Subventions inefficaces aux combustibles fossiles – Cadre d’évaluation pour auto-examen par le gouvernement du Canada
Objet
Dans le contexte de l'examen par les pairs du Canada dans le cadre du processus du G20, le présent cadre d'évaluation est l'outil dont le gouvernement se servira pour évaluer les mesures fédérales (fiscales et autres) afin de déterminer s'il s'agit de subventions inefficaces aux combustibles fossiles. Ce cadre d'évaluation est central pour que le Canada respecte son engagement d'éliminer progressivement de telles subventions ou de les rationaliser d'ici 2023 (voir l'annexe A).
Le cadre sera complété par des lignes directrices visant à garantir qu'à l'avenir, les dépenses du gouvernement fédéral correspondront aux critères d'efficacité définis dans le cadre.
Étape 1 : Déterminer s'il s'agit d'une subvention aux combustibles fossiles
Le schéma ci-dessous montre le processus décisionnel permettant de déterminer si une mesure donnée est une subvention aux combustibles fossiles. (Les termes écrits à la fois en italique et en gras sont définis à l'annexe B.)
Description longue
L'organigramme vous présente des questions dont la réponse est oui ou non pour déterminer si une mesure est une subvention aux combustibles fossiles.
Question 1 : Est-ce que la mesure soutient la consommation de combustibles fossiles ou soutient uniquement des activités liées aux combustibles fossiles?
- Si « Oui », passez à la question 2.
- Si « Non » :
- Passez à la question 3.
Question 2 : Est-ce que la mesure est une subvention?
- Si « Oui », la mesure est une subvention aux combustibles fossiles.
- Si « Non » :
- La mesure n'est pas une subvention aux combustibles fossiles.
Question 3 : Est-ce que la mesure fournit un bénéfice disproportionné au secteur des combustibles fossiles ?
- Si « Oui », passez à la question 2.
- Si « Non » :
- La mesure n'est pas une subvention aux combustibles fossiles.
Étape 2 : Déterminer si la subvention aux combustibles fossiles est inefficace
Toute mesure identifiée comme une subvention aux combustibles fossiles à l'étape 1 du cadre d'évaluation sera considérée comme une mesure inefficace aux combustibles fossiles à moins qu'elle ne remplisse un ou plusieurs des critères suivants.
- La subvention permet une réduction nette significative des émissions de GES au Canada ou à l'échelle internationale en concordance avec l'Article 6 de l'Accord de Paris.
- La subvention soutient les énergies propres, les technologies propres ou les énergies renouvelables.
- La subvention permet de fournir des services énergétiques essentiels à des collectivités éloignées.
- La subvention fournit un soutien à court terme pour les interventions d'urgence.
- La subvention soutient la participation économique des Autochtones aux activités liées aux combustibles fossiles.
- La subvention soutient des procédés de fabrication à émissions réduites ou des projets qui ont un plan crédible pour parvenir à des émissions nettes nulles d'ici à 2030.
Annexe A — Engagement pris par le G20
En 2009, le Canada et les autres pays du G20 se sont engagés à éliminer progressivement et à rationaliser à moyen terme les subventions inefficaces aux combustibles fossiles tout en fournissant un appui ciblé aux plus démunis.
Les subventions inefficaces aux combustibles fossiles encouragent le gaspillage, réduisent notre sécurité énergétique, empêchent les investissements dans des sources d'énergie propre et sapent les efforts visant à lutter contre la menace que constituent les changements climatiques.
Ce faisant, nous reconnaissons l'importance de fournir aux personnes dans le besoin des services énergétiques essentiels, y compris au moyen de transferts de fonds ciblés et d'autres mécanismes adéquats. Cette réforme ne s'appliquera pas à notre soutien aux énergies propres et renouvelables, et aux technologies réduisant radicalement les émissions de gaz à effet de serre.
Annexe B : Définitions
« À émissions réduites » désigne les dispositifs opérationnels de captage et de stockage du carbone /de captage, d'utilisation et de stockage du carbone (CUSC) (qui conduisent à une élimination importante des émissions) ou les technologies équivalentes. Remarque : Cela exclut le captage du carbone à des fins de récupération assistée du pétrole.
« Activités liées aux combustibles fossiles » désigne les activités directement liées à la production des combustibles fossiles (c.-à-d. l'exploration, l'extraction et le traitement, ce qui comprend le raffinage) ou l'utilisation des combustibles fossiles (c.-à-d. le stockage, le transport, la vente et la production d'électricité et/ou de la chaleur). Pour une plus grande certitude, les activités entreprises par le secteur des combustibles fossiles qui n'ont pas de lien avec la production ou l'utilisation des combustibles fossiles ne sont pas considérées comme des activités liées aux combustibles fossiles.
« Bénéfice » désigne une contribution financière fournissant un avantage au bénéficiaire.
« Bénéfice disproportionné » désigne une mesure pour laquelle :
- plus de 10 % des dépenses ou recettes cédées liées à la mesure profitent au secteur des combustibles fossiles;
- la mesure cible tout particulièrement le secteur des combustibles fossiles.
« Collectivité éloignée » désigne une collectivité qui a) n'est actuellement pas branchée au réseau électrique ou de gazoducs nord-américain, et qui b) est un établissement permanent ou à long terme (cinq années ou plus) comptant au moins 10 logements.
« Combustibles fossiles » désigne les ressources non renouvelables issues de la biomasse dans le passé géologique (p. ex. le charbon, le gaz naturel, le pétrole brut, le bitume) et tout produit secondaire fabriqué à partir de ces ressources naturelles (p. ex. les pentanes, le butane, le propane, l'essence, le carburant diesel).
« Consommation de combustibles fossiles » désigne les consommateurs industriels, les consommateurs commerciaux, les consommateurs du secteur public et les consommateurs individuels de combustibles fossiles. Pour une plus grande certitude, les subventions qui appuient la consommation de combustibles fossiles sont les subventions qui réduisent le prix que doivent payer les consommateurs finaux lorsqu'ils achètent un combustible fossile.
« Éliminer progressivement » désigne l'élimination graduelle, jusqu'à l'abrogation complète, d'une subvention inefficace aux combustibles fossiles.
« En concordance avec l'article 6 de l'Accord de Paris » réfère à toute réduction de GES qui se produit à l'extérieur du Canada causée par une activité au Canada pour laquelle la réduction peut être vérifiée par un résultat d'atténuation transféré à l'échelle internationale (RATI) établit dans le cadre de l'article 6 de l'Accord de Paris.
« Énergie propre » désigne l'énergie produite sans rejet de gaz à effet de serre.
« Énergie renouvelable » désigne l'énergie issue de processus naturels et qui est régénérée à un rythme égal ou plus rapide que le rythme auquel elle est consommée.
« Intervention d'urgence » désigne une intervention dans le cadre d'une crise de santé publique, humanitaire ou économique.
« Mesure » désigne les types suivants de dépenses et de programmes fédéraux :
- programmes de dépenses (c.-à-d. subventions, contributions, transferts);
- recherche et développement intra-muros;
- allègements tarifaires et douaniers;
- dépenses fiscales soutenant la consommation de combustibles fossiles ou pouvant être réclamées par le secteur des combustibles fossiles et représentant des solutions de rechange aux programmes de dépenses (c.-à-d. crédits d'impôt, déductions pour amortissement accéléré, actions accréditives).
« Participation économique des Autochtones » désigne les mesures favorisant l'accroissement de la participation économique des Autochtones dans les projets et les compagnies. Ces mesures devraient veiller à ce que le principal bénéficiaire du financement ou de la mesure soit les peuples autochtones.
« Rationaliser » désigne le fait d'ajuster la conception d'une subvention inefficace aux combustibles fossiles afin que cette subvention ne soit plus inefficace.
« Secteur des combustibles fossiles » désigne les compagnies dont les activités sont principalement axées sur la production de combustibles fossiles (c.-à.-d. l'exploration, l'extraction et le traitement, ce qui comprend le raffinage) et la consommation de combustibles fossiles (c.-à-d. le stockage, le transport, la vente). Le terme fait aussi référence aux compagnies qui produisent de l'électricité et/ou de la chaleur au moyen des combustibles fossiles.
« Services énergétiques essentiels » désigne l'énergie utilisée pour l'électricité, le transport ou le chauffage des locaux et de l'eau.
« Subvention » est un mot défini en faisant référence à la définition que donne l'Organisation mondiale du commerce (OMC) au mot « subvention », conformément à l'article 1.1 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (ASMC)Note de bas de page 1 :
« [Une] subvention sera réputée exister :
- s'il y a une contribution financière des pouvoirs publics ou de tout organisme public du ressort territorial d'un Membre (dénommés dans le présent accord les "pouvoirs publics"), c'est‑à-dire dans les cas où
ou
- une pratique des pouvoirs publics comporte un transfert direct de fonds (par exemple, sous la forme de dons, prêts et participation au capital social) ou des transferts directs potentiels de fonds ou de passif (par exemple, des garanties de prêt);
- des recettes publiques normalement exigibles sont abandonnées ou ne sont pas perçues (par exemple dans les cas des incitations fiscales telles que les crédits d'impôt)Note de bas de page 2;
- les pouvoirs publics fournissent des biens ou des services autres qu'une infrastructure générale, ou achètent des biens;
- les pouvoirs publics font des versements à un mécanisme de financement, ou chargent un organisme privé d'exécuter une ou plusieurs fonctions des types énumérés aux alinéas i) à iii) qui sont normalement de leur ressort, ou lui ordonnent de le faire, la pratique suivie ne différant pas véritablement de la pratique normale des pouvoirs publics;
- s'il y a une forme quelconque de soutien des revenus ou des prix au sens de l'article XVI du GATT de 1994; et
- si un avantage est ainsi conféré. »
Bien que la définition de l'OMC ci-dessus s'applique aux « pouvoirs publics ou à tout organisme public du ressort territorial d'un Membre », seules les mesures dans la portée de l'engagement pris par le Canada lors du sommet du G20 de 2009 (c.-à-d. les mesures adoptées par le gouvernement fédéral ou des entités entièrement contrôlées par le gouvernement fédéral) seront évaluées.
Aux fins du présent cadre, les mesures sujettes au traitement normal ne doivent pas être considérées comme des subventions.
« Technologie propre » désigne tout processus, produit ou service qui réduit les conséquences environnementales négatives par rapport à la technologie courante.
« Traitement normal » désigne le traitement d'une mesure qui est un tarif ou un droit, où le gouvernement traite de façon uniforme toutes les entreprises et les industries.
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