe LC établit les qualifications minimales obligatoires pour les nominations ou les mutations au groupe LC dans l’administration publique centrale.

    La norme comprend les éléments suivants :

    • L’attestation professionnelle et les compétences clés en leadership applicables à tous les niveaux
    • Les exigences essentielles liés à l’expérience (pour les niveaux LC-02 et au-delà)
  • 2. Pourquoi une nouvelle norme de qualification du groupe LC a-t-elle été créée ?

    En mars 2015, la greffière du Conseil privé a approuvé un nouveau Profil de compétences clés en leadership pour les cadres supérieurs et les hauts dirigeants de la fonction publique fédérale.

    Le profil de compétences clés en leadership cadre avec sa vision d’une fonction publique axée sur la collaboration, l’innovation, la simplification, le rendement supérieur, la souplesse et la diversité. Il tient compte de la complexité et de la difficulté du rôle de leader dans la fonction publique fédérale.

    La nouvelle norme représente une étape clé dans la mise en œuvre du profil de compétences clés en leadership et aidera la fonction publique à recruter et à retenir les bons candidats grâce au resserrement de la rigueur des processus de sélection et à la réduction du fardeau administratif inutile.

  • 3. Quelles sont les nouveautés de la norme de qualification du groupe LC?

    La nouvelle norme de qualification du groupe LC prévoit des exigences minimales obligatoires distinctes selon le niveau du poste, notamment des compétences révisées et de nouvelles exigences en matière d’expérience (voir ci-dessous).

    Pour les postes classifiés au niveau LC-01 :

    Attestation professionnelle

    • l’admissibilité à l’inscription au barreau de l’une des provinces ou de l’un des territoires du Canada ou à la Chambre des notaires de la province de Québec.

    Démonstration des compétences suivantes, conformément au profil des compétences clés en leadership :

    • Créer une vision et une stratégie
    • Mobiliser les personnes
    • Préserver l’intégrité et le respect
    • Collaborer avec les partenaires et les intervenants
    • Promouvoir l’innovation et orienter le changement
    • Obtenir des résultats

    Pour les postes classifiés au niveau LC-02 ou aux niveaux supérieurs:

    Attestation professionnelle

    • l’admissibilité à l’inscription au barreau de l’une des provinces ou de l’un des territoires du Canada ou à la Chambre des notaires de la province de Québec.

    Démonstration des compétences suivantes, conformément au profil des compétences clés en leadership :

    • Créer une vision et une stratégie
    • Mobiliser les personnes
    • Préserver l’intégrité et le respect
    • Collaborer avec les partenaires et les intervenants
    • Promouvoir l’innovation et orienter le changement
    • Obtenir des résultats

    Expérience

    • Pour les postes de niveaux LC-02 et LC-03 :
      • Expérience de gestion des ressources humaines
    • Pour les postes du niveau LC-04 :
      • Expérience de gestion d’importantes ressources financières et de questions de ressources humaines complexes
      • Expérience de collaboration et de maintien de partenariats
  • 4. Comment la transition de l’ancienne vers la nouvelle norme de qualification du groupe LC affectera-t-elle les candidats ou les processus de sélection ?

    La version actualisée de la norme de qualification du groupe LC s’applique à tout processus de sélection qui a commencé à compter de la date de mise en œuvre de cette norme. Les processus de sélection ayant commencé avant la date d’entrée en vigueur de la nouvelle norme de qualification du groupe LC seront assujettis à la norme en vigueur avant le 1er septembre 2017.

  • 5. Que signifie la nouvelle norme de qualification du groupe LC pour les employés actuels du groupe LC?

    Les employés titulaires d’un poste du groupe LC bénéficient de droits acquis (disposition de protection des droits acquis) par rapport aux exigences minimales en matière de compétences clés en leadership et d’expérience de la nouvelle norme de qualification du groupe LC en fonction du niveau qu’ils occupent le 1er septembre 2017, selon ce qu’il est indiqué ci-dessous :

    • Les titulaires indéterminés de postes de niveau LC-01 au 1er septembre 2017 sont considérés comme satisfaisant à la norme de qualification minimale du groupe LC aux fins de nomination ou de mutation aux postes de ce niveau.
    • Les titulaires indéterminés de postes de niveaux LC-02 et LC-03 au 1er septembre 2017sont considérés comme satisfaisant à la norme de qualification minimale du groupe LC aux fins de nomination ou de mutation aux postes de niveaux LC-02 et LC-03.
    • Les titulaires indéterminés de postes de niveau LC-04 au 1er septembre 2017 sont considérés comme satisfaisant à la norme de qualification minimale du groupe LC aux fins de nomination ou de mutation aux postes de ce niveau.
  • 6. La nouvelle norme de qualification du groupe LC permettra-elle d’améliorer l’efficacité des processus de nomination ?

    Oui. Après l’entrée en vigueur de la nouvelle norme de qualification du groupe LC le 1er septembre 2017, les candidats qui seront évalués en fonction de la nouvelle norme, qui seront jugés qualifiés puis nommés ou déployés à un poste LC seront réputés satisfaire aux exigences minimales de leur niveau respectif dans les processus de nomination futurs comme suit :

    • Les gestionnaires du droit nommés ou mutés à un poste de niveau LC-01 à la suite d’une évaluation selon cette norme sont considérés comme satisfaisant à la norme de qualification minimale du groupe LC aux fins de nomination ou de mutation à des postes de niveau LC-01.
    • Les gestionnaires du droit nommés ou mutés à un poste de niveau LC-02 ou LC-03 à la suite d’une évaluation selon cette norme sont considérés comme satisfaisant à la norme de qualification minimale du groupe LC aux fins de nomination ou de mutation à des postes de niveaux LC-02 ou LC-03.
    • Les gestionnaires du droit nommés ou mutés à un poste de niveau LC-04 à la suite d’une évaluation selon cette norme sont considérés comme satisfaisant à la norme de qualification minimale du groupe LC aux fins de nomination ou de mutation à des postes de niveau LC-04.
  • 7. Je souhaite procéder à une évaluation supplémentaire des candidats qui ont des droits acquis (titulaires pour une période indéterminée du groupe LC au 1er septembre 2017) ou des candidats qui sont réputés satisfaire aux exigences minimales après avoir été évalués et jugés qualifiés selon la nouvelle norme de qualification du groupe puis nommés ou déployés au sein du groupe. Est-ce possible?

    Oui. Commet c’est le cas dans tous les processus de sélection, les administrateurs généraux ou le personnel ayant des pouvoirs délégués de dotation peuvent établir des critères de mérite qu’ils souhaitent appliquer pour évaluer les candidats dans le cadre d’un processus de dotation. S’ils le souhaitent, les gestionnaires d’embauches peuvent établir des exigences complémentaires à celles prévues dans la norme de qualification du groupe LC.

Technologies de l’information (IT)

Études

  • 1. Le gestionnaire respecte-t-il la norme minimale relative aux études s’il ne requiert que « l’attestation officielle certifiant la réussite d’un programme d’études de deux ans offert par un établissement d’enseignement postsecondaire reconnu, avec spécialisation en informatique »?

    Oui. L’informatique est l’un des domaines de spécialisation acceptés pour le groupe IT. Par contre, si le gestionnaire décide de restreindre la spécialisation, cela revient à relever la norme d’études minimale.

    Il importe de noter que, lorsque le niveau d’études est haussé, la protection des droits acquis ne s’applique plus et le candidat doit satisfaire à la norme relevée relative aux études.

Spécialisations

  • 2. Un gestionnaire peut-il demander une spécialisation autre qu’en informatique, en technologie de l’information ou en gestion de l’information?

    Oui. La norme relative aux études pour les postes classifiés IT permet de demander des spécialisations autres que celles mentionnées, mais elles doivent être pertinentes au regard du poste à doter.

  • 3. Un gestionnaire doit-il énumérer tous les programmes mentionnés dans la norme de qualification des postes IT, ou peut-il choisir ceux qui sont pertinents et (ou) ajouter les autres qui conviennent?

    La liste de spécialisations établie par le gestionnaire peut être aussi longue ou aussi brève que ce dernier le désire, dépendamment des exigences du poste. Le gestionnaire peut aussi inclure des domaines qui ne figurent pas dans la norme, à condition qu’ils soient pertinents au regard des tâches à effectuer.

    Cependant, s’il opte pour des spécialisations particulières ou moins nombreuses que ce que prévoit la norme minimale, le gestionnaire se trouvera à demander davantage que la norme minimale. Il importe de noter que, si le gestionnaire demande davantage que la norme d’études minimale, la protection des droits acquis ne s’applique plus et le candidat doit satisfaire à la norme relevée relative aux études.

Protection des droits acquis

  • 4. Qu’est-ce qui distingue une personne bénéficiant de droits acquis dans le contexte de la norme d’études du groupe IT? À quoi cette personne a-t-elle droit?

    Une personne bénéficie de droits acquis si, le , la date de conversion, elle était titulaire pour une durée indéterminée d’un poste du groupe CS ou le  , elle était titulaire pour une durée indéterminée d’un poste du groupe CS. En vertu de cette disposition, cette personne est réputée se conformer à la norme d’études minimale du groupe IT.

  • 5. Un IT bénéficiant de droits acquis qui est nommé ou muté à un autre groupe ou à une autre classification et qui souhaite ensuite réintégrer le groupe IT continue-t-il de bénéficier de la disposition visant la protection des droits acquis?

    Oui. Si cette personne était titulaire pour une période indéterminée d’un poste IT le , la date de conversion ou le  , elle peut quitter puis réintégrer le groupe IT tout en continuant de bénéficier de droits acquis. Cette personne continuera d’être réputée satisfaire à la norme d’études minimale aux fins de réintégrer le groupe IT. Le gestionnaire peut exiger une preuve montrant que la personne était titulaire pour une période indéterminée d’un poste du groupe CS le , la date de conversion, ou le  .

  • 6. Qu’arrive-t-il si un employé du groupe IT se porte candidat à un poste du groupe IT dans le cadre d’un processus annoncé et que la norme d’études est supérieure à la norme minimale? La disposition visant la protection des droits acquis s’applique-t-elle?

    Non. Lorsque le niveau d’études est plus élevé que la norme minimale, la protection des droits acquis ne s’applique plus et le candidat doit satisfaire à la norme relevée relative aux études.

Alternatives aux niveaux d’études

  • 7. Un gestionnaire est-il tenu d’utiliser l’alternative à la norme d’études minimale (c.-à-d. un agencement acceptable d’études, de formation et (ou) d’expérience)?

    Non. Il n’y a aucune obligation pour un gestionnaire d’utiliser l’alternative. La Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP) permet aux gestionnaires d’élaborer les processus d’embauche qui répondent le mieux aux objectifs stratégiques et aux plans de ressources humaines de leur organisation. Pour tout processus de nomination au groupe IT, le gestionnaire d’embauche est délégué à déterminer si un agencement d’études, de formation et (ou) d’expérience constituerait une alternative acceptable à la norme d’études minimale. Lorsqu’on y recourt, l’alternative doit figurer dans l’énoncé des critères de mérite et, le cas échéant, dans l’avis de concours.

  • 8. Un gestionnaire peut-il accepter une alternative aux études lorsqu’il exige un niveau supérieur à la norme d’études minimale pour doter des postes classifiés IT?

    Oui. Le gestionnaire peut, à sa discrétion, accepter une alternative approuvée par l’employeur à l’égard du niveau d’études plus élevé, à condition que cette alternative ne soit pas inférieure à la norme d’études minimale. Lorsqu’on y recourt, l’alternative doit figurer dans l’énoncé des critères de mérite.

  • 9. Un gestionnaire peut-il décider qu’un diplôme d’études secondaires constitue la norme d’études minimale qu’il est prêt à accepter lorsqu’un agencement acceptable d’études, de formation et (ou) d’expérience forme l’alternative à la norme d’études minimale pour les postes classifiés IT?

    Oui. Si les études font partie d’un agencement (c.-à-d. études et expérience; études et formation; études formation et expérience), le gestionnaire peut préciser que les candidats doivent détenir au moins un diplôme d’études secondaires. Dans ce cas, le gestionnaire n’accepterait aucune alternative au diplôme d’études secondaires. Toutefois, les équivalences accordées par une instance provinciale ou territoriale (les tests d’évaluation en éducation générale, p. ex.) doivent toujours être considérées comme des alternatives au niveau d’études en question.

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