Section 1 – Aperçu
Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs
Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs
Examen article par article de la Loi sur le SCDATA (2014)
Article 376
Cet article édicte la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs (la « Loi »), qui crée le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs (le « Service »), un nouvel organisme qui centralisera et coordonnera la prestation de services d’appui à certains tribunaux administratifs fédéraux.
L’article 1 prévoit le titre abrégé de la Loi. Il s’agit du nom à utiliser lorsqu’on fait référence à la Loi proposée.
L’article 2 prévoit que les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi :
L’« administrateur en chef » est la personne nommée au titre du paragraphe 5(1) pour diriger le Service.
Le « ministre » désigne le ministre de la Justice.
Le « Service » désigne le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs.
Un « tribunal administratif » s’entend de tout organisme énuméré à l’annexe de la Loi, qui figure dans le projet de loi à l’annexe 6. Les tribunaux énumérés sont :
le Conseil canadien des relations industrielles;
la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels;
le Tribunal canadien des droits de la personne;
le Tribunal canadien du commerce extérieur;
le Tribunal de la concurrence;
le Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles;
la Commission de révision constituée par la Loi sur les produits agricoles au Canada;
le Tribunal des revendications particulières;
le Tribunal de la sécurité sociale;/p>
le Tribunal d’appel des transports du Canada.
À l’entrée en vigueur de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, qui fusionne le Tribunal de la dotation de la fonction publique et la Commission des relations de travail dans la fonction publique, la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique combinée sera ajoutée à l’annexe de la Loi par application des dispositions de coordination à la fin de la présente section.
L’article 3 constitue le Service, un secteur de l’administration publique fédérale composé de l’administrateur en chef et de son personnel.
Le paragraphe 4(1) prévoit que le siège du Service est situé dans la région de la capitale nationale. En vertu du paragraphe 4(2), l’administrateur en chef peut établir des bureaux du Service ailleurs au Canada. Cette disposition fait référence au soutien que le Service apportera à tout tribunal spécialisé qui exerce ses fonctions dans les régions.
Le paragraphe 5(1) précise que l’administrateur en chef du Service est nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil pour une durée maximale de cinq ans. En vertu du paragraphe 5(2), le mandat de l’administrateur en chef est renouvelable.
L’article 6 stipule que le rang et le statut de l’administrateur en chef sont ceux d’un administrateur général de ministère.
Les paragraphes 7(1) et 7(2) prévoient qu’en cas d’absence ou d’empêchement de l’administrateur en chef ou de vacance de son poste, le ministre nomme un administrateur en chef intérimaire, qui exerce les attributions conférées à l’administrateur en chef. Cette personne ne peut pas exercer ce rôle pendant plus de 90 jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Le paragraphe 8(1) indique que le traitement de l’administrateur en chef est fixé par le gouverneur en conseil et précise les frais auxquels il a droit. Le paragraphe 8(2) fait en sorte que la Loi sur la pension de la fonction publique, la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et les règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique s’appliquent à l’administrateur en chef comme s’il appartenait à la fonction publique.
L’article 9 précise que l’administrateur en chef est le premier dirigeant du Service et est la personne chargée de la gestion du Service et de tout ce qui s’y rattache. Cela indique que l’administrateur en chef possède tous les pouvoirs nécessaires en matière de ressources humaines pour gérer le Service et que ce dernier est un organisme indépendant qui est assujetti à la gestion et à l’orientation de son administrateur général, et non à celles d’un ministre.
L’article 10 prévoit qu’il incombe à l’administrateur en chef de fournir aux tribunaux précisés les services d’appui et les installations nécessaires. Les services et les installations à fournir sont ceux dont les tribunaux ont besoin pour exercer leurs attributions en conformité avec toutes les règles applicables. Les règles qui s’appliqueront sont celles qui sont prévues par la législation relative à chaque tribunal, y compris les règles établies par les tribunaux eux-mêmes, ainsi que les règles de common law qui s’appliquent aux tribunaux administratifs.
Le paragraphe 11(1) prévoit que l’administrateur en chef a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice des fonctions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
Le paragraphe 11(2) confère à l’administrateur en chef le pouvoir de retenir les services de personnes ayant des connaissances techniques ou spécialisées, notamment des conseillers juridiques ou autres experts. Cela permettra à l’administrateur en chef de fournir aux tribunaux les services des conseillers spécialisés dont ils pourraient avoir besoin pour les conseiller ou les aider à s’acquitter de leurs fonctions.
L’article 12 prévoit que l’administrateur en chef ne peut, dans l’exercice de son rôle, exercer les attributions conférées aux tribunaux administratifs ou à leurs membres. Les articles 12 et 14 définissent ensemble les rôles respectifs du Service et des tribunaux. Il incombe à l’administrateur en chef de fournir des services et des installations pour appuyer le travail des tribunaux, tandis que ces derniers conservent tous les pouvoirs et attributions que la loi leur a conférés.
L’article 13 permet à l’administrateur en chef de déléguer à un membre du personnel du Service les attributions qui lui sont conférées.
L’article 14 confirme qu’il est entendu que les présidents des tribunaux précisés continuent d’assurer la direction de leur tribunal et d’en contrôler les activités de fond, conformément aux lois applicables des tribunaux. Il doit être lu en parallèle avec l’article 12, qui indique que l’administrateur en chef ne peut pas exercer les attributions qu’une règle de droit confère à un tribunal administratif ou à l’un de ses membres.
L’article 15 prévoit que le personnel du Service est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP), c’est-à-dire par l’administrateur général, en vertu d’une délégation de la Commission de la fonction publique. Les membres du personnel de tous les tribunaux figurant à l’annexe de la Loi, sauf un, sont actuellement nommés conformément à la LEFP, de sorte qu’il n’y aura aucun changement sur les plans de la dotation et de la promotion après la mutation au Service. La seule exception concerne les membres du personnel de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, dont la loi prévoit la dotation par l’intermédiaire de pouvoirs de dotation distincts. La loi relative à cette commission n’entrera en vigueur qu’après la Loi et les membres du personnel de la Commission seront immédiatement mutés au Service. À ce moment-là, à l’instar du reste du Service, ces membres du personnel relèveront de la LEFP.
L’article 16 prévoit que tout document devant être déposé auprès de l’un des tribunaux précisés ou tout avis devant lui être fourni doit désormais être déposé auprès du Service ou lui être fourni, qui fournira tous les services de greffe et autres services d’appui nécessaires à chacun des tribunaux, y compris la manipulation et le stockage des documents.
L’article 17 exige que toute somme payable à un tribunal administratif en vertu d’une disposition d’une loi fédérale ou d’un règlement soit versée au Service, qui fournira également tous les services financiers pour chacun des tribunaux précisés.
L’article 18 précise que tous les frais de fonctionnement des tribunaux précisés doivent maintenant être prélevés sur les crédits affectés par le parlement pour les dépenses du Service. Cela comprendra tous les salaires et autres dépenses, y compris les indemnités versées aux témoins et autres montants nécessaires au fonctionnement des tribunaux.
Dispositions transitoires
Article 377
L’article 377 contient les définitions s’appliquant aux dispositions transitoires, soit les articles 378 à 381, précisant que « tribunal administratif » s’entend des tribunaux énumérés aux alinéas a) à k) de l’article et que « greffe » s’entend des greffes du Tribunal de la concurrence, du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles et du Tribunal des revendications particulières. Les mots « administrateur en chef » et « Service » s’entendent au sens de la Loi.
Article 378
L’article 378 prévoit la mutation au Service de tous les membres du personnel :
du Tribunal canadien des droits de la personne, du Conseil canadien des relations industrielles, du Tribunal canadien du commerce extérieur et du Tribunal d’appel des transports du Canada;
de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (à l’entrée en vigueur de la loi qui constitue cette commission);
des greffes du Tribunal de la concurrence, du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles et du Tribunal des revendications particulières;
les unités des ministères du Patrimoine canadien, de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et de l’Emploi et du Développement social qui fournissent des services d’appui à la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels, à la Commission de révision agricole du Canada et au Tribunal de la sécurité sociale, respectivement.
Le paragraphe 378(5) fait en sorte que les employés mutés qui occupaient un poste de direction ou de confiance au moment de leur mutation continuent d’occuper ce poste à la suite de leur mutation au Service.
Article 379
L’article 379 prévoit que les personnes mutées en vertu de l’article 378 conservent le pouvoir d’exercer toute attribution d’arbitrage, d’enquête ou autres attributions de fond qu’un tribunal administratif leur a conférées relativement à une affaire dont ce dernier est saisi à l’entrée en vigueur de la présente section.
Article 380
L’article 380 prévoit que les sommes suivantes sont réputées avoir été affectées au Service, si elles ne sont pas déboursées à la date d’entrée en vigueur de la présente section :
les sommes affectées aux dépenses du Tribunal canadien des droits de la personne, du Conseil canadien des relations industrielles, du Tribunal canadien du commerce extérieur et du Tribunal d’appel des transports du Canada;
les sommes affectées aux dépenses de la Commission des relations de travail dans la fonction publique et du Tribunal de la dotation de la fonction publique (cette disposition entrera en vigueur à l’entrée en vigueur de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique);
les sommes affectées aux dépenses des greffes du Tribunal de la concurrence, du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles et du Tribunal des revendications particulières;
à (7) les sommes affectées aux dépenses du ministère du Patrimoine canadien, du ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, de l’Agence canadienne d’inspection des aliments et du ministère de l’Emploi et du Développement social qui sont liées à la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels, à la Commission de révision agricole du Canada et au Tribunal de la sécurité sociale, respectivement
Article 381
Le paragraphe 381(1) prévoit que l’administrateur en chef du Service assume la responsabilité de tous les contrats de biens et de services liés à l’un des tribunaux administratifs précisés conclus par les membres, les dirigeants ou les membres du personnel de l’un des tribunaux ou des greffes des tribunaux ou par le ministre du Patrimoine canadien, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire ou le ministre de l’Emploi et du Développement social ou un dirigeant ou un fonctionnaire de l’un de leurs ministères.
Le paragraphe 381(2) prévoit que les contrats visés au paragraphe 381(1) doivent maintenant être interprétés comme s’ils renvoyaient à l’administrateur en chef du Service, plutôt qu’à l’une des personnes mentionnées à ce paragraphe.
Modifications corrélatives
Articles 382 à 3888
Les articles 382 à 388 modifient l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information, soit celle qui énumère les « institutions fédérales » visées par cette loi, en supprimant les tribunaux dont les services d’appui seront désormais fournis par le Service. Ces tribunaux cesseront d’être des « institutions fédérales » au sens de cette loi puisque leurs documents seront désormais traités et stockés par le Service. Le Service sera ensuite ajouté à cette annexe, indiquant que les demandes d’accès à l’information relatives à l’un des tribunaux précisés (y compris ceux qui n’étaient pas auparavant assujettis à la Loi sur l’accès à l’information) seront désormais traitées par le Service.
L’article 382 modifie l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information par suppression, sous l’intertitre « autres institutions fédérales », de la mention du Conseil canadien des relations industrielles.
L’article 383 modifie l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information par suppression, sous l’intertitre « autres institutions fédérales », de la mention de la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels.
L’article 384 modifie l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information par suppression, sous l’intertitre « autres institutions fédérales », de la mention du Tribunal canadien des droits de la personne.
L’article 385 modifie l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information par suppression, sous l’intertitre « autres institutions fédérales », de la mention du Tribunal canadien du commerce extérieur.
L’article 386 modifie l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information par suppression, sous l’intertitre « autres institutions fédérales », de la mention du greffe du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles.
L’article 387 modifie l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information par suppression, sous l’intertitre « autres institutions fédérales », de la mention du Tribunal des revendications particulières.
L’article 388 ajoute le Service à la liste des « autres institutions fédérales » de l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information.
Article 389
L’article 389 remplace l’article 89 de la Loi sur la concurrence, qui obligeait le Tribunal de la concurrence à maintenir un registre public des accords de spécialisation à son ancien greffe, par une disposition qui :
en vertu du paragraphe 89(1), oblige simplement le Tribunal à maintenir et à mettre à jour le registre des accords de spécialisation;
en vertu du paragraphe 89(2), précise que le registre est accessible au public.
Le Service s’acquittera maintenant de ces fonctions au nom du Tribunal.
Article 390
L’article 390 modifie la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels afin d’indiquer que c’est l’administrateur en chef du Service, plutôt que le ministre du Patrimoine canadien, qui retiendra désormais les services d’experts en estimations chargés d’aider la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels.
Article 391
L’article 391 abroge l’article 23 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, qui obligeait le ministre du Patrimoine canadien à pourvoir aux besoins administratifs de la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels. Le Service pourvoira désormais à ces besoins de la Commission.
Article 392
L’article 392 modifie le paragraphe 33(2) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels en supprimant la mention d’« [u]n fonctionnaire du ministère du Patrimoine canadien » et en permettant plutôt à un fonctionnaire du Service de communiquer les renseignements fiscaux requis à l’Agence du revenu du Canada, une fonction qui fera partie de la prestation de services d’appui à la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels. Cela est conforme à la modification apportée à la Loi de l’impôt sur le revenu par l’article 458.
Article 393
L’article 393 modifie la Loi sur la taxe d’accise par suppression de la mention du secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur. Il s’agit d’un poste qui cessera d’exister dans la législation à l’entrée en vigueur de la Loi. Les fonctions qui étaient auparavant assumées par le secrétaire seront exercées par le Service au nom du Tribunal.
Articles 394 à 399
Les articles 394 à 399 modifient l’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques par suppression des mentions des tribunaux qui recevront désormais leurs services d’appui et installations du Service. Étant donné que les fonds nécessaires au fonctionnement de ces tribunaux feront désormais partie des crédits du Service, les tribunaux (ou, dans certains cas, les greffes des tribunaux) cesseront d’être des « ministères » pour les besoins de l’administration financière. Le projet de loi supprime donc ces tribunaux ou, le cas échéant, les registres des tribunaux de l’annexe I.1, ainsi que la mention de leurs « ministres compétents ». Le Service est ensuite ajouté à l’annexe en tant que ministère en vertu de la Loi, ainsi que le ministre de la Justice, à titre de ministre compétent du Service.
L’article 394 modifie l’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques par suppression de la mention du Conseil canadien des relations industrielles et du ministre du Travail.
L’article 395 modifie l’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques par suppression de la mention du Tribunal canadien des droits de la personne et du ministre de la Justice.
L’article 396 modifie l’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques par suppression de la mention du Tribunal canadien du commerce extérieur et du ministre des Finances.
L’article 397 modifie l’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques par suppression de la mention du greffe du Tribunal de la concurrence, du greffe du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles et du greffe du Tribunal des revendications particulières, ainsi que des mentions en regard de ces secteurs du ministre de l’Industrie, du ministre du Patrimoine canadien et du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.
L’article 398 modifie l’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques par suppression de la mention du Tribunal d’appel des transports du Canada et du ministre des Transports.
L’article 399 modifie l’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques par adjonction d’une mention du Service et du ministre de la Justice.
Articles 400 à 406
Les articles 400 à 406 modifient l’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques par suppression des mentions des tribunaux qui recevront désormais des services d’appui et installations du Service. Étant donné que tous les membres du personnel qui appuient les tribunaux seront désormais au Service plutôt qu’aux tribunaux, les tribunaux (ou, dans certains cas, les greffes des tribunaux) cesseront de faire partie de l’administration publique fédérale pour les besoins des parties de cette loi qui portent sur la gestion des ressources humaines. Le projet de loi supprime donc ces tribunaux ou, le cas échéant, les greffes des tribunaux, de l’annexe IV. Le Service est ensuite ajouté à cette annexe en tant que partie de l’administration publique fédérale. Cela aura pour effet de rendre l’administrateur général du Service, l’administrateur en chef, responsable de la gestion des ressources humaines de cette partie de l’administration publique fédérale.
L’article 400 du projet de loi modifie l’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques par suppression de la mention du Conseil canadien des relations industrielles.
L’article 401 modifie l’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques par suppression de la mention du Tribunal canadien des droits de la personne.
L’article 402 modifie l’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques par suppression de la mention du Tribunal canadien du commerce extérieur.
L’article 403 modifie l’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques par suppression de la mention du Tribunal de la concurrence.
L’article 404 modifie l’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques par suppression des mentions du greffe du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles et du greffe du Tribunal des revendications particulières.
L’article 405 modifie l’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques par suppression de la mention du Tribunal d’appel des transports du Canada.
L’article 406 modifie l’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques par adjonction d’une mention du Service.
Articles 407 à 413
Les articles 407 à 413 modifient la partie III de l’annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques en supprimant les mentions des tribunaux qui recevront désormais des services d’appui et installations du Service. L’annexe VI comprend une liste de toutes les entités qui sont des ministères en vertu de la présente loi et indique pour chaque ministère qui est son administrateur des comptes. L’administrateur des comptes de chaque ministère a les responsabilités énoncées à l’article 16.4 de la Loi sur la gestion des finances publiques, notamment celle d’être comptable devant les comités compétents du Sénat et de la Chambre des communes des questions relatives à l’administration du ministère. Étant donné que ces tribunaux (ou, dans certains cas, les greffes des tribunaux) ne seront plus des ministères aux fins de la présente loi, le projet de loi supprime les tribunaux ou, le cas échéant, les greffes des tribunaux de l’annexe IV. Le Service est ensuite ajouté à cette partie de l’annexe VI en tant que ministère. L’administrateur en chef est désigné comme son administrateur des comptes.
L’article 407 modifie la partie III de l’annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques par suppression de la mention du Conseil canadien des relations industrielles, ainsi que de la mention du président du Conseil en regard de ce ministère.
L’article 408 modifie la partie III de l’annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques par suppression de la mention du Tribunal canadien des droits de la personne, ainsi que de la mention du président du Tribunal en regard de ce ministère.
L’article 409 modifie la partie III de l’annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques par suppression de la mention du Tribunal canadien du commerce extérieur, ainsi que de la mention du président du Tribunal en regard de ce ministère.
L’article 410 modifie la partie III de l’annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques par suppression de la mention du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, ainsi que de la mention du registraire du Tribunal en regard de ce ministère.
L’article 411 modifie la partie III de l’annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques par suppression des mentions du greffe du Tribunal de la concurrence et du greffe du Tribunal des revendications particulières, ainsi que des mentions du registraire et du greffier en regard de ces ministères, respectivement.
L’article 412 modifie la partie III de l’annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques par suppression de la mention du Tribunal d’appel des transports du Canada, ainsi que de la mention de l’administrateur en chef du Tribunal en regard de ce ministère.
L’article 413 modifie la partie III de l’annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques par adjonction d’une mention du Service, ainsi que d’une mention de l’administrateur en chef à titre d’administrateur des comptes, en regard de ce ministère.
Article 414
L’article 414 du projet de loi modifie le paragraphe 48.4(2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne en supprimant, dans la description du rôle du président, les mots « est le premier dirigeant du Tribunal ». Ce terme désigne la gestion des ressources humaines et financières, ce qui sera désormais inutile puisque ces ressources seront fournies par le Service.
Article 415
L’article 415 abroge le paragraphe 48.8 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, qui porte sur la nomination de personnel et la passation de marchés de services. Le personnel et les services nécessaires au bon fonctionnement du Tribunal seront désormais fournis par l’administrateur en chef du Service.
Article 416
L’article 416 modifie l’article 12.01 du Code canadien du travail afin de clarifier le rôle du président du Conseil canadien des relations industrielles par :
suppression, au paragraphe 12.01(1), des mots « est le premier dirigeant du Conseil ». Ce terme désigne la gestion des ressources humaines et financières, ce qui sera désormais inutile puisque ces ressources seront fournies par le Service;
suppression de la mention de l’exécution des fonctions du personnel du Conseil à l’alinéa 12.01(1)f) puisque le Conseil n’aura plus de personnel;
suppression du pouvoir qui permettait de déléguer au personnel du Conseil des questions concernant l’exécution des fonctions du personnel et la gestion des affaires internes du Conseil en abrogeant le paragraphe 12.01(3).
Article 417
L’article 417 modifie l’article 13 et abroge l’article 13.1 du Code canadien du travail afin :
de retirer au président du Conseil canadien des relations industrielles le pouvoir de constituer des bureaux ailleurs que dans la région de la capitale nationale; les bureaux régionaux seront désormais constitués par l’administrateur en chef du Service;
d’abroger la disposition concernant la dotation, car le personnel nécessaire au bon fonctionnement du Conseil sera fourni par le Service.
Article 418
L’article 418 modifie l’alinéa 15p) du Code canadien du travail qui permettait auparavant au Conseil canadien des relations industrielles de prendre des règlements concernant le pouvoir d’un employé de ce Conseil d’agir en son nom à l’égard de la détermination des demandes ou questions non contestées dont le Conseil était saisi. Cette disposition permettra maintenant au Conseil de prendre ces mêmes règlements, mais en ce qui concerne le pouvoir d’un membre du personnel du Service.
Article 419
L’article 419 modifie le paragraphe 15.1(1) du Code canadien du travail afin de permettre au Conseil canadien des relations industrielles d’autoriser un membre du personnel du Service à aider les parties à régler les questions en litige au cours d’une instance devant le Conseil.
Article 420
L’article 420 modifie l’article 119 du Code canadien du travail et ajoute un nouveau paragraphe 119(2). Les modifications auront pour effet d’étendre à l’administrateur en chef et aux membres du personnel du Service la protection contre l’obligation de déposer dans toute procédure au civil relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de leurs fonctions dans le cadre de la prestation de services au Conseil canadien des relations industrielles.
Articles 421 à 427
Les articles 421 à 427 modifient l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui énumère les « institutions fédérales » visées par cette loi, en supprimant les tribunaux dont les services d’appui seront désormais fournis par le Service. En effet, ces tribunaux cesseront d’être des « institutions fédérales » au sens de cette loi puisque leurs documents seront désormais traités et stockés par le Service. Le Service sera ensuite ajouté à cette annexe, indiquant que la gestion des renseignements personnels relatifs à l’un des tribunaux précisés (y compris ceux qui n’étaient pas auparavant assujettis à la Loi sur la protection des renseignements personnels) sera désormais assurée par le Service.
L’article 421 modifie l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels par suppression, sous l’intertitre « autres institutions fédérales », de la mention du Conseil canadien des relations industrielles.
L’article 422 modifie l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels par suppression, sous l’intertitre « autres institutions fédérales », de la mention de la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels.
L’article 423 modifie l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels par suppression, sous l’intertitre « autres institutions fédérales », de la mention du Tribunal canadien des droits de la personne.
L’article 424 modifie l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels par suppression, sous l’intertitre « autres institutions fédérales », de la mention du Tribunal canadien du commerce extérieur.
L’article 425 modifie l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels par suppression, sous l’intertitre « autres institutions fédérales », de la mention du greffe du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles.
L’article 426 modifie l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels par suppression, sous l’intertitre « autres institutions fédérales », de la mention du Tribunal des revendications particulières.
L’article 427 modifie l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels par adjonction, sous l’intertitre « autres institutions fédérales », d’une mention du Service.
Articles 428 à 439
L’article 428 modifie la Loi sur les mesures spéciales d’importation en abrogeant la définition de « secrétaire » au paragraphe 2(1) de la loi. La présente loi, la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et d’autres lois connexes sont modifiées par le projet de loi afin de supprimer les mentions du rôle de secrétaire du Tribunal. Les dispositions qui confèrent des fonctions au secrétaire feront désormais simplement mention du Tribunal, qui comptera sur l’appui du Service pour s’acquitter de ces fonctions.
Les articles 429 à 439 modifient des dispositions précises de la Loi sur les mesures spéciales d’importation pour apporter ce changement.
Article 440
L’article 440 est une modification d’ordre administratif qui modifie la version française de l’article 77.14 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation en supprimant la mention de « secrétaire ». La version française correspondra désormais plus étroitement à la version anglaise du texte, qui ne fait aucune mention de « secrétaire ».
Articles 441 à 443
Les articles 441 à 443 modifient les autres articles de la Loi sur les mesures spéciales d’importation qui font mention du secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur. Les dispositions qui confèrent des fonctions au secrétaire feront désormais simplement mention du Tribunal, qui comptera sur l’appui du Service pour s’acquitter de ces fonctions.
Article 444
L’article 444 prévoit que les modifications apportées à la Loi sur les mesures spéciales d’importation par ce projet de loi s’appliqueront aux marchandises d’un pays ALÉNA, conformément à l’article 1902 de l’Accord de libre-échange nord-américain.
Article 445
L’article 445 modifie l’article 71 de la Loi sur les douanes afin de supprimer la mention du secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur. Les fonctions qui étaient auparavant assumées par le secrétaire seront exercées par le Service au nom du Tribunal.
Article 446
L’article 446 modifie trois autres dispositions de la Loi sur les douanes, soit les paragraphes 60.2(2), 67(1) et (2) et 67.1(3), afin de supprimer les mentions du secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur. Les fonctions qui étaient auparavant assumées par le secrétaire seront exercées par le Service au nom du Tribunal.
Article 447
L’article 447 modifie la Loi sur le Tribunal de la concurrence en abrogeant l’article 14, qui prévoit la constitution du greffe du Tribunal de la concurrence et les pouvoirs de dotation connexes. Les fonctions du greffe seront désormais assurées par le Service.
Article 448
L’article 448 du projet de loi modifie l’article 16 de la Loi sur le Tribunal de la concurrence, le pouvoir d’établissement de règles du Tribunal de la concurrence, en supprimant de l’alinéa 16(1)b) la mention suivante : « et les responsabilités de son personnel ». Le Tribunal n’aura plus de personnel, car ses services d’appui seront fournis par le Service.
Article 449
L’article 449 supprime les mentions de la Commission de révision agricole du Canada à l’article 4.3 de la Loi sur les produits agricoles au Canada. Il supprime la mention de la Commission pouvant engager des experts à contrat, car l’administrateur en chef du Service en assumera désormais la responsabilité, mais conserve ces mentions pour le Conseil d’arbitrage établi en vertu de cette loi.
Article 450
L’article 450 supprime la mention du président de la Commission de révision agricole du Canada au paragraphe 5(3) de la Loi sur les produits agricoles au Canada et ajoute un nouveau paragraphe 5(4). Le paragraphe 5(3) fait du président le « premier dirigeant de la Commission », un terme qui désigne la gestion des ressources humaines et financières, ce qui sera désormais inutile puisque ces ressources seront fournies à la Commission par le Service. La mention au paragraphe 5(3) du président du Conseil d’arbitrage constitué en vertu de cette loi est conservée. Le nouveau paragraphe 5(4) maintient le pouvoir du président de la Commission de répartir les affaires et le travail entre les membres de la Commission.
Article 451
L’article 451 supprime la mention de la Commission de révision agricole du Canada au paragraphe 6(4) de la Loi sur les produits agricoles au Canada, qui permet au ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire de mettre à la disposition de la Commission du personnel, des installations et des conseillers. Ces services seront désormais fournis à la Commission par le Service. La disposition conserve la mention du Conseil d’arbitrage constitué en vertu de cette loi.
Article 452
L’article 452 modifie l’article 7 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur en supprimant la mention du président du Tribunal canadien du commerce extérieur étant le « premier dirigeant » du Tribunal, un terme qui désigne la gestion des ressources humaines et financières, ce qui sera désormais inutile puisque ces ressources seront fournies au Tribunal par le Service. L’article 7 est modifié par la suppression de la mention de « l’exécution des fonctions de son personnel », étant donné que le personnel qui appuie le Tribunal sera désormais fourni par le Service.
Article 453
L’article 453 abroge les articles 14 et 15 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur qui prévoient, respectivement, la nomination du secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur et la nomination du personnel du Tribunal. Les services anciennement fournis par le secrétaire et le personnel du Tribunal seront désormais assurés par le Service.
Article 454
L’article 454 modifie l’article 44.1 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur en supprimant la mention du secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur et en la remplaçant par la mention « le Tribunal ». Ce paragraphe traite de la communication de renseignements à un pays ALÉNA au sujet des procédures devant le Tribunal, une fonction pour laquelle le Tribunal recevra désormais l’appui du Service.
Article 455
L’article 455 modifie l’article 45 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur à deux endroits.
Le paragraphe 455(1) modifie le paragraphe 45(3.1) en changeant la description des experts auxquels le Tribunal canadien du commerce extérieur peut communiquer les renseignements auxquels s’applique le paragraphe 45(1). Au lieu de la mention de « l’expert dont il a retenu les services », la disposition fera désormais mention de « l’expert dont les services sont retenus afin de l’aider ou de le conseiller », ce qui reflète le fait que les services de l’expert seront désormais retenus par le Service.
Le paragraphe 455(2) modifie le paragraphe 45(5) en ajoutant, aux catégories de personnes considérées comme des « experts », une mention des personnes dont les services sont retenus par le Service afin d’aider ou de conseiller le Tribunal.
Article 456
L’article 456 modifie l’alinéa 49b) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur en supprimant la mention du secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur dans la description des renseignements ou des pièces déposés auprès du Tribunal. Ces renseignements seront désormais déposés auprès du Service, conformément à l’article 16 de la Loi.
Article 457
L’article 457 prévoit que les modifications apportées à la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur par le projet de loi s’appliqueront aux marchandises d’un pays ALÉNA, conformément à l’article 1902 de l’Accord de libre-échange nord-américain.
Article 458
L’article 458 modifie le sous-alinéa 241(4)d)(xii) de la Loi de l’impôt sur le revenu en remplaçant la mention d’un fonctionnaire du ministère du Patrimoine canadien par la mention d’un fonctionnaire du Service. Cette disposition porte sur la communication de renseignements à un tel fonctionnaire pour les besoins de l’application de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, qui relève de la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels, l’un des tribunaux que doit appuyer le Service. La modification est conforme à celle qui a été apportée à l’article 392.
Article 459
L’article 459 modifie l’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public par adjonction du nom du Service. Cette modification permet de veiller à ce que les employés qui deviennent des membres du personnel du Service soient toujours régis par cette loi.
Article 460
L’article 460 modifie le paragraphe 19(2) de la Loi sur le statut de l’artiste en prévoyant que le Conseil canadien des relations industrielles peut, afin d’assurer la réalisation de l’objet de cette loi, consulter le personnel du Service, ce qui remplace la mention des consultations avec le personnel du Conseil.
Article 461
L’article 461 modifie le paragraphe 53(4) de la Loi sur le statut de l’artiste en prévoyant que le Conseil canadien des relations industrielles peut charger un membre du personnel du Service d’aider les parties à une plainte déposée devant le Conseil à régler le point en litige.
Article 462
L’article 462 modifie l’article 65 de la Loi sur le statut de l’artiste en étendant aux membres du personnel du Service et à l’administrateur en chef la protection contre l’obligation de déposer en justice relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de leurs fonctions dans le cadre de la prestation de services au Conseil canadien des relations industrielles.
Article 463
L’article 463 abroge le paragraphe 28(7) de la Loi sur l’équité en matière d’emploi, qui prévoit que le président du Tribunal canadien des droits de la personne peut engager des experts pour aider un tribunal de l’équité en matière d’emploi constitué par le président en vertu de cette loi. Tous ces experts seront désormais engagés par l’administrateur en chef du Service.
Article 464
L’article 464 modifie le paragraphe 5(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada par suppression de la mention du président du Tribunal d’appel des transports du Canada étant le « premier dirigeant » du Tribunal. Ce terme désigne la gestion des ressources humaines et financières et ne sera plus nécessaire, car ces ressources seront fournies par l’administrateur en chef du Service. Cette modification supprime également une mention du personnel du Tribunal, pour la même raison.
Article 465
L’article 465 abroge l’article 10 de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada, qui porte sur la nomination de personnel et l’engagement d’experts. Le Service fournira désormais au Tribunal d’appel des transports du Canada du personnel et les services d’experts.
Article 466
L’article 466 modifie la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social par adjonction de l’article 60.1 qui permettra au ministre de l’Emploi et du Développement social de fournir au Service les services administratifs et les installations dont il a besoin pour fournir à son tour des services d’appui au Tribunal de la sécurité sociale. Cette disposition vise à faciliter la prestation de services d’appui à ce tribunal, qui siège fréquemment dans de petits centres régionaux servis par les bureaux de Service Canada. Le paragraphe 60.1(2) autorise ce ministre à dépenser les recettes qu’il reçoit du Service par suite de la prestation de ces services.
Article 467
L’article 467 modifie l’article 63 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social en précisant que l’administrateur en chef du Service, plutôt que le ministre de l’Emploi et du Développement social, fixe les montants à verser aux personnes tenues de se présenter à une audience du Tribunal de la sécurité sociale et que ces sommes sont prélevées sur les crédits affectés pour les dépenses du Service.
Article 468
L’article 468 supprime l’article 20.8 de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, qui constitue le greffe du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles. Le greffe et tous les autres services d’appui pour ce Tribunal seront désormais fournis par le Service.
Article 469
L’article 469 supprime l’article 10 de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières, qui constitue le greffe du Tribunal des revendications particulières. Le greffe et tous les autres services d’appui pour ce Tribunal seront désormais fournis par le Service.
Article 470
L’article 470 modifie le paragraphe 12(1) de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières par suppression de la responsabilité du Tribunal d’établir des règles régissant les fonctions de son personnel. Le personnel nécessaire pour appuyer les travaux du Tribunal sera désormais fourni par le Service.
Article 471
L’article 471 modifie diverses dispositions de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, telle qu’elle est édictée par l’article 365 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013. Cette loi, qui n’est pas encore en vigueur, constitue la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique qui, dès qu’elle sera opérationnelle, recevra ses services d’appui et installations du Service. L’article 471 modifie les dispositions suivantes de cette loi :
L’article 13 est modifié par suppression de la responsabilité du président de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique de constituer des bureaux régionaux. L’administrateur en chef du Service constituera désormais les bureaux régionaux nécessaires pour appuyer les travaux de la Commission.
L’article 23 est modifié pour permettre à la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique d’autoriser un membre du personnel du Service, plutôt qu’un employé de la Commission, à aider les parties à régler les questions en litige au cours d’une instance devant la Commission.
L’article 25 est modifié par suppression de la mention du président de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique étant le « premier dirigeant » de cette commission. Ce terme désigne la gestion des ressources humaines et financières, ce qui sera désormais inutile puisque ces ressources seront fournies par le Service.
Les articles 28 et 29 sont supprimés. Ces articles prévoyaient la nomination et la gestion du personnel de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique. Les membres du personnel qui appuient le travail de la Commission seront désormais fournis par le Service.
L’article 30 est modifié pour indiquer que les services de médiateurs et autres experts nécessaires pour aider la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique seront désormais retenus par l’administrateur en chef du Service.
L’article 31 est modifié par adjonction du paragraphe 31(2), qui étend aux membres du personnel du Service et à l’administrateur en chef la protection contre l’obligation de témoigner au civil relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de leurs fonctions dans le cadre de la prestation de services à la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.
L’article 33 est modifié par adjonction du paragraphe 33(2), qui étend aux membres du personnel du Service et à l’administrateur en chef l’immunité civile et pénale pour les actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions dans le cadre de la prestation de services à la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.
Article 472
L’article 472 modifie l’alinéa 2(3)a) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, telle qu’elle est édictée par l’article 365 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013, pour tenir compte du changement apporté à l’article 30 de cette loi par l’article 471.
Article 473
L’article 473 supprime le paragraphe 35(1.1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, qui a été ajouté à cette loi par la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013. Le paragraphe 35(1.1) avait pour effet de faire en sorte que les membres du personnel de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique ne puissent pas présenter à la Commission des plaintes concernant les processus de dotation. Les membres du personnel qui appuient le travail de la Commission seront désormais fournis par le Service.
Article 474
L’article 474 modifie le paragraphe 111(2) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, telle qu’elle est modifiée par la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013, par suppression de la mention du président de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique étant « administrateur général » pour l’application de cette loi. Puisque la dotation des postes qui fourniront des services d’appui à la Commission sera désormais assurée par le Service, le président de la Commission n’aura pas besoin de ce pouvoir.
Articles 475 à 479
Les articles 475 à 479 suppriment la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique des annexes de la Loi sur l’accès à l’information, de la Loi sur la gestion des finances publiques et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, auxquelles elle devait être ajoutée par la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013.
Dispositions de coordination
Article 480
L’article 480 édicte des modifications de coordination pour tenir compte de l’entrée en vigueur de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada, qui abroge la Loi sur les produits agricoles au Canada et modifie la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire par adjonction de nouvelles dispositions concernant la Commission de révision agricole du Canada. Les modifications apportées par l’article 480 sont les suivantes :
une modification apportée au paragraphe 33(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire visant à supprimer la mention du président de la Commission de révision étant « premier dirigeant » de cette commission. Ce terme désigne la gestion des ressources humaines et financières, ce qui sera désormais inutile puisque ces ressources seront fournies par le Service;
l’abrogation des articles 35 et 36 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire qui auraient permis au ministre de l’Agriculture de fournir du personnel, des services et des installations à la Commission de révision.
Ces dispositions de coordination considèrent trois scénarios différents pour l’ordre d’entrée en vigueur de la Loi et de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada.
Article 481
L’article 481 édicte des dispositions de coordination pour tenir compte de l’entrée en vigueur de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013, qui édicte la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et modifie la Loi sur les relations de travail au Parlement, la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et la Loi sur l’emploi dans la fonction publique. Lorsque la Loi et Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 seront toutes deux en vigueur, l’article 481 prévoit ce qui suit :
la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique sera ajoutée à l’annexe de la Loi;
l’article 81 de la Loi sur les relations de travail au Parlement sera modifié pour permettre à l’administrateur en chef du Service, plutôt qu’à la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, de fournir aux arbitres ou aux arbitres des griefs nommés par la Commission les locaux, le personnel et les autres installations nécessaires;
l’article 83 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, une disposition redondante portant sur les crédits, sera abrogé;
la définition de « fonctionnaire » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique sera modifiée par suppression, parmi les groupes de personnes qui sont exclues de cette définition, des personnes employées par la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique. Étant donné que cette commission se verra fournir son personnel par le Service, l’exclusion s’appliquera désormais aux membres du personnel du Service qui fournissent certains services exclusivement à cette commission. Cette exclusion est nécessaire pour éviter le conflit d’intérêts qui surviendrait si ces membres du personnel pouvaient adhérer à un syndicat du secteur public;
un nouveau paragraphe (2) sera ajouté à l’article 11 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique afin de prévoir que l’administrateur en chef du Service fournira des installations et des services de soutien administratif au Conseil national mixte. Selon la version de la Loi qui a été modifiée par la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013, ce mandat appartiendrait à la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique en vertu de l’article 15, qui est abrogé par le paragraphe 481(3). Puisque les installations et les services de soutien administratif de cette commission seront désormais fournis par le Service, l’administrateur en chef du Service sera également chargé d’appuyer le Conseil national mixte;
les membres du personnel du Service qui seront exclus de la définition de « fonctionnaire » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ne seront pas exclus de la définition de « fonctionnaire » au paragraphe 206(1) de cette loi et pourront donc renvoyer des griefs à la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique;
l’article 249 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique sera modifié pour prévoir que l’administrateur en chef du Service fournira des installations et des ressources humaines aux membres des conseils d’arbitrage, aux commissions de l’intérêt public, aux médiateurs, aux arbitres de griefs et aux autres personnes offrant des services de règlement des différends. En vertu de la version actuelle de cette loi, ce mandat appartiendrait à la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique. Étant donné que les installations et les services de soutien administratif de cette commission seront désormais fournis par le Service, l’administrateur en chef du Service sera également chargé de fournir des services d’appui aux personnes nommées à l’article 249;
l’article 15 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique sera abrogé parce que le mandat de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique décrit dans cet article sera désormais celui de l’administrateur en chef du Service en vertu de la disposition ajoutée à cette loi par l’alinéa 481(2)e).
Article 482
L’article 482 prévoit que la majeure partie de cette section, plutôt que d’entrer en vigueur au moment où le projet de loi reçoit la sanction royale, entrera plutôt en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil. Cela permet d’apporter les modifications nécessaires aux règles et règlements qui s’appliquent aux tribunaux énumérés à l’annexe de la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs. Ce délai ne s’appliquera pas aux dispositions de coordination et aux autres modifications de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013, qui entreront en vigueur à la date de la sanction royale.
Ministère de la Justice et procureur général
Aperçu : Ministère de la Justice
Le ministère de la Justice a le mandat de soutenir la double fonction de ministre de la Justice et procureur général du Canada.
Dans le cadre du système fédéral canadien, l’administration de la justice est un champ de compétence partagé entre le gouvernement fédéral, les provinces et les territoires. Le ministère assiste le ministre de la Justice dans ses responsabilités à l’égard de 49 lois et secteurs du droit fédéral, en établissant un cadre juridique national bilingue et bijuridique principalement dans les domaines suivants : le droit pénal (y compris la justice pénale pour les adolescents), le droit familial, l’accès à la justice, le doit applicable aux Autochtones ainsi que le droit public et le droit international privé.
Le ministère soutient également le procureur général dans ses fonctions de premier conseiller juridique de la Couronne, tant dans les activités courantes de l’État que dans l’élaboration de nouvelles politiques et de nouveaux programmes et services pour les Canadiens. Le ministère fournit des avis juridiques au gouvernement et aux ministères et organismes fédéraux, représente la Couronne dans les contentieux des affaires civiles et devant les tribunaux administratifs, rédige des textes législatifs et répond aux besoins juridiques des ministères et organismes fédéraux.
Responsabilités
Le ministère de la Justice a été constitué officiellement en 1868, au moment où le Parlement a adopté la Loi sur le ministère de la Justice, qui énonçait les rôles et responsabilités du Ministère, ainsi que ceux du ministre de la Justice et procureur général du Canada.
Le ministère de la Justice joue trois rôles distincts au sein du gouvernement du Canada. Il fait fonction :
- de ministère d'orientation ayant de vastes responsabilités quant au contrôle de toutes les affaires touchant l'administration de la justice dans les secteurs de compétence fédérale; à ce titre, il veille à ce que le système de justice soit juste, pertinent et accessible pour tous les Canadiens;
- de prestataire d’un éventail de services de consultation juridique, de contentieux et de rédaction législative aux ministères et organismes fédéraux;
- d'organisme central responsable d'appuyer le ministre dans son rôle de conseiller du Cabinet à l’égard de toutes les affaires juridiques.
Résultats stratégiques
Le ministère de la Justice cherche à atteindre deux résultats stratégiques qui traduisent la double fonction de ministre de la Justice et procureur général du Canada :
- un système de justice équitable, pertinent et accessible qui reflète les valeurs canadiennes;
- un gouvernement fédéral appuyé par des services juridiques de grande qualité.
Le ministère de la Justice s’efforce d’atteindre ces résultats stratégiques par les moyens suivants :
- en collaborant avec des partenaires à l’échelle fédérale, provinciale et territoriale de même qu’avec des intervenants de partout au Canada, afin d’établir et de maintenir un système de justice équitable, pertinent et accessible qui répond aux besoins et aux attentes des Canadiens;
- en maintenant un cadre juridique national bilingue et bijuridique pour l’administration de la justice et en élaborant des politiques, des lois et des programmes visant à renforcer le cadre national;
- en offrant un financement continu aux provinces et territoires pour la prestation des programmes liés à l’administration courante de la justice;
- en fournissant des services juridiques au gouvernement fédéral, ainsi qu’à ses ministères et organismes, comme le prévoit la Loi sur le ministère de la Justice.
Normes de service
Le ministère de la Justice s'engage à fournir des services de consultation juridique, de contentieux et de rédaction législative et réglementaire de grande qualité, comme en font foi la diligence, la réactivité et l'utilité des services rendus conformément aux normes en vigueur.
Aperçu du SCDATA
Organigramme du SCDATA
Liste des acronymes fréquents
ACRONYMES COMMUNS AU SCDATA
ATSSC COMMONLY USED ACRONYMS
AC | Administrateur en chef Chief Administrator |
ACA | Administrateur en chef adjoint Deputy Chief Administrator |
AGF | Analyste de gestion financière Financial Management Analyst |
AGS | Assemblée de la gestion du SCDATA ATSSC Management Assembly |
AIPRP | Accès à l’information et protection des renseignements personnels Access to Information and Privacy |
AS | Aménagements et sécurité Accommodations and Security |
BAC | Bureau de l’administrateur en chef Office of the Chief Administrator |
BCG | Bureau du contrôleur général Office of the Comptroller General |
BCP | Bureau du Conseil privé Privy Council Office |
BDPRH | Bureau du dirigeant principal des ressources humaines Office of the Chief Human Resources Officer |
BM | Bureau du ministre Minister’s Office |
BVG | Bureau de vérificateur général Office of the Auditor General |
CCEEBC | Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels Canadian Cultural Property Export Review Board |
CCMTGC | Campagne de charité en milieu de travail du Gouvernement du Canada Government of Canada Workplace Charitable Campaign |
CCPS | Comité de consultation patronale-syndicale Labour Management Consultation Committee |
CCRI | Conseil canadien des relations industrielles Canada Industrial Relations Board |
CEAE | Comité d’examen de l’architecture d’entreprise Enterprise Architecture Review Board |
CFP | Commission de la fonction publique Public Service Commission |
CHG | Comité de la haute gestion Senior Management Committee |
CNM | Conseil national mixte National Joint Council |
COF | Chefs des organismes fédéraux Heads of Federal Agencies |
CPOGPB | Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires Parliamentary Committee on Government Operations and Estimates |
CPTF | Conseil des présidents et des présidentes des tribunaux fédéraux Council of Federal Tribunal Chairs |
CRAC | Commission de révision agricole du Canada Canada Agricultural Review Tribunal |
CRM | Cadre des résultats ministériels Departmental Results Framework |
CRTESPF | Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral Federal Public Sector Labour Relations and Employment Board |
CTAC | Conseil des tribunaux administratifs canadiens Council of Canadian Administrative Tribunals |
DE | Directeur exécutif Executive Director |
DG | Directeur général Director General |
DPF | Dirigeant principal des finances Chief Financial Officer |
DPI | Dirigeant principal de l’information Chief Information Officer |
EDSC | Emploi et développement social Canada Employment and Social Development Canada |
EFPC | École de la fonction publique du Canada Canada School of Public Service |
ESSI | Équipe des services et solutions d’information Information Services and Solutions Team |
FDP | Forum des présidents Chairpersons’ Forum |
GEC | Gouverneur en conseil Governor in Council |
GI/TI | Gestion d’information/Technique informatique Information Management/Information Technology |
PAE | Programme d’aide aux employés Employee Assistance Program |
PC | Patrimoine canadien Canadian Heritage |
PGR | Programme de gestion du rendement Performance Management Program |
PIR | Profil de l’information sur le rendement Performance Information Profile |
PM | Plan ministériel Departmental Plan |
PRM | Plan des résultats ministériels Departmental Results Plan |
RASE | Régime d’avantages sociaux des employés Employee Benefits Program |
RNVC | Recettes nettes en vertu d’un crédit Vote-netted Revenue |
RP | Répertoire des programmes Program Inventory |
SAFF | Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux Public Service Employee Survey |
SAGE | Services d’annuaires gouvernementaux électroniques Government Electronic Directory Service |
SCDATA | Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs Administrative Tribunals Support Service of Canada |
SCT | Tribunal des revendications particulières Specific Claims Tribunal |
SCT | Secrétariat du Conseil du Trésor Treasury Board Secretariat |
SGC | Système(s) de gestion de cas Case Management System(s) |
SGIC | Système de gestion informelle des conflits Informal Conflict Management System |
SGTCS | Système de la gestion des talents des cadres supérieurs Executive Talent Management System |
SIRH | Système d’information en ressources humaines Human Resources Information System |
SNFP | Semaine nationale de la fonction publique National Public Service Week |
SPAC | Services publics et Approvisionnement Canada Public Services and Procurement Canada |
SST | Santé et sécurité au travail Occupational Health and Safety |
TATC | Tribunal d’appel des transports du Canada Transportation Appeal Tribunal of Canada |
TC | Tribunal de la concurrence Competition Tribunal |
TCCE | Tribunal canadien du commerce extérieur Canadian International Trade Tribunal |
TCDP | Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal |
TPEC | Tribunal de la protection de l’environnement du Canada Environmental Protection Tribunal of Canada |
TPFD | Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs Public Servants Disclosure Protection Tribunal |
TSS | Social Security Tribunal Tribunal de la sécurité sociale |
VG | Vérificateur général Auditor General |
TRIBUNAUX SERVIS PAR LE SCDATA
TRIBUNALS SERVED BY THE ATSSC
CRAC | Commission de révision agricole du Canada Canada Agricultural Review Tribunal |
CCRI | Conseil canadien des relations industrielles Canada Industrial Relations Board |
CCEEBC | Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels Canadian Cultural Property Export Review Board |
TCDP | Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal |
TCCE | Tribunal canadien du commerce extérieur Canadian International Trade Tribunal |
TC | Tribunal de la concurrence Competition Tribunal |
CRTESPF | Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral Federal Public Sector Labour Relations and Employment Board |
TPFD | Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs Public Servants Disclosure Protection Tribunal |
TSS | Tribunal de la sécurité sociale Social Security Tribunal |
TRP | Tribunal des revendications particulières Specific Claims Tribunal |
TATC | Tribunal d’appel des transports du Canada Transportation Appeal Tribunal of Canada |
ACRONYMES SPÉCIFIQUEMENT UTILISÉS PAR LE SCDATA
ACRONYMS COMMONLY USED SPECIFIC TO THE ATSSC
AC | Administrateur en chef Chief Administrator |
ACA | Administrateur en chef adjoint Deputy Chief Administrator |
AGF | Analyste de gestion financière Financial Management Analyst |
AGS | Assemblée de la gestion du SCDATA ATSSC Management Assembly |
BAC | Bureau de l’administrateur en chef Office of the Chief Administrator |
CHG | Comité de la haute gestion Comité de la haute gestion |
DE | Directeur exécutif Executive Director |
ESSI | Équipe des services et solutions d’information Information Services and Solutions Team |
FP | Forum des présidents Chairpersons’ Forum |
RNVC | Recettes nettes en vertu d’un crédit Vote-netted Revenue |
SCDATA | Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs Administrative Tribunals Support Service of Canada |
SGC | Système(s) de gestion de cas Case Management System(s) |
SIRH | Système d’information en ressources humaines Human Resources Information System |
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