Questions et réponses : Respecter les engagements pris concernant l'ancien projet de loi C-51
Transformer en profondeur le régime du SCRS à réduire la menace
Le pouvoir de réduction de la menace en vertu de mandats du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) devrait-il être simplement révoqué?
Cette façon de procéder limiterait l'éventail des techniques que le SCRS et le gouvernement du Canada pourraient employer contre ces menaces. Étant donné le contexte de la menace actuel, il serait prudent de faire en sorte que le gouvernement puisse envisager toutes les options possibles pour faire face aux menaces, notamment celles pour lesquelles le SCRS est le mieux placé.
Le SCRS obtient-il de nouveaux pouvoirs pour réduire la menace?
Non. Les modifications législatives visent à garantir que les mesures de réduction de la menace prises par le SCRS sont conformes à la Charte. Elles définissent clairement la portée des pouvoirs du SCRS en établissant une liste précise des mesures de réduction de la menace qu'il est autorisé à prendre en vertu d'une autorisation judiciaire.
Pourquoi la mesure législative est-elle nécessaire?
Le gouvernement du Canada a déposé le projet de loi afin d'accroître la responsabilité en matière de sécurité nationale, l'équilibre entre la sécurité collective et les droits et libertés étant sa priorité numéro un. La clarification des dispositions relatives à la fonction de réduction de la menace du SCRS répondra aux préoccupations des Canadiens selon lesquelles toutes les activités du SCRS doivent être conformes à la Charte.
Comment les Canadiens peuvent-ils avoir l'assurance que le SCRS respecte la Charte?
Les modifications proposées permettront de préciser dans quelles circonstances le SCRS doit demander un mandat pour prendre une mesure de réduction de la menace parmi celles figurant dans la liste de mesures pouvant être autorisées.
Le Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité (CSARS) a examiné tous les documents concernant l'exercice de ce nouveau pouvoir, a reçu des informations à ce sujet et s'est également penché sur les mesures de réduction de la menace prises à ce jour.
Le CSARS a déterminé que toutes les mesures prises à ce jour respectaient la Loi sur le SCRS, les instructions du ministre ainsi que les politiques et les procédures internes.
La surveillance judiciaire, les examens et de nombreuses autres mesures ont toujours garanti, et continueront de garantir, que les efforts faits pour protéger la population respectent la tradition démocratique du Canada et contribuent à la renforcer.
Est-il possible d'avoir des exemples de mesures de réduction de la menace nécessitant un mandat?
Voici des situations où des mesures de réduction de la menace nécessitant un mandat pourraient être prises :
- pour intercepter ou endommager de l'équipement ou des armes destinés à des terroristes;
- pour modifier ou faire disparaître des informations liées à la menace sur un site Web extrémiste;
- pour désactiver des appareils électroniques personnels utilisés pour soutenir des activités liées à la menace.
Combien de fois le SCRS a-t-il eu recours à des mesures de réduction de la menace?
À ce jour, le SCRS a exercé ce pouvoir uniquement pour prendre des mesures ne nécessitant pas un mandat. Depuis l'entrée en vigueur de ce pouvoir, il a autorisé quelque deux douzaines de mesures de réduction de la menace.
Lorsqu'il faut prendre une mesure de réduction de la menace nécessitant un mandat, qui détermine qu'elle restreint dans des limites raisonnables les droits et les libertés d'une personne?
Le cas échéant, un juge de la Cour fédérale détermine si la mesure représente une restriction raisonnable des droits et des libertés d'une personne.
Les employés du SCRS peuvent-ils désormais détenir ou arrêter quelqu'un comme moyen de réduire la menace?
Non. Les mesures de réduction de la menace ne sont pas équivalentes aux pouvoirs de la police. Le pouvoir d'arrêter et de détenir des personnes ainsi que celui de faire respecter les lois demeurent du ressort de nos partenaires de l'appareil d'application de la loi. En fait, les modifications proposées à la Loi sur le SCRS comportent une interdiction de poser tout geste qui pourrait entraîner la détention d'une personne.
Quelles dispositions seront prises pour assurer la responsabilité?
Des mesures de protection ainsi que des exigences additionnelles en matière de surveillance et de rapport sont prévues afin d'accroître la responsabilité du SCRS. Le CSARS a fait un examen favorable de la façon dont le SCRS exerce ce nouveau pouvoir, qui met en évidence la manière prudente et circonspecte dont ce dernier prend ces mesures.
Apporter des modifications à la Loi sur la communication d'information ayant trait à la sécurité du Canada (LCISC)
En quoi la proposition du gouvernement aborde-t-elle les préoccupations liées à la protection des renseignements personnels soulevées pendant la consultation en lien avec la Loi sur la communication d'information ayant trait à la sécurité du Canada (LCISC)?
Le gouvernement propose de clarifier le seuil pour la divulgation d'information, y compris l'examen de l'effet sur la protection des renseignements personnels avant la divulgation. De plus, la proposition exigera que toute institution divulguant des informations en vertu de la Loi sur la communication d'information ayant trait à la sécurité du Canada (LCISC) soit tenue de maintenir certains dossiers précis sur les divulgations et de fournir ces dossiers chaque année au proposé nouvel Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.
Quel est l'intérêt et la nécessité de la LCISC?
Afin d'assurer la sécurité des Canadiens, les institutions du gouvernement fédéral doivent être en mesure de divulguer des renseignements dans l'intérêt de la sécurité nationale à d'autres institutions gouvernementales compétentes et responsables en matière de sécurité nationale.
La LCISC fournit la base juridique pour la divulgation de renseignements aux institutions fédérales bénéficiaires désignées dans des cas restreints ayant trait à la sécurité nationale.
Avant l'arrivée de la LCISC, de nombreux ministères et organismes n'avaient pas un pouvoir légal clair de divulguer de l'information à des fins de sécurité nationale. En raison du paysage juridique, il était difficile pour les institutions fédérales de déterminer les circonstances où il est possible de divulguer de l'information.
Bref, la Loi accorde un pouvoir à l'ensemble des institutions fédérales, y compris celles qui ne pouvaient pas auparavant divulguer de l'information, de divulguer de l'information à des institutions ayant une compétence et des responsabilités en matière de sécurité nationale.
Il est important de noter que le fait qu'une institution peut communiquer de l'information ne signifie pas que la Loi permet aux institutions recevant cette information de recueillir ce genre d'information. Toutes les institutions peuvent seulement recueillir les renseignements si elles en ont l'autorisation dans le cadre des pouvoirs de collecte. La Loi n'aborde que la communication d'information; elle ne modifie pas les pouvoirs de collecte.
Quels sont les nouveaux critères qui servent de seuil de communication d'information en vertu de la LCISC et en quoi s'agit-il d'un seuil plus élevé?
En vertu de la proposition, il faut satisfaire aux trois exigences qui suivent :
- Utilité : L'information doit contribuer à l'exercice de la compétence ou des responsabilités du bénéficiaire en matière de sécurité nationale.
- Intégrité : Une déclaration sur la fiabilité et l'exactitude de l'information doit être fournie.
- Protection des renseignements personnels : La divulgation de l'information ne doit pas toucher l'intérêt en matière de protection des renseignements personnels de quiconque, plus qu'il est raisonnablement nécessaire dans les circonstances.
Pourquoi le gouvernement propose-t-il de changer le nom de la Loi? Quel en sera l'effet?
La Loi sur la communication d'information ayant trait à la sécurité du Canada confère seulement le pouvoir aux institutions de divulguer des renseignements à un bénéficiaire désigné en vertu de la Loi. Cela n'étend pas les pouvoirs de collecte des bénéficiaires. Il était manifeste lors de la consultation que de nombreux Canadiens interprétaient à tort que la loi permettait aux bénéficiaires d'élargir ce que ces derniers étaient autorisés à recueillir. Afin de clarifier l'objet de la Loi, « divulgation » a remplacé « communication » en anglais.
Apporter des modifications à la Loi sur la sûreté des déplacements aériens
Les parents peuvent-ils recourir à la divulgation ministérielle pour empêcher les retard au moment de l'enregistrement?
Une divulgation du ministre de la Sécurité publique selon laquelle un enfant n'est pas inscrit sur la liste de la Loi sur la sûreté des déplacements aériens (LSDA) ne facilitera pas les déplacements, parce cette information ne peut pas être utilisée pour le prédédouanement de personnes avant la délivrance d'une carte d'embarquement. Cependant, nous demeurons résolus à concevoir une solution à long terme au moyen d'un système de redressement, et avons inclus un mécanisme dans la loi pour permettre au ministre de recueillir des renseignements pour délivrer des numéros uniques de redressement qui permettront la vérification de l'identité avant le vol. Ces modifications législatives proposées constituent une première étape importante vers l'établissement d'une approche efficace aux fins de redressement.
Si les parents ne peuvent pas recourir à la divulgation pour empêcher les retards, en quoi cette dernière les supporte-t-elle?
Il ne fait aucun doute qu'il est troublant pour un parent de vivre des retards dans ses déplacements parce qu'il semble que le nom de son enfant correspond, à tort, à un nom indiqué sur la liste de la LSDA. De nombreux parents demandent si leur enfant est inscrit sur la liste. La divulgation faite à un parent rassurerait ces familles en leur indiquant que le nom de leur enfant n'est pas sur la liste de la LSDA.
Où en sont les travaux du gouvernement pour créer un mécanisme de recours?
L'an dernier, le gouvernement a mis en place le Bureau des demandes de renseignements du Programme de protection des passagers pour aider les voyageurs qui ont éprouvé des difficultés liées aux listes de sécurité aérienne. Nous nous sommes engagés, à ce moment, à élaborer une solution à long terme. La création d'un mécanisme de recours efficace est une entreprise complexe et les modifications législatives proposées constituent une étape importante vers le recours.
Le changement apporté au processus de recours pose-t-il un risque pour la sécurité?
En vertu de la proposition du gouvernement, le ministre aura 120 jours pour rendre une décision relativement à la demande de recours. Étant donné que dans certains cas, il est impossible d'éviter les retards et que le ministre ne dispose pas de renseignements suffisants pour prendre une décision (par exemple, lorsque les organismes attendent de recevoir des renseignements de tiers ou lorsque le demandeur a demandé à obtenir plus de temps pour répondre à la cause présentée contre lui), on propose de permettre au ministre de prolonger la période de décision de 120 jours supplémentaires s'il informe le demandeur de cette prolongation dans les 120 premiers jours.
À qui appartiendrait-il de déterminer si la période de décision relative à un recours pourrait être prolongée?
Le ministre doit informer la personne au cours des 120 premiers jours que l'information qu'elle a soumise ne suffit pas à prendre une décision relativement à sa demande de recours. Ce pouvoir vise à être utilisé dans des cas exceptionnels. Après une période supplémentaire maximale de 120 jours, la personne sera réputée retirée de la liste si aucune décision n'a été prise. À ce moment, si l'on décide de laisser la personne sur la liste de la LSDA, elle peut interjeter appel de la décision devant un juge de la Cour fédérale.
Modifier le Code criminel
Quelles sont les modifications proposées à la Loi antiterroriste de 2015?
Les mesures législatives modifieraient les dispositions suivantes :
- la préconisation ou la fomentation de la perpétration d'infractions de terrorisme (en clarifiant la portée);
- « propagande terroriste » (en clarifiant la définition);
- l'engagement assorti de conditions (en relevant un des seuils d'application);
- les engagements de ne pas troubler l'ordre public en matière de terrorisme (en exigeant des rapports annuels sur le nombre d'engagements contractés).
Par ailleurs, les dispositions sur l'investigation sont entièrement abrogées.
Pourquoi sont-elles proposées?
Notre gouvernement s'est engagé à abroger les éléments problématiques de l'ancien projet de loi C-51. Les modifications proposées respectent cet engagement et accroissent la responsabilisation, la transparence et le respect de la Charte.
Quelles sont les modifications précises proposées à la préconisation ou la fomentation de la perpétration d'infractions de terrorisme?
Le projet de loi propose de redéfinir l'infraction qui consiste à préconiser ou fomenter la perpétration d'infractions de terrorisme en général, actuellement définie à l'article 83.221 du Code criminel, au fait de conseiller la perpétration d'une infraction de terrorisme, qu'une infraction de terrorisme soit commise ou non, ou qu'une infraction de terrorisme spécifique soit conseillée ou non.
Quelles seraient les modifications apportées par le projet de loi au chapitre de la propagande terroriste?
Le projet de loi modifierait la définition de la propagande terroriste pour les deux mandats qui ont été créés dans le Code criminel dans le cadre de l'ancien projet de loi C-51. L'un de ces mandats autorise un juge à ordonner la saisie et la confiscation de documents de propagande terroriste imprimés ou sous forme d'enregistrement sonore. L'autre autorise la suppression de tels documents s'ils sont sous forme électronique et accessibles au public par l'intermédiaire d'un fournisseur canadien d'accès Internet. Les changements proposés modifieraient la définition de propagande terroriste pour supprimer « préconise ou fomente la perpétration d'infractions de terrorisme en général » de la définition, laquelle comprendrait toute forme de conseils relatifs à la commission d'infractions de terrorisme.
Quelles modifications seraient apportées à « l'engagement assorti de conditions »?
Actuellement, l'engagement assorti de conditions s'applique lorsque les services policiers sont d'avis qu'une personne est liée d'une façon quelconque à une activité terroriste et que les conditions imposées à cette personne auront vraisemblablement pour effet d'empêcher que l'activité terroriste ne soit entreprise. L'un des seuils pour qu'un agent obtienne l'engagement assorti de conditions serait rétabli à ce qu'il était avant la promulgation de l'ancien projet de loi C-51. En d'autres termes, il remplacerait le concept de vraisemblablement pour effet d'empêcher par le concept de nécessaire pour empêcher. Par ailleurs, une disposition de temporisation continuerait de s'appliquer.
L'engagement de ne pas troubler l'ordre public en matière de terrorisme sert aussi d'outil de prévention qui permet d'imposer des conditions, mais qui s'applique uniquement lorsque les services policiers possèdent plus de renseignements détaillés et sont d'avis qu'une personne donnée peut commettre une infraction de terrorisme précise. L'investigation serait aussi abrogée.
En quoi consiste la réforme de la loi liée à l'engagement de ne pas troubler l'ordre public en matière de terrorisme?
L'engagement de ne pas troubler l'ordre public en matière de terrorisme sert aussi d'outil de prévention qui permet d'imposer des conditions, mais qui s'applique uniquement lorsque les services policiers possèdent plus de renseignements détaillés et sont d'avis qu'une personne donnée peut commettre une infraction de terrorisme précise. Il s'agit d'une ordonnance que rend un tribunal en vertu de l'article 810.011 du Code criminel. On y a recours lorsqu'il semble probable qu'un individu (le défendeur) commettra une infraction criminelle, mais qu'il n'existe pas de motif raisonnable de croire qu'une infraction est sur le point d'être perpétrée. Ce projet de loi créerait l'obligation pour le procureur général du Canada de présenter un rapport annuel au Parlement sur le nombre d'engagements de ne pas troubler l'ordre public contractés chaque année. Cela permettrait une plus grande responsabilisation et une plus grande transparence. On ne propose aucune modification propre à l'engagement de ne pas troubler l'ordre public en matière de terrorisme.
Nos plus proches alliés ont-ils adopté des lois similaires?
Au Royaume-Uni, la Terrorism Act 2006 (loi antiterroriste du Royaume-Uni) a défini une infraction qui consiste à encourager directement ou indirectement une personne à commettre des actes de terrorisme, et la définition d'encouragement indirect englobe la glorification du terrorisme. En 2014, l'Australie a créé une nouvelle infraction qui consiste à faire l'apologie d'un acte terroriste ou de la perpétration d'une infraction terroriste sans se soucier de savoir si une autre personne s'engagera ou non dans ce type d'activité.
Les mesures concernant la propagande terroriste, l'engagement assorti de conditions et les engagements de ne pas troubler l'ordre public sont généralement conformes aux lois antiterroristes des pays comme le Royaume-Uni et l'Australie.