Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique
Contexte de la directive
La présente directive du Cabinet est axée sur les potentielles considérations environnementales et économiques des décisions clés du gouvernement, avec une attention particulière portée aux questions des changements climatiques et de la biodiversité. La directive ne remplace pas les évaluations des projets menés dans le cadre de la Loi sur l’évaluation d’impact. Elle complète les autres outils analytiques, y compris l’analyse comparative entre les sexes plus et la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, et appuie la Stratégie fédérale de développement durable. Ensemble, ces outils fournissent une évaluation intégrée des considérations en matière d’environnement, d’économie et d’inclusivité à l’appui de la prise de décisions du gouvernement.
1. Objectifs et résultats attendus
- 1.1. Les objectifs de la directive sont les suivants :
- 1.1.1. Améliorer la compréhension et l’intégration des effets environnementaux et économiques attendus des propositions présentées au Cabinet aux fins de décision ainsi que des projets de règlement et des demandes de financement.
- 1.1.2. Minimiser les méfaits et maximiser les avantages pour l’environnement et l’économie.
- 1.2. Les résultats attendus de la directive sont les suivants :
- 1.2.1. Les ministères et les organismes effectuent des analyses environnementales et économiques rigoureuses, uniformes et comparables lors de l’élaboration des politiques, des programmes et des règlements et présentent cette information afin d’appuyer la prise de décisions.
- 1.2.2. Les analyses environnementales et économiques établissent les liens avec les engagements, les stratégies et les objectifs du gouvernement fédéral, en particulier les cibles et les objectifs pertinents de la Stratégie fédérale de développement durable.
2. Application
- 2.1. La directive s’appliquera aux propositions présentées au Cabinet aux fins de décision, plus spécifiquement aux mémoires au Cabinet, aux présentations au Conseil du Trésor, aux projets de règlement soumis à la Directive du Cabinet sur la réglementation et aux demandes de financements transmises au premier ministre et au ministre des Finances pour décision.
- 2.1.1. Les ministères et les organismes peuvent également appliquer la directive à d’autres processus décisionnels susceptibles d’entraîner des effets environnementaux ou économiques importants.
- 2.2. Une proposition peut être entièrement exemptée de la directive si :
- 2.2.1. Elle est élaborée en réponse à une situation d’urgence claire et immédiate, et que le temps ne permet pas de réaliser une évaluation.
- 2.2.2. Il s’agit d’une procédure courante ou administrative peu susceptible d’entraîner des effets environnementaux ou économiques importants.
- 2.2.3. Elle est soumise à un processus mené sous l’égide d’une loi fédérale en matière d’évaluation environnementale ou d’évaluation d’impact.
- 2.3. Une proposition sera exemptée de la section de la directive relative à l’analyse économique (alinéa 4.1.6 et paragraphe 4.3) lorsqu'elle concerne un projet de réglementation soumis à la Directive du Cabinet sur la réglementation.
- 2.4. Une proposition pourrait être exemptée de la section de la directive relative à l’analyse économique (alinéa 4.1.6 et paragraphe 4.3) lorsque ses effets économiques ont déjà été évaluée par le ministère des Finances à la suite d’une demande ministérielle ou dans le cadre d’un autre processus.
3. Rôles et responsabilités
- 3.1. Cabinet
- 3.1.1. Lorsqu’une proposition est présentée au Cabinet, les ministres sont collectivement responsables de s’assurer que les décisions sont prises en tenant suffisamment compte des effets environnementaux et économiques de la proposition.
- 3.1.2. Il est de la responsabilité du ou des ministres responsables de s’assurer que les conclusions des évaluations sont entièrement reflétées dans la proposition.
- 3.2. Ministre de l’Environnement et du Changement climatique
- 3.2.1. Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique assume un rôle de leadership dans la promotion de la directive à l’échelle du gouvernement du Canada.
- 3.3. Environnement et Changement climatique Canada (ECCC)
- 3.3.1. ECCC sera responsable de fournir de l’orientation, d’assurer la coordination interministérielle et d’offrir de la formation à l’appui de la directive, ainsi que de surveiller et d’évaluer sa mise en œuvre globale.
- 3.3.2. ECCC fournira, sur demande, aux ministères et aux organismes des analyses stratégiques, techniques et scientifiques spécialisées au sujet des effets environnementaux potentiels des propositions.
- 3.3.3. ECCC pourra examiner les propositions, questionner les ministères et les organismes en ce qui a trait à la qualité des analyses environnementales et les conseiller lorsque les attentes énoncées dans la directive ne sont pas respectées.
- 3.4. Ministère des Finances du Canada
- 3.4.1. Le ministère des Finances du Canada sera responsable de fournir de l’orientation et d’offrir de la formation à l’appui des sections de la directive relatives à l’analyse économique.
- 3.4.2. Le ministère des Finances du Canada pourra examiner les propositions, questionner les ministères et les organismes en ce qui a trait à la qualité des analyses économiques et les conseiller lorsque les attentes énoncées dans la directive ne sont pas respectées.
- 3.5. Ministères et organismes
- 3.5.1. Les ministères et les organismes fédéraux s’assureront qu’ils connaissent et comprennent la directive au moment d’élaborer des propositions et qu’ils s’y conforment.
- 3.5.2. Les ministères et les organismes doivent consigner les évaluations réalisées dans le cadre de la directive et les exemptions obtenues en vertu de l’article 2.2 et en tenir un registre.
- 3.6. Organismes centraux
- 3.6.1. Le Bureau du Conseil privé, le ministère des Finances du Canada et le Secrétariat du Conseil du Trésor confirmeront qu’une évaluation a été effectuée conformément aux exigences de la directive avant que les propositions ne soient présentées aux fins de décision.
- 3.6.2. Les organismes centraux s’assureront que les informations pertinentes des évaluations sont reflétées dans les propositions de façon uniforme et comparable.
4. Analyse
- 4.1. Les propositions seront analysées afin de déterminer :
- 4.1.1. Les effets sur l’environnement, y compris la pollution de l’air, de l’eau et du sol.
- 4.1.2. Les effets sur la biodiversité.
- 4.1.3. Les effets sur les émissions de gaz à effet de serre.
- 4.1.4. Les impacts des changements climatiques sur la proposition.
- 4.1.5. Les effets sur la résilience climatique du Canada.
- 4.1.6. Les effets sur l’économie.
- 4.2. Une analyse environnementale stratégique doit être effectuée si des effets importants, négatifs ou positifs, directs ou indirects, sont déterminés pour un ou plusieurs des alinéas 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 ou 4.1.5. Le niveau de l’analyse doit être proportionnel aux effets environnementaux prévus. Afin de déterminer les considérations stratégiques, l’analyse de ces effets importants prendra en compte et approfondira :
- 4.2.1. La portée et la nature des effets importants que la mise en œuvre de la proposition pourrait entraîner, y compris à la fois les méfaits et les avantages. Cela devrait inclure une analyse quantitative des émissions de gaz à effet de serre lorsque que d’importants effets sont prévus à cet égard.
- 4.2.2. La pertinence de la proposition relativement aux engagements, aux stratégies, aux plans, aux objectifs et aux cibles en matière d’environnement du gouvernement fédéral, y compris ceux énoncés dans la Stratégie fédérale de développement durable.
- 4.2.3. Les mesures d’atténuation prévues qui pourraient permettre d’éviter ou de réduire les effets négatifs potentiels de la proposition et les effets résiduels susceptibles de persister.
- 4.2.4. Les répercussions sur les peuples autochtones, leurs terres et leurs territoires traditionnels et toute obligation de consulter découlant des répercussions sur les droits ancestraux ou les droits issus de traités établis ou éventuels. Le cas échéant, considérer les résultats de toute initiative de co-développement entreprise sur les aspects environnementaux de la proposition.
- 4.2.5. Les préoccupations soulevées par le public, les autres ordres de gouvernement ou les intervenants relativement aux effets environnementaux attendus.
- 4.2.6. Les effets cumulatifs liés à l’ajout de la proposition aux activités passées, présentes et raisonnablement prévisibles, lorsqu’il y a lieu.
- 4.2.7. Les mesures destinées à surveiller les effets environnementaux de la proposition, lorsqu’il y a lieu.
- 4.2.8. Les occasions d’améliorer les avantages environnementaux, lorsqu’il y a lieu.
- 4.3. Si des effets importants, négatifs ou positifs, sont relevés à l’alinéa 4.1.6, une analyse économique stratégique devra être effectuée. Cette analyse détaillée suivra les directives normalisées fournies par le ministère des Finances du Canada et prendra en compte et approfondira :
- 4.3.1. Les secteurs ou les régions sur lesquels la proposition a des répercussions économiques.
- 4.3.2. Les interconnexions économiques entre les secteurs ou les régions ciblés et l’ensemble de l’économie nationale.
- 4.3.3. Les considérations relatives à tout résultat différentiel attendu au fil du temps, comme les différences dans les répercussions prévues à court et à long terme.
- 4.3.4. Les effets possibles sur la productivité et la compétitivité.
- 4.4. Les considérations établies à l’article 4 doivent être pleinement intégrées à l’élaboration de la proposition dès les premières étapes. S’il y a lieu, l’analyse doit être menée sur une base itérative tout au long de l’élaboration de la proposition.
- 4.5. L’analyse détaillée doit prendre en compte et relever les distinctions pertinentes entre les options présentées dans la proposition, s’il y a lieu.
- 4.6. Les ministères et les organismes doivent s’assurer que les conclusions des analyses menées conformément à l’article 4, y compris en ce qui a trait aux compromis, sont reflétées dans les mémoires au Cabinet, les présentations au Conseil du Trésor, les demandes de financement ou les projets de règlement.
5. Transparence
- 5.1. Les ministères et les organismes publieront une déclaration publique sur les effets économiques et environnementaux pour toutes les propositions pour lesquelles des analyses détaillées ont été effectuées conformément au paragraphe 4.2 ou 4.3, à la suite de la mise en œuvre ou de l’annonce de la proposition.
- 5.2. La déclaration publique donnera l’assurance que les effets environnementaux et économiques ont été pris en compte lors de l’élaboration de la proposition et de la prise de décisions et qu’ils seront atténués ou surveillés, s’il y a lieu.
- 5.3. Les ministères et les organismes détermineront le contexte et la portée de la déclaration publique selon les circonstances précises de chaque cas.
- 5.4. Les ministères et les organismes rendront compte de leurs pratiques intégrées en matière d’évaluation environnementale et économique dans le cadre du processus d’établissement de rapport de la Stratégie ministérielle de développement durable.
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