Comparution devant le comité permanent de la sécurité publique et nationale, Projet de Loi C-22, Loi concernant l’accès légal - 5 et 28 mai 2026

Partie 1

 

Part 2

Études de cas relatifs au projet de loi C-22 (SCRS)

Partie 1

  1. Une personne faisant l’objet d’une enquête du SCRS prévoit de se rendre à une activité d’entraînement paramilitaire lié à l’extrémisme violent à caractère idéologique.
    • Le SCRS sait que l’auteur de la menace utilise un compte de réseau social associé à un numéro de téléphone canadien pour transmettre des informations relatives au programme et à l’activité. Le SCRS prévoit de demander une ordonnance de communication à la Cour fédérale afin de faire avancer l’enquête et d’intercepter les communications de la personne faisant l’objet de l’enquête; mais pour ce faire, il doit déterminer quel fournisseur détient ces informations. Le changement proposé permettrait au SCRS d’exiger d’un fournisseur de services de télécommunications qu’il confirme la prestation du service et lui permettrait de demander une autorisation judiciaire pour poursuivre l’enquête.

Part 2

  1. Le SCRS ne peut pas localiser un téléphone portable
    • Le SCRS tente de déterminer les déplacements d’un groupe terroriste et a obtenu un mandat pour localiser le téléphone portable d’une personne d’intérêt. Le fournisseur de services électroniques ne disposait pas des capacités nécessaires pour localiser l’appareil, parce qu’il n’y est pas tenu. En conséquence, le SCRS a dû recourir à des opérations de filature coûteuses et risquées.
    • Le projet de loi C-22 permettrait au gouverneur en conseil d’adopter des règlements exigeant que les fournisseurs de services électroniques développent et maintiennent des capacités de localisation qui sont la norme en Europe et au sein du Groupe des cinq.
  2. Le SCRS n’est pas en mesure d’apporter son soutien à des partenaires précieux
    • Le SCRS a reçu des informations d’un partenaire étranger menant une enquête à l’extérieur du Canada, dans le cadre de laquelle certaines des personnes faisant l’objet de l’enquête sont associées à des numéros de téléphone canadiens. Ce partenaire a en outre souligné que, d’après les renseignements dont il dispose, l’activité menaçante pourrait s’étendre au territoire canadien.
    • Le SCRS a pu confirmer que ces numéros de téléphone avaient été obtenus auprès d’un revendeur qui ne conserve aucun registre de ses ventes et ne suit aucune des activités de ses clients. Le SCRS n’est pas en mesure de répondre à ce partenaire étranger et risque de passer à côté d’une menace touchant directement le Canada.
    • En vertu du projet de loi C-22, lors de l’élaboration de la réglementation, les revendeurs seraient intégrés au processus afin de lever cet obstacle.
  3. Exemple de la Loi sur le soutien en matière d’accès autorisé à de l’information : le fournisseur de services électroniques ne recueille et ne conserve pas les données
    • Le SCRS mène une enquête sur une personne dont l’appareil doit être mis sur écoute afin de recueillir des preuves dans le cadre d’une enquête antiterroriste. Un mandat a été délivré par la Cour fédérale pour autoriser cette mesure. Le fournisseur de services électroniques qui collabore avec le SCRS pour mettre l’appareil sur écoute ne recueille ni ne conserve les données de localisation historiques ou actuelles associées à ses téléphones mobiles.
    • Selon le cadre actuel, l’entreprise ne peut être contrainte de maintenir cette capacité, qui est essentielle pour que les enquêteurs puissent obtenir les informations requises en vertu d’un mandat dans le cadre d’une enquête liée à la sécurité nationale – en particulier dans les dossiers liés au terrorisme. Le SCRS est donc contraint de maintenir des activités de filature de l’individu 24 heures sur 24, ce qui mobilise d’importantes ressources et augmente le risque d’alerter la personne visée ou de la perdre de vue, compromettant ainsi la sécurité du Canada et de la population canadienne.
    • La Loi sur le soutien en matière d’accès autorisé à de l’information obligerait le fournisseur de services électroniques à maintenir les capacités techniques nécessaires à l’interception, assurant ainsi au SCRS des résultats d’enquête bien plus efficaces, prévisibles et fructueux.

 

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2026-09-04