Régimes provinciaux d'assurance-maladie
Table des matières
1. Introduction
En sa qualité d'employeur, l'État contribue à la participation financière des employés à l'assurance-maladie médicaux provinciale.
2. Admissibilité
Il appartient aux autorités provinciales responsables des régimes d'assurance-maladie d'en fixer les conditions d'admission. En tant qu'employeur, le gouvernement fédéral a convenu de respecter ces conditions dans le cas des fonctionnaires. Par conséquent, si les conditions d'admission au régime provincial stipulent que l'employeur doit inscrire le salarié à son groupe et verser des primes à son nom, le ministère peut autoriser la retenue sur le salaire du fonctionnaire de la partie de la prime exigée qu'il doit acquitter (quelle que soit la durée de sa période d'emploi ou sa semaine désignée de travail), ainsi que le paiement de la quote-part de l'employeur.
Par exemple, dans le cas d'un employé embauché pour une période de quatre mois, qui doit faire partie du groupe de l'employeur pour bénéficier de la protection du régime d'assurance-santé de la Colombie-Britannique, le ministère peut autoriser la retenue de la prime exigée, à compter de la date stipulée par le règlement provincial. Il ne doit pas toutefois autoriser le versement de primes pour une période pendant laquelle cette personne ne travaille pas pour le gouvernement.
3. Participation de l'employeur
Dans les provinces qui perçoivent des cotisations, l'État participe au paiement des cotisations de l'assurance combinée soins médicaux et hospitalisation. Les taux de participation des employés et de l'employeur applicables aux employés qui ont des personnes à charge ou qui n'en ont pas figurent à l'appendice A du présent chapitre.
3.1 Retenues à la source
Dans les provinces qui perçoivent des cotisations pour l'assurance-maladie, les retenues pour la participation de l'employé sont faites à la source et versées à l'administration provinciale accompagnées de la contribution de l'État.
La participation de l'État, indiquée à l'appendice A, ne s'applique pas à l'égard d'un mois civil complet de congé non rémunéré. Le cas échéant, les employés doivent payer les cotisations requises directement aux administrations provinciales.
3.2 Contributions dans le cas de cotisations d'assurance-maladie subventionnées par les provinces
Le régime d'assurance-maladie de la Colombie-Britannique prévoit des cotisations réduites pour les résidents dont le revenu n'atteint pas certains niveaux. Pour obtenir plus de détails concernant l'admissibilité, il faudrait consulter l'administration provinciale.
La pratique provinciale actuelle et les restrictions du précompte sur le salaire contraignent les employés admissibles à ces taux subventionnés à payer leur cotisation réduite directement au régime provincial d'assurance-maladie. À la fin de l'année, ces personnes peuvent réclamer la participation de l'employeur, en regard des taux subventionnés.
Avant de traiter les réclamations des employés à l'égard de la participation de l'État aux cotisations, les bureaux du personnel doivent avoir la preuve (habituellement des reçus) que ces personnes, lorsqu'elles étaient au service de l'État, ont versé les cotisations réduites directement au régime provincial d'assurance-maladie pendant une année. Les employés se trouvant dans cette situation doivent demander la participation de l'État aux cotisations avant le de l'année qui suit l'année civile visée par leur demande. Les ministères devraient noter dans le dossier de l'employé tous les renseignements applicables à ces paiements.
Les bureaux du personnel devraient présenter leurs demandes de renseignements concernant cette question à la Direction générale de la comptabilité, de la gestion bancaire et de la rémunération de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.
4. Procédure de règlement des griefs
Dans les cas de prétendue interprétation ou application erronée de cette directive par l'employeur, la procédure de règlement des griefs applicable à tous les employés syndiqués, en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, sera celle décrite à l'article 15 du Règlement du Conseil national mixte. S'il s'agit d'employés non syndiqués, c'est la procédure de règlement des griefs du ministère ou de l'organisme concerné qui s'appliquera.
5. Références
Loi sur la gestion des finances publiques
-Retenues sur la paye section 2.4.4
6. Demandes de renseignements
La Direction générale de la comptabilité, de la gestion bancaire et de la rémunération de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada est chargée de faire les retenues des cotisations (lorsqu'elles sont autorisées), ainsi que de s'occuper de la comptabilité et de transmettre les cotisations aux administrations provinciales; elle publie, de temps à autre les directives des services de paye sur ces questions. Les demandes de renseignements devraient être présentées au service de la paye approprié.
Appendice A
Province |
Employé |
Employeur |
Cotisation totale |
---|---|---|---|
Colombie-Britannique |
|||
(déduction du ) | |||
Employé seulement |
18,00 |
18,00 |
36,00 |
Employé et une personne à charge |
32,00 |
32,00 |
64,00 |
Employé et plus d'une personne à charge |
36,00 |
36,00 |
72,00 |
(déduction du ) | |||
Employé seulement |
27,00 |
27,00 |
54,00 |
Employé et une personne à charge |
48,00 |
48,00 |
96,00 |
Employé et plus d'une personne à charge |
54,00 |
54,00 |
108,00 |
2010 (déduction du ) | |||
Employé seulement |
28,50 |
28,50 |
57,00 |
Employé et une personne à charge |
51,00 |
51,00 |
102,00 |
Employé et plus d'une personne à charge |
57,00 |
57,00 |
114,00 |
2011 (déduction du ) | |||
Employé seulement |
30,25 |
30,25 |
60,50 |
Employé et une personne à charge |
54,50 |
54,50 |
109,00 |
Employé et plus d'une personne à charge |
60,50 |
60,50 |
121,00 |
2012 (déduction du ) | |||
Employé seulement |
32,00 |
32,00 |
64,00 |
Employé et une personne à charge |
58,00 |
58,00 |
116,00 |
Employé et plus d'une personne à charge |
64,00 |
64,00 |
128,00 |
2013 (déduction du ) | |||
Employé seulement |
33,25 |
33,25 |
66,50 |
Employé et une personne à charge |
60,25 |
60,25 |
120,50 |
Employé et plus d'une personne à charge |
66,50 |
66,50 |
133,00 |
2014 (déduction du ) | |||
Employé seulement |
34,62 |
34,63 |
69,25 |
Employé et une personne à charge |
62,75 |
62,75 |
125,50 |
Employé et plus d'une personne à charge |
69,25 |
69,25 |
138,50 |
2015 (déduction du ) | |||
Employé seulement |
36,00 |
36,00 |
72,00 |
Employé et une personne à charge |
65,25 |
65,25 |
130,50 |
Employé et plus d'une personne à charge |
72,00 |
72,00 |
144,00 |
2016 (déduction du ) | |||
Employé seulement |
37,50 |
37,50 |
75,00 |
Employé et une personne à charge |
68,00 |
68,00 |
136,00 |
Employé et plus d'une personne à charge |
75,00 |
75,00 |
150,00 |
2017 (déduction du ) | |||
Niveau 1- Un adulte | 37,50 | 37,50 | 75,00 |
Niveau 2- Deux adultes dans une même famille | 75,00 | 75,00 | 150,00 |
2018 (déduction du ) | |||
Niveau 1- Un adulte | 18,75 | 18,75 | 37,50 |
Niveau 2- Deux adultes dans une même famille | 37,50 | 37,50 | 75,00 |
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