Document de consultation : Projet de règlement modifiant le Règlement sur les permis d'armes à feu - inadmissibilité au permis et révocation de permis - ordonnances de protection
Contexte
Le 15 décembre 2023, la Loi sur les armes à feu a été modifiée afin de créer les pouvoirs concernant l'inadmissibilité et la révocation obligatoires relatives aux permis. Ces pouvoirs sont entrés en vigueur en avril 2025. Notamment, la loi précise qu'une personne visée par une ordonnance de protection ne peut pas avoir de permis d'armes à feu – dans le cas d'un demandeur, la personne devient inadmissible et, dans le cas d'un titulaire de permis, son permis doit être révoqué.
Les tribunaux et autres autorités compétentes seront tenus d'informer le contrôleur des armes à feu (CAF) de leur région des ordonnances de protection qu'ils délivrent, modifient ou révoquent dans les 24 heures. Les CAF peuvent délivrer un permis conditionnel aux personnes touchées par les nouvelles mesures si elles ont besoin d'une arme à feu aux fins de la chasse ou du piégeage pour subvenir à leurs besoins ou à ceux de leur famille.
Pour achever la mise en œuvre de ces mesures, le terme « ordonnance de protection » doit être défini par règlement et les exigences relatives à la tenue de dossiers et à la production de rapports doivent être mises en œuvre.
En mars 2025, le gouvernement du Canada a publié préalablement le projet de règlement, Règlement modifiant le Règlement sur les permis d'armes à feu (Règlement sur les ordonnances de protection) dans la Gazette du Canada, Partie I, aux fins d'une période de consultation de 30 jours.
Comme proposé, le règlement :
- définit l'ordonnance de protection comme toute ordonnance civile rendue dans l'intérêt de la sécurité d'une personne dans des procédures en droit civil et familial; comprend une liste non exhaustive des conditions qui pourraient être associées à l'ordonnance de protection (p. ex. interdire la communication avec une personne, empêcher une personne de se trouver à un endroit précis ou à une distance précise d'une autre personne)
- définit le terme « autre autorité compétente » comme un juge de paix ou un conseil, gouvernement ou autre entité autorisée à agir pour le compte d'un groupe, d'une collectivité ou d'un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982
- énonce les facteurs dont le CAF doit tenir compte avant de délivrer un permis conditionnel en vue de posséder une arme à feu à des fins de chasse ou de trappe de subsistance
Parmi les commentaires reçus par rapport au projet de règlement, les répondants étaient généralement favorables, mais ont indiqué qu'il reste des lacunes en matière de sécurité pour les personnes à risque de violence liée aux armes à feu qui pourraient être comblées par le règlement.
L'une des principales recommandations était d'inclure les engagements de ne pas troubler l'ordre public dans la définition de l'« ordonnance de protection ». Les répondants des groupes de défense et de soutien des victimes ont fait remarquer que l'exclusion des engagements de ne pas troubler l'ordre public de la définition du terme « ordonnance de protection » pourrait exposer à un risque plus élevé les personnes en situation de violence entre partenaires intimes (VPI) et de violence familiale. On a également recommandé que les conditions normales soient associées au permis conditionnel.
Pour voir tous les commentaires reçus, veuillez visiter la page suivante : La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numéro 10 : Règlement modifiant le Règlement sur les permis d'armes à feu
En réponse aux commentaires reçus au cours du processus, le gouvernement du Canada a décidé de prolonger la période de consultation afin d'orienter des modifications possibles au projet de règlement.
Le gouvernement prévoit mettre le règlement en vigueur au printemps 2026.
Détails relatifs à la consultation
Sécurité publique Canada cherche à obtenir les opinions des Canadiens et des intervenants afin d'orienter de potentielles modifications au Règlement sur les ordonnances de protection, plus précisément en ce qui concerne la définition proposée du terme « ordonnance de protection ». La consultation s'appuie sur les commentaires reçus jusqu'à présent.
Toutes les personnes intéressées, y compris celles qui détiennent de l'expérience, des renseignements ou des données pertinentes, sont encouragées à fournir leurs commentaires. Cela peut comprendre, notamment, des titulaires de permis d'armes à feu, des personnes à risque de violence familiale et les organismes qui les soutiennent, des experts en justice pénale, des organisations de la société civile, des intervenants du domaine de l'application de la loi, des organisations autochtones et des gouvernements provinciaux et territoriaux. Tous les commentaires seront examinés.
On encourage les intervenants à nous transmettre :
- des commentaires concernant la proposition visant à élargir la définition de manière à inclure les engagements de ne pas troubler l'ordre public imposés en vertu de l'article 810 du Code criminel
- les données techniques qui devraient être prises en considération pour l'évaluation des modifications éventuelles au règlement
Le présent document met l'accent sur la définition du terme « ordonnance de protection »; toutefois, Sécurité publique Canada accueille les commentaires sur tous les éléments du règlement proposé sur les ordonnances de protection, y compris la définition du terme « autorité compétente » et les critères concernant la délivrance des permis conditionnels.
La consultation est un élément important du processus d'élaboration de règlement. Le règlement en question toucherait les demandeurs et les titulaires de permis d'armes à feu visés par une ordonnance de protection, ainsi que les victimes potentielles de violence liée aux armes à feu, leur collectivité et le public général.
Comment participer
Vous pouvez envoyer vos commentaires par courriel à la Direction générale des politiques en matière d'armes à feu à ps.firearms-armesafeu.sp@ps-sp.gc.ca.
Veuillez inscrire « ordonnance de protection » dans l'objet du courriel. Veuillez envoyer vos commentaires et suggestions au plus tard le 4 mars 2026.
Définition du terme « ordonnance de protection »
Les ordonnances de protection sont des ordonnances contraignantes rendues par les tribunaux et d'autres autorités compétentes pour protéger la sécurité d'une personne, notamment en cas de VPI, de violence familiale ou de comportement harcelant ou menaçant. Il existe divers types d'ordonnances en vertu des lois fédérales, provinciales et territoriales, pour une durée variable, et elles peuvent être assorties de conditions qui empêchent une personne de se livrer à un certain comportement (p. ex. ne pas communiquer avec une personne en particulier). Certaines conditions peuvent restreindre l'accès aux armes à feu ou permettre la saisie des armes à feu pendant la durée de l'ordonnance. Le nombre total d'ordonnances de protection rendues dans les différentes administrations est inconnu.
Aux fins des pouvoirs concernant le refus ou la révocation obligatoire, l'ancien projet de loi C-21 visait à modifier la Loi sur les armes à feu pour définir le terme « ordonnance de protection » comme suit :
- Ordonnance de protection
-
S'entend au sens du règlement mais vise à inclure toute ordonnance contraignante rendue par un tribunal ou une autre autorité compétente dans l'intérêt de la sécurité d'une personne; cela inclut, sans s'y limiter, les ordonnances qui interdisent à une personne :
- de se trouver à proximité d'une personne donnée ou de la suivre d'un endroit à un autre
- de communiquer avec une personne donnée, même indirectement
- de se trouver dans un lieu donné ou à une distance donnée de ce lieu
- de harceler une personne donnée ou avoir un comportement menaçant envers elle
- d'occuper un foyer familial ou une résidence
- de recourir à la violence familiale
Comme proposé, le Règlement sur les ordonnances de protection définit le terme « ordonnance de protection » comme toute ordonnance civile rendue dans l'intérêt de la sécurité d'une personne, y compris les ordonnances interdisant à une personne de se livrer à certaines activités pour protéger une personne d'une autre personne (comme communiquer avec une personne, se trouver à une distance donnée d'une autre personne).
En réponse aux commentaires reçus, on envisage les modifications possibles, notamment pour inclure les engagements de ne pas troubler l'ordre public imposés au titre de l'article 810 du Code criminel.
Un engagement de ne pas troubler l'ordre public imposé au titre de l'article 810 (aussi appelé ordonnance d'engagement ou engagement de ne pas troubler la paix publique) peut être imposé lorsque des personnes semblent susceptibles de commettre une infraction, mais qu'il n'existe aucun motif raisonnable de croire qu'une infraction a effectivement été commise. Un engagement de ne pas troubler l'ordre public peut également être imposé lorsqu'une personne craint qu'une autre personne inflige des blessures à elle-même, à son époux ou conjoint de fait ou à un enfant, ou qu'elle cause des dommages à ses biens. Il existe divers types d'engagements de ne pas troubler l'ordre public : crainte de violence conjugale; crainte d'actes de terrorisme; crainte d'infractions d'ordre sexuel; crainte de certaines infractions (p. ex. intimidation par une organisation criminelle); crainte d'un mariage forcé ou d'un mariage d'une personne de moins de 16 ans ou crainte d'une infraction causant des sévices graves à une personne.
Le tribunal peut assortir les engagements de ne pas troubler l'ordre public imposés au titre de l'article 810 de conditions particulières et, dans tous les cas, il doit envisager la possibilité de fixer des conditions liées aux armes à feu. Si une condition liée aux armes à feu est fixée, la personne ne peut pas posséder une arme à feu, une autre arme, une pièce d'arme à feu ou des munitions pendant la période établie. L'engagement de ne pas troubler l'ordre public imposé au titre de l'article 810 serait également considéré comme une ordonnance d'interdiction aux termes du Code criminel, et la personne serait visée par une révocation de permis et obligée de remettre son arme à feu.
L'inclusion d'engagement de ne pas troubler l'ordre public imposé au titre de l'article 810 dans la définition proposée du terme « ordonnance de protection » au titre de la Loi sur les armes à feu rendrait une personne inadmissible à un permis d'armes à feu et le contrôleur des armes à feu serait tenu de refuser le permis. Par ailleurs, les titulaires de permis verraient leur permis révoqué. Le nombre total d'engagements de ne pas troubler l'ordre public imposés au titre de l'article 810 dans les différentes administrations est inconnu.
Questions de discussion clés
- Avez-vous des commentaires sur l'élargissement de la portée de la définition du terme « ordonnance de protection » pour inclure les engagements de ne pas troubler l'ordre public imposés au titre de l'article 810 du Code criminel?
- Si vous êtes une organisation ou une entité autorisée à rendre des ordonnances de protection :
- Avez-vous des données sur le nombre d'engagements de ne pas troubler l'ordre public (par type) imposés chaque année? À quelle fréquence? Avec ou sans interdictions visant les armes à feu?
- Avez-vous d'autres renseignements ou considérations à l'appui de l'élaboration de ces modifications ou d'autres modifications ciblées?
Ressources
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le règlement proposé :
- La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numéro 10 : Règlement modifiant le Règlement sur les permis d'armes à feu
- La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 7 : Décret fixant au 4 avril 2025 la date d'entrée en vigueur des articles 16 et 36 de la Loi modifiant certaines lois et d'autres textes en conséquence (armes à feu)