Document du Régime d’assurance-invalidité

Table des matières


1. Introduction

Le Régime d’assurance-invalidité (AI) prévoit, à l’intention des employés de la fonction publique qui sont assujettis à la négociation collective et qui participent au régime, des prestations destinées à remplacer une partie importante du salaire perdu à cause de longues périodes d’invalidité.

2. Autorisations

2.1 Loi et règlement

  • Loi sur la gestion des finances publiques LGFP;
  • Directives de l’assurance-invalidité, CT 791772 du , modifiée de temps en temps.

2.2 Administration

2.2.1 Généralités

Le Conseil national mixte a mis au point les dispositions du Régime d’AI et les a recommandées au gouvernement qui les a adoptées après avoir consulté les associations d’employés non représentées au sein du Conseil. Cette même consultation précède diverses modifications au régime.

2.2.2 L’assureur

La compagnie Sun Life du Canada, ci-après nommée « l’assureur », garanti et administre le régime.

2.2.3 Comité consultatif

À la suite de la recommandation du Conseil national mixte, le Secrétariat du Conseil du Trésor a créé un comité consultatif pour le Régime d’AI relevant du président du Conseil du Trésor. En vertu de son mandat, le comité a toute latitude pour étudier les demandes particulières d’adhésion ou de prestations.

2.2.4 La procédure de règlement de griefs

Dans les cas de prétendue interprétation ou application erronée du contenu de cette ligne de conduite, la procédure de règlement des griefs applicable à tous les employés syndiqués, en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, sera celle décrite au Règlement du Conseil national mixte. S’il s’agit d’employés non syndiqués, c’est la procédure de règlement des griefs du ministère ou organisme concerné qui s’appliquera.

La procédure de règlement des griefs ne s’applique pas aux décisions de l’assureur touchant le règlement des demandes d’indemnisation ou l’évaluation des déclarations d’assurabilité présentées à l’assureur relativement à des demandes d’adhésion tardives.

3. Dispositions générales

3.1 Objet du régime

Le Régime d’AI a pour objet d’assurer le versement de prestations qui s’ajoutent aux autres prestations prévues par la LPFP, la Loi concernant l’indemnisation des employés de l’État, le Régime de pensions du Canada et le Régime des rentes du Québec; il assure un niveau raisonnable de revenu pendant les périodes d’invalidité prolongée.

En règle générale, la participation au régime est obligatoire. Elle est facultative uniquement dans le cas des employés qui pouvaient adhérer à la date d’entrée en vigueur s’appliquant à leur situation mais qui ne l’ont pas fait et qui ont continué de travailler de façon ininterrompue depuis cette date.

L’employé et l’État, en sa qualité d’employeur, participent au financement du régime.

3.2 L’adhésion au régime

Les employés à temps plein et à temps partiel peuvent participer au régime s’ils répondent aux définitions suivantes :

  • un employé à temps plein désigne un employé qui travaille, en moyenne, au moins trente heures par semaine;
  • un employé à temps partiel désigne un employé qui travaille pendant plus d’un tiers des heures inscrites au calendrier habituel de travail des membres de son groupe professionnel, mais moins de trente heures par semaine.

À l’appendice A du présent chapitre sont présentées les dispositions du Régime d’AI qui s’appliquent uniquement aux employés à temps partiel. Cependant, la protection dont jouissent les employés à temps partiel correspond, toutes proportions gardées, à celle dont bénéficient les employés à temps plein. Les conditions d’adhésion sont essentiellement les mêmes pour ces deux groupes d’employés.

3.3 Date d’entrée en vigueur

Aux fins de l’adhésion au régime, la «date d’entrée en vigueur» est la suivante :

  • dans le cas d’employés de tout office, commission, société ou autre organisme de la fonction publique du Canada mentionnés dans les parties I et II de l’annexe I des Directives de l’AI, la date indiquée à cette fin;
  • dans le cas des employés saisonniers, le ;
  • dans le cas des employés à temps partiel, le ; et
  • pour tous les autres employés, le .

4. Dispositions particulières

4.1 Admissibilité

Le régime s’applique à tous les employés admissibles, y compris les employés saisonniers, en poste dans un ministère ou dans un autre service de la fonction publique du Canada énuméré à la partie I de l’annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ou à l’annexe I des Directives de l’AI, à l’exclusion des :

  • employés engagés sur place hors du Canada;
  • personnes qui travaillent pendant un tiers des heures, ou moins, inscrites au calendrier habituel de travail des employés à temps plein de leur groupe professionnel;
  • personnes soumises aux Directives du régime d’assurance offert aux cadres de gestion de la fonction publique; et des
  • employés qui ont atteint l’âge de 64 ans et 9 mois.

Aux fins du Régime d’AI, la définition d’«employé saisonnier» est celle contenue dans la LPFP. Les dispositions du régime applicables aux employés saisonniers figurent à l’appendice B de ce chapitre.

4.2 Date d’entrée en vigueur de la protection et début de la perception des primes

4.2.1 Adhésion obligatoire

En ce qui concerne les employés dont l’adhésion au régime est obligatoire, la protection entre en vigueur :

  • le lendemain du jour où ils terminent une période d’emploi continu de six mois lorsqu’ils sont nommés pour une période de six mois ou moins; ou
  • à la date du début de l’emploi, lorsque les employés sont nommés pour une période indéterminée ou pour une période de plus de six mois.

Dans le cas de ces employés, la retenue de primes commence le premier jour du mois qui suit celui où la protection est entrée en vigueur.

Lorsqu’un employé est en congé de maladie, ou en congé non payé, pour quelque raison que ce soit, à la date du début normal de la couverture, celle-ci est reportée jusqu’au jour où l’employé revient au travail, et les primes sont retenues dès le premier jour du mois suivant.

4.2.2 Adhésion facultative

Les employés dont la participation au régime est facultative et qui n’ont pas demandé à y participer dans les deux mois qui ont suivi la date d’entrée en vigueur qui correspond à leur situation, peuvent s’y inscrire à condition de fournir une déclaration personnelle d’assurabilité qui satisfait aux exigences de l’assureur.

De tels employés seront assurés à compter du premier jour du mois qui suit celui où le service du personnel compétent reçoit leur demande de participation accompagnée d’une déclaration personnelle d’assurabilité. Bien que la cotisation soit prélevée immédiatement, la protection alors est assurée sous réserve de l’approbation de l’assureur. Si ce dernier refuse la prise en charge du risque, les retenues ainsi faites seront remboursées.

4.3 Annulation de la garantie

L’employé qui conserve sa qualité d’employé dans une catégorie admissible, aux fins du régime, ne peut annuler sa participation.

La garantie est assurée jusqu’à 65 ans, mais les cotisations cessent à 64 ans et 9 mois.

À compter du , les adhérents au Régime d’AI qui assument un poste exclu doivent obligatoirement souscrire l’assurance-invalidité de longue durée (AILD) offerte dans le cadre du Régime d’assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) et ce, qu’ils souscrivent ou non d’autres assurances offertes dans le cadre de ce régime. Étant donné que la protection offerte dans le cas de ces deux assurances (AI et AILD) est presque identique, ce changement ne vient pas modifier le revenu assuré des personnes en cause. Le rajustement des primes doit entrer en vigueur le premier jour du mois suivant l’exclusion de l’employé intéressé. La protection en vertu de l’AILD entre en vigueur à la date de la nomination au poste exclu.

4.4 Protection et coût de l’assurance

Les primes et les prestations sont fonction du salaire annuel courant de l’employé, si le salaire est un multiple de 250 $ ou, si le salaire n’est pas un multiple de 250 $, elles sont fonction du multiple de 250 $ supérieur (le «salaire arrondi» de l’employé). Dans le cas des employés à temps partiel qui répondent à la définition du paragraphe 3, le «salaire arrondi» est établi en soustrayant du montant du traitement versé à l’employé à temps plein occupant un poste du même niveau dans le même groupe professionnel, la différence entre les heures de travail de cet employé à temps partiel et les heures habituellement inscrites au calendrier de travail des employés de ce groupe et en arrondissant ensuite le montant obtenu, s’il ne s’agit pas d’un multiple de 250 $, au multiple de 250 $ supérieur.

À partir du , le "salaire assuré" comprend les augmentations rétroactives de salaire lorsque celles-ci sont autorisées après la date à laquelle les prestations d’assurances-invalidité commencent à être versées, à la condition que la date d’entrée en vigueur de l’augmentation soit antérieure à la date à laquelle les prestations commencent à être versées.

Les taux de prime mensuels actuels sont indiqués à l’annexe II.

4.5 Congé non rémunéré

La protection du Régime d’AI est assurée pendant la totalité d’un congé non rémunéré autorisé. Les primes sont perçues lors du retour au travail de l’employé. Toutefois, l’employé qui a obtenu un congé autorisé pour faire fonction de représentant rémunéré à temps plein d’une association de fonctionnaires ou d’une coopérative de crédit paye ses primes pendant la totalité du congé. Selon les motifs du congé non rémunéré, l’employé peut être tenu de payer toute la prime, soit la part de l’employeur et la sienne. L’adhérent est tenu de payer seulement sa part de la prime lorsque le congé non rémunéré est :

  1. un congé d’éducation à l’égard duquel l’adhérent ne paierait que le taux simple aux termes de la LPFP;
  2. un congé de maladie ou de grossesse;
  3. un congé accordé à l’employé afin de lui permettre de remplir ses obligations paternelles à l’égard de son propre enfant;
  4. un congé accordé à l’employé(e) afin de lui permettre de remplir ses obligations parentales à l’égard d’un enfant dont il (elle) accepte la garde aux fins d’adoption;
  5. un congé accordé à l’employé(e) afin de lui permettre de s’occuper de ses affaires personnelles pendant une période n’excédant pas trois mois, à condition que les autorités compétentes aient approuvé ce congé personnel;
  6. un congé pour servir dans les Forces armées canadiennes;
  7. un congé pour siéger au sein d’une commission royale d’enquête du gouvernement fédéral, d’un conseil ou d’un organisme qui représente Sa Majesté du chef du Canada, mais qui ne participe pas au régime.

Les alinéas 3, 4, et 5 ci-dessus ne s’appliquent qu’aux employés qui ont droit à des congés non payés pour obligations familiales relatives à la paternité, à l’adoption et à d’autres besoins personnels autorisés en vertu de certaines conventions collectives ou directives du Conseil du Trésor.

Dans tous les autres cas de congé non rémunéré (y compris une suspension), l’employé doit payer la prime entière (la part de l’employeur et celle de l’employé). Le paiement des primes cesse, cependant, pendant toute période au cours de laquelle l’employé est en congé non rémunéré en raison d’une maladie et est ou devient admissible aux prestations prévues par le régime.

L’employé rémunéré pendant une partie d’un mois, qu’il soit ou non en congé non rémunéré le reste du mois, doit verser sa part de la prime payable à l’égard de ce mois, quel que soit le motif du congé.

4.6 Erreurs administratives concernant les déductions de primes

Lorsque l’on constate que, à la suite d’une erreur administrative, les primes ne sont pas déduites du traitement d’un employé, on doit commencer à déduire les primes immédiatement et demander au bureau de la paye de prélever des déductions avec effet rétroactif au 1er janvier de l’année pendant laquelle l’erreur a été constatée, ou à la date à laquelle on aurait dû commencer à faire les déductions, selon la plus récente des deux dates. Les déductions avec effet rétroactif devraient être faites pendant une période égale à la période visée par les déductions, c’est-à-dire qu’on devrait «doubler» les déductions aussi longtemps que cela sera nécessaire.

4.7 Montant des prestations et leur réduction en raison d’autres prestations d’invalidité

L’employé admissible à des prestations par suite d’un sinistre survenu après le , prestations par conséquent imposables, touche un montant égal à 70 % de son salaire annuel arrondi, diminué du montant total des autres prestations versées à l’égard de la même invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC) ou du Régime des rentes du Québec (RRQ), de la LPFP ou des programmes provinciaux d’indemnisation des accidents de travail.

Remarque : À compter du , les prestations versées dans le cadre du RPC ou du RRQ aux enfants à charge du prestataire ou en leur nom ne seront pas déduites des prestations du Régime d’AI.

Avant le , date à laquelle les prestations d’AI sont devenues imposables, le montant des prestations d’AI était fixé à 60 % du salaire arrondi au participant moins 85 % du montant des autres prestations versées à l’égard de la même invalidité. Les prestations payables par suite d’un sinistre survenu avant le continuent d’être assujetties à cette politique.

En règle générale, le « sinistre » ouvrant droit au paiement des prestations est jugé se produire le jour où l’employé invalide du fait de sa maladie est empêché de remplir toutes les fonctions de son poste ou de son emploi habituel et, par conséquent, est absent de son lieu de travail habituel.

La prestation nette (c’est-à-dire le montant à payer après déduction des prestations versées pour d’autres invalidités), fera l’objet d’une augmentation annuelle, toutefois, l’augmentation annuelle de la prestation nette sera limitée à un maximum de 3 %.

4.8 Exonération des primes

Un adhérent qui est atteint d’une invalidité totale et qui devient admissible aux prestations d’AI peut avoir droit de continuer à bénéficier de l’assurance qui lui est offerte sans avoir à verser d’autres primes. L’exemption demeure en vigueur pendant les périodes d’emploi aux fins de réadaptation dans la fonction publique ou d’emploi dans le cadre d’un programme de réadaptation approuvé par l’assureur. L’adhérent peut en faire la demande à son bureau du personnel.

Si sa demande est approuvée, l’adhérent ne sera pas tenu de verser d’autres primes tant qu’il sera considéré par l’assureur comme totalement invalide et jusqu’à ce qu’il atteigne 65 ans, date à laquelle son assurance prendra fin.

4.9 Définition de l’invalidité

L’employé atteint d’une invalidité physique ou mentale qui l’empêche de remplir les fonctions ordinaires de son poste a droit à des prestations pendant une période d’au plus 24 mois.

À l’issue de cette période, l’employé continue de recevoir des prestations tant qu’il est incapable d’occuper un emploi comparable, raisonnablement adapté à ses qualités, eu égard à son niveau de scolarité, sa formation ou son expérience. Aux fins du régime, un emploi comparable est celui qui commande au moins les deux-tiers du taux courant de rémunération de l’employé dans son poste habituel. Les prestations ne sont en aucun cas payables après l’âge de 65 ans. Les agents du personnel doivent se rappeler et signaler aux demandeurs que, pour être admissibles à toutes prestations du Régime d’AI, un demandeur doit donner aux médecins-conseils de l’assureur une preuve médicale tangible qu’il est totalement invalide, au sens exact du régime.

Si, par exemple, Santé Canada autorise l’employé à prendre sa retraite pour cause d’invalidité ou si l’employé a été jugé admissible aux prestations du Régime de pensions du Canada ou du Régime des rentes du Québec, ces renseignements supplémentaires seraient utiles à l’assureur, mais il reste que l’employé doit être reconnu en état d’invalidité totale, telle que celle-ci est définie aux fins du régime. Il faut aussi bien faire comprendre à l’employé renvoyé contre son gré pour cause en vertu de l’alinéa 11(2)f) de la LGFP modifié aux termes de la Loi sur la réforme de la fonction publique, qu’il n’est pas admissible d’office aux prestations d’AI. «Incapacité», dans ces circonstances, peut différer grandement d’«invalidité totale» aux fins du Régime d’AI; les agents du personnel et les demandeurs doivent fonder leurs attentes en conséquence.

4.10 États préalables

Aux termes du Régime d’AI, l’employé n’a droit à aucune prestation à l’égard d’une invalidité résultant d’une maladie ou d’un état qui existait au moment où il est devenu assuré.

Cette restriction tombe dès que l’employé a terminé 13 semaines consécutives d’emploi actif et ininterrompu après être devenu assuré, sans s’absenter pour cause de maladie et sans recevoir de soins médicaux à l’égard de son invalidité. Quand l’assureur applique cette disposition, il ne tiendra pas compte d’une absence pour cause de maladie jusqu’à concurrence de deux jours et à évaluera la réclamation de prestations comme s’il n’y avait pas eu d’absence.

De toute façon, cette restriction est levée après 12 mois de participation au régime, pourvu que l’invalidité ne débute pas au cours de cette période.

4.11 Commencement des prestations

Les prestations d’AI deviennent payables après l’épuisement total du cumul des congés de maladie rémunérés ou lorsque prend fin un congé d’accident du travail. Si le congé de maladie ou d’accident de travail octroyé dure moins de 13 semaines, les prestations deviennent payables après 13 semaines à compter du début de l’invalidité.

Si un employé prend sa retraite volontairement avant d’avoir épuisé ses crédits de congé de maladie qu’il a accumulés, il sera tenu compte de ces congés pour déterminer la date à laquelle ses prestations d’AI commenceront à être versées.

4.12 Revenus tirés des programmes de réadaptation

Si un employé touche des prestations, ce dernier peut suivre un programme de réadaptation, c’est-à-dire un programme de formation professionnelle ou une session de travail en vue de sa réadaptation, l’un ou l’autre devant être approuvé par écrit par l’assureur. Selon les circonstances, l’employé peut suivre ce programme pendant un maximum de 24 mois, à partir de la date où prend fin le délai d’attente, sans perdre le droit aux prestations. Les gains qu’un prestataire d’assurance-invalidité tire d’un emploi de réadaptation approuvé ne seront pas déduits des prestations, sauf si le revenu total devait dépasser 100 p. 100 de ce que le bénéficiaire gagnait avant de devenir invalide. En dehors de ce genre de situation, les gains d’autres sources seront déduits des prestations d’assurance-invalidité.

5. Renseignements d’ordre général

5.1 Demandes de prestations

L’assureur désire verser promptement toutes les prestations auxquelles l’employé a droit. Lorsqu’un employé devient invalide et qu’il y a lieu de croire que la période d’invalidité sera suffisamment longue pour qu’il ait droit à des prestations, un agent du personnel doit lui remettre des formulaires appropriées de demande de prestations. L’agent doit faire parvenir le formulaire MAS 2043 dûment rempli à la Direction des pensions de retraite aux fins de traitement. La partie A (Déclaration d’invalidité de l’employé) et la partie B (Déclaration d’invalidité par le médecin traitant) du formulaire MAS 2044 devront être présentées selon les indications à cette fin.

Par ailleurs, l’agent doit informer l’employé du fait que l’assureur a le droit de demander au médecin des renseignements supplémentaires ou d’exiger des examens médicaux par des spécialistes indépendants pour quiconque demande ou touche des prestations et ce, chaque fois qu’il le juge nécessaire. Pour compléter les rapports du médecin, l’assureur a souvent recours à des consultants médicaux indépendants afin d’obtenir des attestations supplémentaires objectives. C’est le seul moyen objectif dont dispose l’assureur pour évaluer ou pour suivre l’état de santé de l’employé invalide afin de s’assurer qu’il a bel et bien droit aux prestations ou qu’il est suffisamment rétabli pour ne plus y être admissible.

Le personnel du ministère doit remettre aux employés désirant présenter une demande un exemplaire de la plus récente brochure du Conseil du Trésor intitulée «Le Régime d’assurance-invalidité» (AI), qui renferme les grandes lignes des conditions du régime, ainsi qu’un exemplaire de la brochure «Votre protection d’assurance-invalidité», publiée par les Services gouvernementaux Canada, dans laquelle on explique en détail la présentation et le traitement des demandes de prestations.

Les agents du personnel pourront trouver les renseignements sur la façon de remplir une demande et sur la marche à suivre au chapitre 3 (reliure 2) du Guide sur l’administration des régimes d’assurance des Services gouvernementaux Canada.

5.2 Comité de révision interne de la Sun Life

Dans certains cas, la preuve médicale fournie au moment de la demande initiale de prestations ne suffit pas pour établir clairement que le demandeur est invalide conformément aux conditions du contrat d’assurance. L’assureur Sun Life informe alors le demandeur du refus de verser les prestations et lui suggère de demander à son médecin traitant de fournir des renseignements médicaux plus précis pour appuyer sa demande. Dès sa réception, cette nouvelle preuve est étudiée et la demande est approuvée ou refusée. S’il est décidé que les prestations ne peuvent toujours pas être accordées, tout le dossier de demande est soumis au Comité de révision interne de la Sun Life aux fins d’étude par des analystes experts et des médecins-conseils. Si le paiement des prestations est alors accordé, un chèque est émis le plus tôt possible. Si la demande ne peut toujours pas être approuvée, le demandeur en sera informé dans les plus brefs délais par une lettre lui annonçant le refus de versement de prestations.

5.3 Comité consultatif

Le Comité consultatif responsable du Régime d’assurance-invalidité qui relève du président du Conseil du Trésor a été créé pour examiner certains cas soumis par l’assureur, les ministères et les associations d’employés et faire les recommandations pertinentes.

Il faut souligner que l’existence du comité ne diminue en rien les responsabilités de l’employé, des services du personnel des ministères et des organismes et des associations d’employés qui doivent essayer de résoudre tout problème particulier. Les cas exceptionnels ne devraient être soumis au comité consultatif qu’en dernier recours. Il faut en outre fournir à l’assureur les renseignements ou certificats médicaux qu’il peut raisonnablement exiger avant de se prononcer sur les demandes de prestations ou d’adhésion au régime avant de soumettre ces cas exceptionnels au comité consultatif.

L’organisme qui soumet le cas peut en exposer les détails dans une lettre, y joindre l’autorisation de divulguer des renseignements du demandeur ainsi qu’une recommandation et adresser le tout au :

Secrétaire
Comité consultatif de l’assurance-invalidité
Direction de la politique sur les ressources humaines
Secrétariat du Conseil du Trésor
Ottawa (Ontario)
K1A 0R5

5.4 Brochure et les audiocassettes

Une description complète des dispositions générales du Régime d’AI se trouve dans la brochure rédigée à cette fin. Chaque employé qui devient admissible au régime devrait en recevoir un exemplaire immédiatement. On pourra acheter des exemplaires de la brochure en communiquant avec :

Services gouvernementaux Canada
Centre d’approvisionnement de la région de la Capitale
1010, rue Somerset Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0T4

(Catalogue des articles stockés no 7610-21-885-3408 / Numéro du catalogue : BT43-91/1991)

La brochure sur le régime d’AI est aussi disponible sur audiocassette pour les employés ayant une déficience visuelle. Il est possible d’emprunter une de ces cassettes en faisant une demande au service de prêts entre bibliothèques de la bibliothèque du ministère. Sur réception d’une telle demande, la bibliothèque du ministère doit envoyer une demande de prêt entre bibliothèques par ENVOY à : Bibliothèque, ministère des Finances et Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, ILL.OFF, téléphone 996-5493.

5.5 Dispositions administratives

La reliure 2 du Guide sur l’administration des régimes d’assurances, publié par les Services gouvernementaux Canada, énonce les dispositions administratives du régime, notamment celles qui concernent la présentation des demandes d’adhésion ou de prestations et les attributions générales des services du personnel.

Les Services gouvernementaux Canada publie de temps à autre des bulletins spéciaux et des avis de modifications sur les dispositions administratives du régime.

6. Demandes de renseignements

Les demandes de renseignements ou les suggestions relatives à la politique du régime doivent être adressées au :

Groupe des politiques sur la protection du revenu
Division des pensions et des avantages sociaux
Direction de la politique sur les ressources humaines
Secrétariat du Conseil du Trésor


Appendice A - AI des employés à temps partiel

1. But

Le présent appendice a pour but de consolider les conditions essentielles de participation au Régime d’AI des employés à temps partiel admissibles.

2. Politique

2.1 Aperçu général

À compter du , tous les employés à temps partiel non exclus du processus de négociation collective dont la période d’affectation excède le tiers des heures de travail normales accomplies par les employés à temps plein du même groupe professionnel, et qui satisfont à toutes les conditions du Régime d’AI, peuvent devenir membres du régime. La couverture des employés à temps partiel qui adhèrent au régime sera proportionnelle à celle des employés à temps plein et les conditions de participation seront essentiellement les mêmes, à l’exception des quelques conditions indiquées ci-dessous.

Les conditions de participation des employés à temps partiel, dans le cadre du Régime d’AI, sont compatibles avec celles qui s’appliquent aux employés à temps partiel exclus aux termes du RACGFP.

2.2 Admissibilité

Ce sont les heures d’affectation de l’employé à temps partiel, et non les heures de travail effectif, qui déterminent son admissibilité et le niveau d’assurance accordé en vertu du régime. Il est donc indispensable que les ministères s’assurent que les heures d’affectation officielle d’un employé à temps partiel correspondent, autant que possible, à la moyenne courante de ses heures de travail effectif. Les ministères devront s’assurer que, quelle que soit la période choisie pour établir la moyenne des heures de travail effectif, on a fait, dans chaque cas, un choix juste et raisonnable, compte tenu de la nature du travail et de la normalité des conditions qui ont régné pendant cette période. Lorsqu’un employé à temps partiel fait partie d’un groupe professionnel pour lequel il n’existe pas d’horaire de travail à temps plein normalisé, le ministère peut prendre, comme horaire à temps plein normalisé pour établir le calcul proportionnel, l’horaire à temps plein le plus courant parmi ses employés ou parmi les groupes professionnels dont les tâches sont semblables à celles de l’employé à temps partiel.

L’employé à temps partiel dont les heures d’affectation représentant tout au plus le tiers des heures de travail normales des employés à temps plein de son groupe professionnel n’est pas admissible au régime.

L’employé à temps partiel dont la durée d’affectation représente au moins trente heures par semaine, c’est-à-dire la personne qui a le droit de cotiser au Compte de pension de retraite de la fonction publique, est admissible au régime aux mêmes conditions qu’un employé à temps plein.

L’employé à temps partiel dont la durée d’affectation représente plus du tiers des heures de travail normales des employés à temps plein du même groupe professionnel, mais moins de trente heures par semaine, peut participer au régime selon les conditions applicables aux «employés à temps partiel admissibles». Du fait de l’extension du régime à ce groupe d’employés, la portée des conditions d’admissibilité au régime devient pleinement compatible avec la définition du terme - «employé» contenue dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et dans la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Les employés à temps partiel décrits à l’alinéa ci-dessus doivent, évidemment, satisfaire aussi aux conditions normales en ce qui concerne la durée d’emploi (voir l’article 4 de ce chapitre), c’est-à-dire celles qui s’appliquent aux employés à temps plein pour être admissibles au régime. Ainsi, les employés à temps partiel nommés pour une période d’au plus six mois ne deviendront admissibles que lorsqu’ils auront terminé six mois d’emploi ininterrompu.

2.3 Adhésion facultative

Les employés à temps partiel qui ont satisfait aux conditions d’adhésion au régime à titre d’employés à temps partiel en date du , et qui désirent adhérer au régime, doivent présenter une demande à cette fin. Les demandes d’adhésion expédiées aux bureaux du personnel le , ou après, doivent être accompagnées d’une déclaration personnelle d’assurabilité.

Si un tel employé était auparavant admissible à titre d’employé à temps plein au Régime d’AI ou à l’AILD dans le cadre du RACGFP sans toutefois y avoir adhéré, il peut, si son emploi dans la fonction publique n’a jamais été interrompu depuis, présenter une demande d’adhésion au Régime d’AI; sa demande sera alors considérée comme tardive; il devra montrer, à la satisfaction de l’assureur, qu’il est assurable pour qu’elle soit acceptée.

2.4 Adhésion obligatoire

Les employés à temps partiel qui sont admissibles au régime d’AI au plus tôt le doivent obligatoirement adhérer au régime, la date de leur adhésion devant concorder avec celle de leur admissibilité.

Les employés à temps partiel inscrits à l’effectif de la fonction publique en date du qui ne pouvaient adhérer au Régime d’AI à cette date, notamment parce qu’ils se trouvaient alors au milieu d’une période d’emploi d’au plus six mois, ou parce que leurs heures d’affectation représentaient tout au plus le tiers des heures de travail normales des employés à temps plein de leur groupe professionnel, doivent obligatoirement adhérer au régime dès la date de leur admissibilité. S’ils étaient auparavant admissibles à titre d’employés à temps plein au Régime d’AI ou à l’AILD dans le cadre du RACGFP sans toutefois y avoir adhéré, ils doivent, si leur emploi dans la fonction publique n’a jamais été interrompu jusqu’à ce qu’ils deviennent admissibles à titre d’employés à temps partiel, présenter une demande d’adhésion au Régime d’AI, conformément aux procédures décrites dans le dernier paragraphe de la section précédente.

2.5 Primes

Les taux de prime mensuels actuels sont indiqués à l’annexe II.

2.6 Niveau de couverture

Les cotisations et prestations de l’employé à temps partiel sont fondées sur son «traitement arrondi», c’est-à-dire sur le traitement de l’employé à temps plein de son groupe et niveau professionnels, réduit d’un montant proportionnel à la fraction que ses heures d’affectation représentent par rapport aux heures de travail normales d’un employé à temps plein de ce groupe. Si ce montant n’est pas un multiple de 250 $, on l’arrondit au multiple supérieur de 250 $.

2.7 Date d’effet de l’assurance et des retenues de primes

Dans le cas de l’employé à temps partiel qui adhère obligatoirement au régime, la couverture entre en vigueur dès le jour de son admissibilité, et les primes sont retenues dès le premier jour du mois suivant.

Dans le cas de l’employé qui a le choix d’adhérer ou non et qui présente une demande d’adhésion au régime dans les trois mois suivant le , la couverture entre en vigueur dès la date à laquelle la demande de l’employé est parvenue au bureau du personnel, et les primes sont retenues dès le premier jour du mois suivant.

Dans le cas de l’employé à temps partiel qui a le choix d’adhérer ou non et qui présente une demande d’adhésion après le , les primes sont retenues dès le premier jour du mois suivant la date à laquelle sa demande est parvenue au bureau du personnel, et la couverture entre en vigueur dès ce même jour, sous réserve, évidemment, de son acceptation par l’assureur.

Lorsqu’un employé est en congé de maladie, ou en congé non payé, pour quelque raison que ce soit, à la date du début normal de la couverture, celle-ci est reportée jusqu’au jour où l’employé revient au travail, et les primes sont retenues dès le premier jour du mois suivant.

2.8 Transition de la situation d’employé à temps plein complet à celle d’employé à temps partiel

Lorsqu’un membre du Régime d’AI ayant reçu une affectation de travail d’au moins trente heures par semaines est affecté ultérieurement à un travail qui demande plus du tiers des heures normales de l’employé à temps plein complet, mais moins de trente heures par semaine, il y a rajustement automatique des conditions de participation, la situation de l’employé devenant alors celle qui s’applique aux employés à temps partiel admissibles, et vice versa, lorsque la transition se fait dans l’autre sens.

2.9 Autres conditions

Les employés à temps partiel participent au Régime d’AI sur le même pied que les employés à temps plein pour la totalité des dispositions du régime, compte tenu des quelques exceptions mentionnées ci-dessus. Par exemple, l’employé à temps partiel qui accomplit toutes et chacune de ses heures d’affectation est dit satisfaire aux exigences d’«activité soutenue» du régime en ce qui concerne tant la période d’attente de treize semaines liée aux conditions antérieures que les périodes qui surviennent entre les périodes successives d’invalidité.

3. Procédures administratives spéciales

Les procédures administratives concernant l'inscription des employés à temps partiel qui adhèrent au Régime d'AI et le traitement des formules de demande remplies par ces employés font l'objet de circulaires administratives sur l'AI publiées par la Direction des services de rémunération, Services gouvernementaux Canada.


Appendice B - AI pour les employés saisonniers

1. Introduction

Depuis le , les dispositions du Régime d'AI s'appliquent aux employés saisonniers qui ont terminé la période de référence de six mois ininterrompus d'emploi rémunéré pendant une saison de travail. (Voir le paragraphe 2.3)

En règle générale, la participation est obligatoire pour tous les employés saisonniers qui ont terminé la période de référence. Sauf l'exception mentionnée au paragraphe 2.2 ci-dessous, la participation n'est facultative que pour ceux qui étaient employés saisonniers le et qui n'ont pas cessé d'être employés depuis.

La plupart des dispositions du régime s'appliquent à tous les adhérents, quelle que soit leur situation d'employé. La présente annexe présente seulement les dispositions qui se rapportent expressément aux employés saisonniers.

2. Définition d'«employé saisonnier»

2.1 Définition

Aux fins du Régime d'AI, un employé saisonnier est ainsi nommé :

  • conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, ou
  • pour des périodes de moins de 12 mois au cours d'années successives d'emploi. N'entre pas dans cette catégorie l'employé nommé enseignant à une école établie aux termes
  • de la Loi sur les Indiens, ou
  • d'un décret du commissaire en conseil des Territoires du Nord-Ouest.

Cette définition est sensiblement la même que celle qui sert aux fins de la LPFP.

2.2 Exception à l'assurance obligatoire

Ne sont pas tenues d'adhérer au régime les personnes engagées comme employés saisonniers après le qui, avant leur engagement, avaient été fonctionnaires sans interruption depuis le et qui, le , étaient admissibles au régime, mais ne se sont pas prévalues de ce droit. Ces personnes peuvent toutefois adhérer au régime sans présenter de déclaration personnelle d'assurabilité si elles en font la demande dans les deux mois qui suivent la date à laquelle elles deviennent employés saisonniers.

2.3 Date d'effet de l'assurance et des retenues de primes

L'assurance-invalidité des employés saisonniers dont la participation est obligatoire prend effet le lendemain du jour où l'employé termine la période d'admissibilité de six mois d'emploi continu. Les primes sont retenues dès le premier jour du mois suivant. Bien que cette période de référence puisse comprendre des périodes d'emploi à un autre titre qu'à celui d'employé saisonnier, elle ne comprend pas les périodes en saison de relâche. Il est à noter qu'à cet égard les dispositions du Régime d'AI ne sont pas les mêmes que les dispositions correspondantes de la LPFP.

2.4 Périodes d'assurance

L'assurance prévue par le régime prend effet à la même date que la couverture et elle est obligatoire pendant toutes les périodes d'activité subséquentes. Il faut souligner que l'employé saisonnier ne verse aucune cotisation au Régime d'AI et n'est pas protégé lorsqu'il n'est pas en activité, c'est-à-dire pendant la saison de relâche. Il n'est couvert qu'en périodes d'activité, y compris toute période de congé au cours de sa saison de travail. La protection prend fin le jour où l'employé n'est plus en situation d'activité et reprend effet le premier jour où l'employé revient au travail aux saisons suivantes.

2.5 Protection et coût de l'assurance

Aux fins du Régime d'AI, le salaire assuré («arrondi») de l'employé saisonnier sera égal à 12 fois son salaire mensuel si ce montant est un multiple de 250 $ et, s'il ne l'est pas, il faut l'arrondir au multiple de 250 $ supérieur.

La prime payable par l'employé saisonnier en périodes d'assurance sera fonction du salaire «arrondi» et du taux des prime applicable aux autres adhérents au régime.

La pleine cotisation est exigée à l'égard de l'emploi pendant une partie seulement du dernier mois de la saison, mais aucune n'est exigée à l'égard de l'emploi pendant une partie seulement du premier mois de la saison subséquente.

2.6 Prestations

Les employés saisonniers qui deviennent invalides pendant qu'ils sont assurés reçoivent des prestations dans la mesure et pour la période ordinairement prévues par le régime, sous réserve des conditions de celui-ci. Dans tous les cas, les prestations sont payables sur toute l'année et pendant toute la période d'invalidité jusqu'à l'âge de 65 ans ou jusqu'à la fin de l'invalidité, selon la plus rapprochée des deux dates.

2.7 États préalables

Aux termes du Régime d'AI, l'employé n'a droit à aucune prestation à l'égard d'une invalidité résultant d'une maladie ou d'un état qui existait au moment où il s'est assuré.

Cette restriction tombe dès que l'employé a terminé les 13 semaines d'emploi actif et ininterrompu après s'être assuré, sans s'absenter pour cause de maladie et sans recevoir de soins médicaux à l'égard de l'invalidité. Quand l'assureur applique cette disposition, il est autorisé à ne pas tenir compte d'une absence pour cause de maladie jusqu'à concurrence de deux jours et à évaluer la réclamation de prestations comme s'il n'y avait pas eu d'absence. De toute façon, cette restriction tombe après 12 mois de participation au régime, pourvu que l'invalidité ne débute pas au cours de cette période.

En ce qui concerne les employés saisonniers, ces 13 semaines consécutives doivent être comprises dans la même saison de travail, et non dans la saison de relâche. Dans le cas de ces employés, la participation au régime pendant 12 mois signifie 12 mois de protection réelle, bien que des périodes d'activité distinctes, mais consécutives, puissent compter comme une période de 12 mois consécutifs.

2.8 Délai de carence

Le versement des prestations commence soit au bout de 13 semaines d'invalidité soit après l'épuisement des congés de maladie et(ou) du congé pour accident de travail, soit la plus tardive des deux dates. Ce délai de carence peut se prolonger jusqu'à la période de relâche de l'adhérent, et les prestations lui seront tout de même versées après l'expiration de ce délai.


Appendice C - Directive concernant le Régime d'AI instauré à l'intention de certaines personnes employées dans la fonction publique

Titre abrégé

1. La présente directive peut être citée sous le titre : Directive sur l'AI.

Interprétation

2.1 Dans la présente directive,

administrateur général ( deputy head)
désigne l'administrateur général d'un ministère et comprend le président, la présidente ou autre agent en chef d'un ministère et le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada;
agent désigné ( designated officer )
se rapporte à la personne nommée par un administrateur général conformément à l'article 4;
compagnie ( company)
désigne la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie;
date d'entrée en vigueur ( effective date)

pour adhérer au régime signifie

  1. dans le cas des employés d'un conseil, d'une commission, d'une société ou d'une autre partie de la fonction publique mentionnée dans les parties I et II de l'annexe I de la présente directive, la date indiquée à cette fin;
  2. dans le cas des employés saisonniers, le ;
  3. dans le cas des employés à temps partiel, le ; et
  4. dans le cas des autres employés, le . CT 783788, .
employé ( employee)
désigne une personne qui occupe une charge ou un poste au sein d'un ministère, relevant d'un ministère ou dans tout élément de la fonction publique du Canada que spécifie à l'occasion la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et comprend une personne qui occupe une charge ou un poste au sein d'un conseil, d'une commission, d'une corporation ou de tout autre élément de la fonction publique du Canada, ou un poste relevant de ces mêmes organismes tels que spécifiés dans les parties I et II de l'annexe I de la présente directive;
employé à temps partiel ( part-time employee)
désigne une personne qui, par suite de l'alinéa 4 1)c) de la LPFP, n'est pas astreinte à contribuer au compte établi par ladite loi et connu sous le nom de Compte de pension de retraite;
employé saisonnier ( seasonal employee)

désigne une personne

  1. nommée conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, à titre d'employé saisonnier, ou
  2. nommée pour remplir des fonctions durant une période de moins de 12 mois au cours d'années successives d'emploi, mais ne comprend pas une personne nommée à titre d'enseignant dans une école établie en vertu
  3. de la Loi sur les Indiens; ou
  4. d'une ordonnance des Territoires du Nord-Ouest;
ministère ( department)
a la même signification que département dans le Règlement sur la pension de la fonction publique;
ministre ( Minister)
désigne le président du Conseil du Trésor;
organisme de paye ( pay agency)
désigne le ministère des Services gouvernementaux Canada ou tel autre organisme, bureau ou personne qui sont chargés de payer un traitement à un employé ou qui exercent une telle fonction;
police ( policy)
signifie la police collective d'AI livrée à Sa Majesté en chef du Canada par la Compagnie à l'intention des employés;
régime ( plan)
signifie le régime instauré par la police;
traitement ( salary)

a le sens qui est donné à ce terme dans la partie II de la LPFP, sauf que, dans le cas d'un employé à temps partiel, il signifie le traitement des employés à temps plein de son groupe et niveau professionnels, réduit d'un montant proportionnel à la fraction que ses heures d'affectation représentent par rapport aux heures de travail normales d'un employé de ce groupe; C.T. 783788, .

2.2 Dans le calcul des cotisations d'un employé et des montants versés par le ministre aux termes de la présente directive,

  1. le traitement d'un employé, s'il n'est pas un multiple de 250 $, est censé être le plus proche montant, supérieur à son traitement, qui soit un multiple de 250 $; et
  2. lorsque le résultat comporte une fraction de cent, la fraction doit être arrondie à l'unité la plus proche et, s'il s'agit d'une demie, à l'unité supérieure.

2.3 La présente directive ne s'applique pas :

  1. à l'employé recruté sur place, en dehors du Canada;
  2. à une personne dont les heures d'affectation représentent, tout au plus, le tiers des heures de travail normales d'un employé à temps plein du même groupe professionnel; ou
  3. à une personne visée par les directives sur le Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique. C.T. 783788, .

Admissibilité des employés

3.1 Sous réserve des paragraphes 3) à 8), toute personne qui a le statut d'employé la veille de la date d'entrée en vigueur est admissible à adhérer au régime

  1. si elle a été employée dans la fonction publique du Canada de façon continue depuis le ; ou
  2. si elle est devenue employée dans la fonction publique du Canada après le ,

    1. après avoir été employée de façon continue dans la fonction publique du Canada pendant une période d'au moins six mois, ou
    2. durant bon plaisir, ou pendant une période de plus de six mois, et si elle a été employée de façon continue par la suite.

3.2 Sous réserve des paragraphes 3) à 8), une personne devenue employée après la date d'entrée en vigueur est tenue d'adhérer au régime

  1. le premier jour suivant la date à laquelle elle a été employée de façon continue dans la fonction publique du Canada pendant une période d'au moins six mois, ou
  2. le jour où elle est devenue employée dans la fonction publique du Canada durant bon plaisir ou pour une durée de plus de six mois;

en prenant celle des deux dates qui tombe en premier.

3.3 Une personne décrite au sous-alinéa b) de l'alinéa 3) du paragraphe 2 qui devient subséquemment admissible comme adhérent du régime, doit obligatoirement adhérer au régime dès la date à laquelle elle devient admissible. C.T. 783788, .

3.4 Aux fins de l'application des paragraphes 5) à 8), «délai ouvrant droit à l'adhésion», en ce qui concerne un employé saisonnier, est une période d'emploi ininterrompu de six mois

  1. qui tombe

    1. pendant une de ses saisons de travail,
    2. pendant son emploi dans la fonction publique du Canada à un autre titre que celui d'employé saisonnier et à un autre titre que celui d'employé décrit au paragraphe 2.3), ou
    3. partiellement pendant sa saison de travail et partiellement pendant l'emploi décrit au sous-alinéa (ii); et
  2. qui commence après le et depuis le début de sa dernière période d'emploi dans la fonction publique du Canada à un autre titre que celui d'employé décrit au paragraphe 2.3).

3.5 Un employé saisonnier qui a le statut d'employé la veille de la date d'entrée en vigueur, et qui

  1. à une date postérieure au premier jour de sa dernière période d'emploi dans la fonction publique du Canada à un autre titre que celui d'employé décrit au paragraphe 2.3), était admissible au régime conformément au paragraphe 1), ou
  2. a terminé la période ouvrant droit à l'adhésion avant la date d'entrée en vigueur,
  3. est admissible à adhérer au régime

  4. à la date d'entrée en vigueur, si cette date tombe pendant sa saison de travail; ou
  5. le premier jour de sa saison de travail qui suit la date d'entrée en vigueur, si la date d'entrée en vigueur ne tombe pas pendant sa saison de travail.

3.6 Un employé saisonnier qui a le statut d'employé la veille de la date d'entrée en vigueur et qui

  1. n'était pas admissible au régime conformément au paragraphe 1) depuis le premier jour de sa dernière période d'emploi dans la fonction publique du Canada à un autre titre que celui d'employé décrit au paragraphe 2.3), et
  2. n'a pas terminé sa période ouvrant droit à l'adhésion avant la date d'entrée en vigueur,

est admissible au régime le jour où se termine sa période ouvrant droit à l'adhésion.

3.7 Un employé saisonnier qui n'a pas le statut d'employé la veille de la date d'entrée en vigueur est tenu d'adhérer au régime

  1. le lendemain du jour où sa période d'admissibilité se termine; ou
  2. lorsque le lendemain du jour où sa période d'admissibilité se termine ne tombe pas pendant sa saison de travail, le premier jour de la saison de travail qui commence après que se soit terminée sa période d'admissibilité.

3.8 Toute personne au service d'un employeur inscrit à la partie III de l'annexe I de la présente directive, qui a adhéré au régime juste avant sa nomination à cet emploi et qui verse des cotisations en vertu de la LPFP a le droit de continuer à y adhérer, et si elle le fait, est censée être un employé aux fins de la présente directive.

Agent désigné

4. Chaque administrateur général doit désigner un agent de son ministère pour accomplir les fonctions décrites à l'article 5.

Responsabilités de l'agent désigné

5.1 L'agent désigné d'un ministère est chargé de déterminer si un employé est tenu ou non d'adhérer au régime ou si un employé qui demande à adhérer au régime est admissible à le faire ou non.

5.2 Lorsque, de l'avis de l'agent désigné, un employé qui demande à adhérer au régime est admissible à le faire, l'agent désigné doit attester de ce fait sur la demande.

5.3 L'agent désigné d'un ministère est chargé d'aviser les organismes de paye de la date à laquelle les cotisations doivent être retenues sur le traitement d'un employé, conformément aux articles 8 ou 9.

Date d'entrée en vigueur de l'adhésion au régime

6. Lorsqu'un agent désigné a, conformément à l'article 5, attesté sur une demande que le demandeur est admissible au régime, ce demandeur est censé avoir adhéré au régime

  1. à la date d'entrée en vigueur, lorsque l'agent désigné a reçu la demande avant la date d'entrée en vigueur; ou
  2. le premier jour du mois qui suit le mois où l'agent désigné a reçu la demande, lorsque l'agent désigné a reçu la demande après la date d'entrée en vigueur et, lorsque l'article 7 le prescrit, s'il a reçu une déclaration d'état de santé du demandeur que la Compagnie juge acceptable.

Déclaration d'état de santé

7. Tout employé admissible au régime,

  1. qui n'est pas obligé d'y adhérer aux termes de l'article 3, et
  2. qui demande de le faire plus de deux mois après la date où l'employé est devenu admissible,

doit, quand la Compagnie l'exige conformément à la police, présenter une déclaration d'état de santé que la Compagnie juge acceptable.

Cotisations

8.1 Sous réserve de l'article 9, chaque employé qui adhère au régime conformément à l'article 3 doit verser, par voie de retenues sur son traitement, une cotisation mensuelle déterminée de la manière énoncée dans l'annexe II à partir :

  1. du premier jour du mois qui suit le mois pendant lequel l'employé est tenu d'adhérer au régime, lorsqu'il s'agit d'un employé qui adhère au régime conformément au paragraphe 3.2), 3.3) ou 3.7), ou
  2. de la date à laquelle l'employé est réputé avoir adhéré au régime, lorsqu'il s'agit de tout autre employé.

8.2 Nonobstant le paragraphe 1), lorsqu'un agent désigné s'aperçoit qu'à cause d'une erreur administrative ou d'un oubli, un employé qui a souscrit au régime n'a pas versé les cotisations exigées en vertu dudit paragraphe 1), l'employé est tenu de verser lesdites cotisations à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :

  1. le premier jour de l'année au cours de laquelle l'agent désigné a découvert l'oubli ou l'erreur, ou
  2. le jour de son adhésion au régime.

8.3 Les cotisations qu'un employé doit payer en vertu du paragraphe 2) seront versées par voie de retenues salariales en montants égaux pendant une période égale à celle pour laquelle lesdites cotisations sont exigées.

Congé non payé

9.1 Sous réserve des paragraphes 2) à 5), un employé qui a adhéré au régime et qui est en congé non payé doit verser une cotisation mensuelle égale au total des cotisations et contributions déterminées de la manière énoncée dans l'annexe II.

9.2 Dans le cas où

  1. un employé touche son traitement pendant une partie de tout mois où il est en congé, ou
  2. un administrateur général certifie à l'organisme de paye qu'un employé est en congé autorisé non payé

    1. afin de recevoir une formation ou un enseignement à l'avantage de Sa Majesté,
    2. en raison de maladie, d'invalidité ou de maternité,
    3. afin de servir auprès d'une commission créée en vertu de la Loi sur les enquêtes ou auprès d'un conseil, bureau, office ou organisme fédéral qui est un mandataire de Sa Majesté en chef du Canada,
    4. afin de servir dans les Forces canadiennes,
    5. afin de s'acquitter de ses responsabilités de père à l'égard des soins de son enfant,
    6. afin de s'acquitter de ses responsabilités parentales à l'égard des soins d'un enfant dont il ou elle accepte la garde aux fins d'adoption, ou
    7. à des fins personnelles pendant une période n'excédant pas trois mois, à condition que les autorités compétentes aient approuvé ce congé,

le montant des cotisations que l'employé est tenu de verser doit être un montant déterminé de la manière énoncée dans la colonne I de l'annexe II.

9.3 Les cotisations qui sont payables obligatoirement par un employé et qui sont décrites au paragraphe 1) doivent être payées par voie de retenues égales sur son traitement pendant une période égale à son congé autorisé non payé, cette période commençant à l'expiration de son congé.

9.4 Nonobstant le paragraphe 3), lorsqu'un employé est en congé autorisé non payé

  1. sert en qualité de fonctionnaire payé à temps plein d'une association d'employés de la fonction publique, ou
  2. sert en qualité de fonctionnaire payé à temps plein d'une coopérative de crédit,

l'employé doit verser les cotisations qu'il est tenu de verser, pendant son congé, quand et comme le ministre pourra le prescrire.

9.5 Un employé qui devient admissible aux prestations d'invalidité prescrites en vertu de la police pendant qu'il est en congé autorisé non payé n'est pas tenu de verser les cotisations mentionnées au paragraphe 1) ou 2) à l'égard de toute période de congé non payé pendant laquelle il touche ces prestations ou pendant le délai d'admissibilité à ces prestations.

Versements à la Compagnie

10. Sous réserve de l'article 11, le ministre doit verser chaque mois à la Compagnie, à l'égard de chaque mois pendant lequel le régime est en vigueur,

a) un montant égal au montant déterminé par lui, de la manière énoncée dans la colonne II de l'annexe II, comme étant la part afférente au gouvernement du Canada des primes à verser en vertu du régime pour ce mois à l'égard de ses employés; et

b) un montant égal au montant cotisé, en vertu des articles 8 et 9, par ces employés.

11.1 L'administrateur général d'un conseil, d'une commission, d'une société, ou d'une autre partie de la fonction publique qui est spécifiée à la partie II de l'annexe I, ou un employeur dont le nom est indiqué à la partie III de l'annexe I, doit verser chaque mois à la Compagnie, à l'égard de chaque mois pendant lequel le régime est en vigueur,

a) un montant égal au montant déterminé par lui, de la manière énoncée dans la colonne II de l'annexe II, comme étant la part afférente audit conseil, commission, société, ou autre partie de la fonction publique, selon le cas, des primes à verser en vertu du régime pour ce mois à l'égard de ses employés; et

b) un montant égal au montant cotisé, en vertu des articles 8 et 9, par ces employés.

Assurance

12. Tout employé qui verse les cotisations exigées par la présente directive est, sous réserve des conditions de la police, admissible aux prestations d'invalidité prévues par la police.


Annexe I

Partie I

  • Bibliothèque du Parlement
  • Centre de la sécurité des télécommunications
  • Chambre des communes
  • Commission de contrôle de l'énergie atomique
  • Conseil national de recherches
  • Conseil des recherches médicales
  • Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
  • Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie
  • Office national du film
  • Pétrole et gaz des Indiens Canada
  • Sénat du Canada

Partie II

  • Administration de pilotage de l'Atlantique
  • Administration de pilotage des Laurentides
  • Administration de pilotage du Pacifique
  • Administration du pipe-line du Nord
  • Bureau de l'enquêteur correctionnel
  • Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail
  • Centre de recherches pour le développement international
  • Centre international d'exploitation des océans
  • Centre parlementaire pour les Affaires étrangères et le Commerce extérieur
  • Commission des champs de bataille nationaux
  • Conseil canadien des normes
  • Conseil consultatif canadien de la situation de la femme
  • Corporation commerciale canadienne
  • Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
  • Gouvernement du Territoire du Yukon
  • Héritage Canada, Personnel d'
  • Monnaie royale canadienne
  • Musée Des Beaux Arts Du Canada
  • Musée canadien de la civilisation
  • Musée canadien de la nature
  • Musées nationaux des sciences et de la technologie
  • Service canadien du renseignement de sécurité
  • Société d'assurance-dépôts du Canada
  • Société canadienne des postes
  • Société de développement du Cap-Breton (employés du parc industriel et maritime de Point Edward)
  • Société du crédit agricole
  • Société du port d'Halifax
  • Société du port de Montréal
  • Société du port de Prince Rupert
  • Société du port de Québec
  • Société du port de Vancouver

Partie III

  • Hôpital Camp Hill
  • Hôpital Deer Lodge
  • Hôpital de l'Université de l'Alberta
  • Hôpital Victoria

Annexe II

Primes mensuels

Consultez la page des taux de prime du Régime d’assurance-invalidité.

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