Livre 1 de transition pour la ministre 2019 : Fondements législatifs de Services publics et Approvisionnement Canada
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Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
La Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux établit le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, appelé Services publics et Approvisionnement Canada depuis 2016. L'« appellation d'usage » du Ministère est approuvée suivant la Politique sur les communications et l'image de marque du Conseil du Trésor et elle doit être utilisée dans tous les produits de communication et lors de toutes les activités menées auprès du public.
L'appellation légale, soit le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, doit être utilisée dans les textes réglementaires (c'est-à-dire, dans les lois, les règlements ou les décrets) ainsi que dans les documents juridiques (c'est-à-dire, dans les contrats) visant à créer des obligations légales ou pouvant avoir des conséquences juridiques.
Rôle de la ministre
La Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux confère à la ministre le pouvoir :
- d'acquérir des biens et des services
- de construire, d'entretenir et de réparer les ouvrages publics et les biens immobiliers fédéraux
- de fournir des conseils en matière d'architecture et de génie
- de fournir des locaux à bureaux aux fonctionnaires
- de planifier et coordonner les services de télécommunications
- de fournir, au besoin, des services de gestion de l'information/technologie de l'information (GI/TI)
- de fournir des services de consultation et de vérification
- de fournir des services liés à l'administration des systèmes de paye et de pension
- de fournir des services de traduction et des services connexes
- de fournir les services susmentionnés à tout autre ordre de gouvernement ou toute personne
En outre, la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementauxprévoit que la ministre fait également fonction de receveur général du Canada.
D'autres lois confèrent à la ministre des pouvoirs liés aux responsabilités qui sont essentielles aux activités du gouvernement dans son ensemble et qui visent à appuyer les fonctions des autres ministères et organismes fédéraux.
Les plus importantes sont les suivantes :
- Loi sur Services partagés Canada
- Loi sur l'expropriation
- Loi sur la production de défense
- Loi sur les paiements versés en remplacement d'impôts
- Loi sur l'administration des biens saisis
- Loi sur les biens de surplus de la Couronne
Loi sur Services partagés Canada
La Loi sur services partagés Canada établit Services partagés Canada comme l'un des ministères énumérés à l'annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques. Le gouverneur en conseil a désigné la ministre pour présider Services partagés Canada. Il a également établi le mandat de ce ministère, qui consiste à fournir certains services liés au courrier électronique, aux centres de données, aux réseaux et à la technologie de l'information pour les utilisateurs finaux (y compris les appareils technologiques en milieu de travail et les logiciels connexes). La plupart des ministères sont tenus, suivant la Loi sur Services partagés Canada et les décrets, d'obtenir ces services exclusivement auprès de Services partagés Canada. En outre, la Loi sur Services partagés Canada confère à ce ministère le pouvoir d'acquérir les biens et services nécessaires à la réalisation de son mandat.
Loi sur l'expropriation
Sous le régime de la Loi sur l'expropriation, un intérêt foncier ne peut être exproprié que si la Couronne en a besoin, de l'avis de la ministre, pour un ouvrage public ou à une autre fin d'intérêt public. Il revient à la ministre de se faire une opinion sur la question.
L'expropriation ne peut être utilisée que pour acquérir un intérêt foncier destiné à l'usage d'un ministère ou d'un organisme fédéral. Suivant les lois habilitantes prévoyant des dispositions à cet égard, certaines sociétés d'État (p. ex, la Commission de la capitale nationale) peuvent présenter à la ministre une demande d'expropriation au titre de la Loi sur l'expropriation.
Loi sur la production de défense
La partie I de la Loi sur la production de défense confère à la ministre le pouvoir exclusif de faire l'acquisition, notamment par achat, de navires et de matériel de défense, et de construire des ouvrages de défense. L'alinéa 10(2)b) permet à la ministre de demander à un autre ministre d'acquérir du matériel ou de construire des ouvrages de défense. La Loi sur la production de défense s'applique à tous les marchés publics qui satisfont à la définition de « contrat de défense » énoncée dans cette loi.
La partie II de la Loi sur la production de défense établit un régime qui restreint l'accès à des « marchandises contrôlées » (technologie et biens relatifs aux armes). Seules les personnes qui, suivant des enquêtes de sécurité, n'ont pas été jugées susceptibles de détourner des marchandises contrôlées sont inscrites au Programme des marchandises contrôlées et peuvent, par la suite, posséder de telles marchandises, les examiner ou les transférer à une personne, pourvu que cette personne soit inscrite au Programme des marchandises contrôlées ou qu'elle soit exemptée d'inscription.
Loi sur les paiements versés en remplacement d'impôts
La Loi sur les paiements versés en remplacement d'impôts autorise la ministre à verser des paiements en remplacement d'impôts aux provinces et aux municipalités à l'égard des biens immobiliers appartenant au gouvernement fédéral, et ce, parce que le gouvernement fédéral est exempté, selon la Constitution, d'impôts fonciers provinciaux et municipaux.
En cas de désaccord entre une autorité taxatrice et la ministre quant à la valeur d'une propriété fédérale, à sa dimension ou au taux effectif applicable à celle-ci, le Comité consultatif sur le règlement des différends, établi en application de la Loi sur les paiements versés en remplacement d'impôts, peut entendre l'affaire et faire des recommandations à la ministre si une autorité taxatrice conteste un paiement ou si elle soutient qu'un paiement devrait être augmenté.
Une décision de la ministre concernant un paiement en remplacement d'impôts, y compris concernant sa valeur, peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire à la Cour fédérale.
Loi sur l'administration des biens saisis
La Loi sur l'administration des biens saisis confère à la ministre le pouvoir d'administrer certains biens qui ont fait l'objet d'une saisie ou d'un blocage relativement à certaines infractions, de disposer de tels biens et de partager, dans certains cas, le produit de leur disposition. En outre, la ministre fournit, aux organismes chargés de l'application de la loi, des services consultatifs concernant la saisie de biens relativement à des infractions désignées ou de biens qui sont ou pourraient être des biens infractionnels ou des produits de la criminalité.
Loi sur les biens de surplus de la Couronne
La Loi sur les biens de surplus de la Couronne établit le cadre légal concernant la disposition des biens de surplus de la Couronne. La ministre agit à titre de principal mandataire de la Couronne (y compris d'autres ministères) pour la disposition et la gestion du matériel à la fin de sa durée de vie utile. De manière générale, la loi décrit la façon dont les ministères peuvent traiter les biens de surplus de la Couronne, les restrictions qui peuvent être imposées aux ministères, la façon de vendre ces biens, etc. Il est interdit aux ministères de prendre à l'égard de biens de surplus de la Couronne des mesures d'aliénation ou de disposition si ce n'est en conformité avec le cadre législatif établi par la loi. Les ministres d'autres ministères peuvent faire appel aux services du ministère pour la disposition ou la gestion de la fin de vie utile de leurs biens en surplus. Tous les biens immobiliers ou les biens réels définis dans la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux sont exclus.
L' annexe A contient une liste détaillée des lois qui confèrent des responsabilités à la ministre.
En dernier lieu, la Politique sur les services communs du Conseil du Trésor dresse la liste des services que les ministères sont tenus d'obtenir auprès du ministère, en tant qu'organisme de services communs pour l'ensemble du gouvernement.
Annexe A
Dans cette section
- Partie 1 : Lois conférant à la ministre des responsabilités essentielles aux activités du gouvernement dans son ensemble et à l'appui des fonctions des autres ministères et organismes fédéraux
- Partie 2 : Lois conférant à la ministre un rôle précis ou limité
- Partie 3 : Lois conférant des responsabilités à la ministre lorsqu'elle est désignée par le gouverneur en conseil (liste non exhaustive)
Partie 1 : Lois conférant à la ministre des responsabilités essentielles aux activités du gouvernement dans son ensemble et à l'appui des fonctions des autres ministères et organismes fédéraux
- Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (L.C. 1996, ch. 16)
- Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, ch. F-11)
- Loi sur Services partagés Canada (L.C. 2012, ch. 19, art. 711)
- Loi sur la production de défense (L.R.C. 1985, ch. D-1)
- Loi sur les biens de surplus de la Couronne (L.R.C. 1985, ch. S-27)
- Loi sur l'expropriation (L.R.C. 1985, ch. E-21)
- Loi sur l'administration des biens saisis (L.C. 1993, ch. 37)
- Loi sur les paiements versés en remplacement d'impôts (L.R.C. 1985, ch. M-13)
- Loi sur les ponts (L.R.C. 1985, ch. B-8)
- Loi sur les subventions aux bassins de radoub (L.R.C. 1985, ch. D-4)
- Loi sur l'ouvrage de franchissement du détroit de Northumberland (L.C. 1993, ch. 43)
- Loi sur le Bureau de la traduction (L.R.C. 1985, ch. T-16)
- Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction (L.C. 2019, ch. 29, art. 387) [pas en vigueur]
Partie 2 : Lois conférant à la ministre un rôle précis ou limité
- Loi autorisant l'aliénation de la société Les Arsenaux canadiens Limitée (L.C. 1986, ch. 20)
- Acte concernant certains travaux sur la rivière Ottawa (S.C. 1870, ch. 24)
- Code criminel (L.R.C. 1985, ch. C-46)
- Loi sur les traitements (L.R.C. 1985, ch. S-3)
- Régime de pensions du Canada (L.R.C. 1985, ch. C-8)
- Loi no. 1 sur le plan d'action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 20)
- Loi sur l'Administration du pont Fort- Falls (S.C. 1970-71-72, ch. 51)
- Loi sur la protection de l'information (L.R.C. 1985, ch. O-5)
- Loi sur les résidences officielles (L.R.C. 1985, ch. O-4)
- Loi sur la publication des lois (L.R.C. 1985, ch. S-21)
- Loi visant le nouveau pont pour le Saint-Laurent (L.C. 2014, ch. 20, art. 375)
- Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (L.R.C. 1985, ch. F-8)
- Loi relative à la circulation sur les terrains de l'État (L.R.C. 1985, ch. G-6)
- Loi sur les ponts et tunnels internationaux (L.C. 2007, ch. 1)
- Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (L.C. 2000, ch. 17)
- Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, ch. 19)
- Loi sur le cannabis (L.C. 2018, ch. 16)
- Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre (L.C. 2000, ch. 24)
- Loi sur les douanes (S.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.))
- Loi sur les fonds renouvelables (L.R.C. 1985, ch. R-8)
- Loi sur le parc de Kingsmere (S.R.C. 1952, ch. 161)
- Loi sur la maison Laurier (S.R.C. 1952, ch. 163)
- Loi sur le déplacement des lignes de chemin de fer et les croisements de chemin de fer (L.R.C. 1985, ch. R-4)
Partie 3 : Lois conférant des responsabilités à la ministre lorsqu'elle est désignée par le gouverneur en conseil (liste non exhaustive)
- Loi de mise en œuvre de la Convention sur les mines antipersonnel
- Loi sur la Société canadienne des postes
- Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
- Loi sur les normes de fabrication du drapeau national du Canada
- Loi sur le partage des prestations de retraite
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