Livre 1 de transition pour la ministre 2019 : Fondements législatifs de Services publics et Approvisionnement Canada

Navigation pour document : "Livre 1 de transition pour la ministre 2019 : Introduction aux Services publics et approvisionnement Canada"

Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

La Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux établit le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, appelé Services publics et Approvisionnement Canada depuis 2016. L'« appellation d'usage » du Ministère est approuvée suivant la Politique sur les communications et l'image de marque du Conseil du Trésor et elle doit être utilisée dans tous les produits de communication et lors de toutes les activités menées auprès du public.

L'appellation légale, soit le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, doit être utilisée dans les textes réglementaires (c'est-à-dire, dans les lois, les règlements ou les décrets) ainsi que dans les documents juridiques (c'est-à-dire, dans les contrats) visant à créer des obligations légales ou pouvant avoir des conséquences juridiques.

Rôle de la ministre

La Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux confère à la ministre le pouvoir :

En outre, la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementauxprévoit que la ministre fait également fonction de receveur général du Canada.

D'autres lois confèrent à la ministre des pouvoirs liés aux responsabilités qui sont essentielles aux activités du gouvernement dans son ensemble et qui visent à appuyer les fonctions des autres ministères et organismes fédéraux.

Les plus importantes sont les suivantes :

Loi sur Services partagés Canada

La Loi sur services partagés Canada établit Services partagés Canada comme l'un des ministères énumérés à l'annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques. Le gouverneur en conseil a désigné la ministre pour présider Services partagés Canada. Il a également établi le mandat de ce ministère, qui consiste à fournir certains services liés au courrier électronique, aux centres de données, aux réseaux et à la technologie de l'information pour les utilisateurs finaux (y compris les appareils technologiques en milieu de travail et les logiciels connexes). La plupart des ministères sont tenus, suivant la Loi sur Services partagés Canada et les décrets, d'obtenir ces services exclusivement auprès de Services partagés Canada. En outre, la Loi sur Services partagés Canada confère à ce ministère le pouvoir d'acquérir les biens et services nécessaires à la réalisation de son mandat.

Loi sur l'expropriation

Sous le régime de la Loi sur l'expropriation, un intérêt foncier ne peut être exproprié que si la Couronne en a besoin, de l'avis de la ministre, pour un ouvrage public ou à une autre fin d'intérêt public. Il revient à la ministre de se faire une opinion sur la question.

L'expropriation ne peut être utilisée que pour acquérir un intérêt foncier destiné à l'usage d'un ministère ou d'un organisme fédéral. Suivant les lois habilitantes prévoyant des dispositions à cet égard, certaines sociétés d'État (p. ex, la Commission de la capitale nationale) peuvent présenter à la ministre une demande d'expropriation au titre de la Loi sur l'expropriation.

Loi sur la production de défense

La partie I de la Loi sur la production de défense confère à la ministre le pouvoir exclusif de faire l'acquisition, notamment par achat, de navires et de matériel de défense, et de construire des ouvrages de défense. L'alinéa 10(2)b) permet à la ministre de demander à un autre ministre d'acquérir du matériel ou de construire des ouvrages de défense. La Loi sur la production de défense s'applique à tous les marchés publics qui satisfont à la définition de « contrat de défense » énoncée dans cette loi.

La partie II de la Loi sur la production de défense établit un régime qui restreint l'accès à des « marchandises contrôlées » (technologie et biens relatifs aux armes). Seules les personnes qui, suivant des enquêtes de sécurité, n'ont pas été jugées susceptibles de détourner des marchandises contrôlées sont inscrites au Programme des marchandises contrôlées et peuvent, par la suite, posséder de telles marchandises, les examiner ou les transférer à une personne, pourvu que cette personne soit inscrite au Programme des marchandises contrôlées ou qu'elle soit exemptée d'inscription.

Loi sur les paiements versés en remplacement d'impôts

La Loi sur les paiements versés en remplacement d'impôts autorise la ministre à verser des paiements en remplacement d'impôts aux provinces et aux municipalités à l'égard des biens immobiliers appartenant au gouvernement fédéral, et ce, parce que le gouvernement fédéral est exempté, selon la Constitution, d'impôts fonciers provinciaux et municipaux.

En cas de désaccord entre une autorité taxatrice et la ministre quant à la valeur d'une propriété fédérale, à sa dimension ou au taux effectif applicable à celle-ci, le Comité consultatif sur le règlement des différends, établi en application de la Loi sur les paiements versés en remplacement d'impôts, peut entendre l'affaire et faire des recommandations à la ministre si une autorité taxatrice conteste un paiement ou si elle soutient qu'un paiement devrait être augmenté.

Une décision de la ministre concernant un paiement en remplacement d'impôts, y compris concernant sa valeur, peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire à la Cour fédérale.

Loi sur l'administration des biens saisis

La Loi sur l'administration des biens saisis confère à la ministre le pouvoir d'administrer certains biens qui ont fait l'objet d'une saisie ou d'un blocage relativement à certaines infractions, de disposer de tels biens et de partager, dans certains cas, le produit de leur disposition. En outre, la ministre fournit, aux organismes chargés de l'application de la loi, des services consultatifs concernant la saisie de biens relativement à des infractions désignées ou de biens qui sont ou pourraient être des biens infractionnels ou des produits de la criminalité.

Loi sur les biens de surplus de la Couronne

La Loi sur les biens de surplus de la Couronne établit le cadre légal concernant la disposition des biens de surplus de la Couronne. La ministre agit à titre de principal mandataire de la Couronne (y compris d'autres ministères) pour la disposition et la gestion du matériel à la fin de sa durée de vie utile. De manière générale, la loi décrit la façon dont les ministères peuvent traiter les biens de surplus de la Couronne, les restrictions qui peuvent être imposées aux ministères, la façon de vendre ces biens, etc. Il est interdit aux ministères de prendre à l'égard de biens de surplus de la Couronne des mesures d'aliénation ou de disposition si ce n'est en conformité avec le cadre législatif établi par la loi. Les ministres d'autres ministères peuvent faire appel aux services du ministère pour la disposition ou la gestion de la fin de vie utile de leurs biens en surplus. Tous les biens immobiliers ou les biens réels définis dans la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux sont exclus.

L' annexe A contient une liste détaillée des lois qui confèrent des responsabilités à la ministre.

En dernier lieu, la Politique sur les services communs du Conseil du Trésor dresse la liste des services que les ministères sont tenus d'obtenir auprès du ministère, en tant qu'organisme de services communs pour l'ensemble du gouvernement.

Annexe A

Partie 1 : Lois conférant à la ministre des responsabilités essentielles aux activités du gouvernement dans son ensemble et à l'appui des fonctions des autres ministères et organismes fédéraux

Partie 2 : Lois conférant à la ministre un rôle précis ou limité

Partie 3 : Lois conférant des responsabilités à la ministre lorsqu'elle est désignée par le gouverneur en conseil (liste non exhaustive)

Navigation pour document : Livre 1 de transition pour la ministre 2019 : Introduction aux Services publics et approvisionnement Canada

Détails de la page

Date de modification :