Résumé des plaintes - Rapport annuel 1997-1998
Cette section décrit les plaintes dont le Comité de surveillance a été saisi pendant le dernier exercice financier et à l'égard desquelles il a pris une décision. N'y figurent pas celles qui ont fait l'objet d'un examen administratif, qui ont été envoyées au Comité par erreur ou qui n'entraient pas dans son mandat, de même que celles qui découlent de l'assistance du Service à Citoyenneté et Immigration Canada. Quant aux plaintes reçues mais non encore examinées, ou à l'égard desquelles les enquêtes ne sont pas terminées, il en sera fait rapport ultérieurement.
Plainte concernant des activités du SCRS
Un individu a adressé au Directeur du SCRS une plainte écrite dans laquelle il a exprimé son ressentiment à l'égard des « questions
» que lui avait posées un enquêteur du Service et de l'« interrogatoire
» qu'il lui avait fait subir. Il s'y est dit « dégoûté que quelqu'un du SCRS ait interrogé un Canadien innocent et honnête au sujet d'une question qui est connue du public depuis une éternité
». Il s'est interrogé sur les fonds que le gouvernement fédéral avait affectés au SCRS et il a déclaré qu'à son avis le Service n'avait pas suffisamment fouillé la question avant de l'interviewer.
Dans sa réponse au plaignant, le Directeur du Service a dit que la demande faite par le personnel du SCRS en vue d'interviewer le plaignant le satisfaisait et que les procédures suivies par l'intervieweur respectaient la politique du SCRS. Il a ajouté que cette demande découlait d'une remarque que le plaignant avait faite à un employé du Service à une conférence du SCRS. Le Directeur a expliqué que, cette remarque ayant amené l'employé à penser que le plaignant détenait des informations revêtant un intérêt opérationnel possible pour le SCRS, le but de l'entrevue était d'éclaircir ce point.
Constatations du Comité
L'examen de l'affaire a permis au Comité de constater qu'à une conférence à laquelle assistaient des cadres supérieurs du SCRS, une personne avait fait une remarque dont la nature demeurait mystérieuse mais qui pouvait intéresser le Service sur le plan opérationnel. Le personnel du SCRS a demandé la coopération de l'intéressé afin de clarifier ses propos et d'évaluer la pertinence de ceux-ci pour les opérations du Service.
Le Comité est convaincu que le Service avait les pouvoirs requis pour demander l'entrevue. De plus, il a conclu qu'en invitant l'intéressé à coopérer afin de déterminer s'il détenait des informations revêtant un intérêt opérationnel possible pour le SCRS, ce dernier exerçait ses pouvoirs de façon raisonnable. Le Service est en effet tenu de faire rapport au gouvernement sur les activités dont il a des motifs raisonnables de croire qu'elles peuvent constituer des « menaces à la sécurité du Canada
», au sens de l'article 2 de la Loi sur le SCRS. Dans l'exercice de cette partie de son mandat, le Service compte sur la coopération des membres du public qui peuvent être au courant de telles activités ou avoir des opinions à ce sujet.
Même si le plaignant avait fait valoir que l'information évoquée à la conférence du SCRS était du domaine public, le Comité croit que la chose n'aurait pu être confirmée sans l'entrevue menée par le Service. Il a en outre constaté que le plaignant avait été interviewé à un moment difficile et chargé d'émotion puisqu'il venait de perdre un proche parent. Il est malheureux que l'entrevue ait eu lieu à ce moment-là et que l'enquêteur du SCRS ait fait mention du parent défunt, mais il ignorait la chose.
Compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, le Comité a conclu que le Service n'avait pas agi de façon illicite ou abusive, ni sans motif légitime.
Enquête sur un rapport ministériel reçu aux termes de la Loi sur l'immigrationNote de bas de page 38
En vertu du paragraphe 39(2) de la Loi sur l'immigration, le Comité a été invité à examiner les motifs sous-tendant un rapport dans lequel le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration du Canada et le Solliciteur général demandaient l'expulsion d'un individu.
Dans leur rapport, les ministres avaient conclu que l'intéressé, un résident permanent du Canada, était visé aux alinéas 19(1)e) et g) et 27(1)c) de la Loi sur l'immigration.
Les alinéas 19(1)e) et g) se lisent ainsi :
19. (1) Les personnes suivantes appartiennent à une catégorie non admissible :
(...) e)celles qui, s'étant livrées à des actes d'espionnage ou de subversion contre des institutions démocratiques au sens où cette expression s'entend au Canada, ne peuvent convaincre le ministre que leur admission ne serait nullement préjudiciable à l'intérêt national ou celles dont on peut penser, pour des motifs raisonnables, qu'elles se livreront à ces actes ;(...) g)celles dont on peut penser, pour des motifs raisonnables, qu'elles commettront des actes de violence de nature à porter atteinte à la vie ou à la sécurité humaines au Canada, ou qu'elles appartiennent à une organisation susceptible de commettre de tels actes ou qu'elles sont susceptibles de prendre part aux activités illégales d'une telle organisation.
Voici le passage pertinent du paragraphe 27(1) où sont énumérés les motifs de renvoi de résidents permanents :
L'agent d'immigration ou l'agent de la paix doit faire part au sous-ministre, dans un rapport écrit et circonstancié, de renseignements concernant un résident permanent et indiquant que celui-ci (...)
c) travaille ou incite au renversement d'un gouvernement par la force.
Le 7 novembre 1995, le juge MacKay a déclarée inconstitutionnelle une partie de l'alinéa 19(1)g) de la Loi sur l'immigration — « qu'elles appartiennent à une organisation susceptible de commettre de tels actes
» [des actes de violence de nature à porter atteinte à la vie ou à la sécurité humaines au Canada] — puisque cette partie allait à l'encontre de l'alinéa 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés d'une façon dont la justification ne pouvait se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.
Le juge MacKay s'est aussi dit d'avis que les conclusions formulées par le Comité de surveillance dans son rapport du 3 août 1993 étaient valables, sauf le passage concernant l'intéressé et le disant visé par la partie déclarée inconstitutionnelle, dans la Loi sur l'immigration. La Cour a laissé au Comité le soin de décider si l'examen serait poursuivi par M. Courtois, membre (et, à l'époque de la décision, président) du CSARS, qui avait mené l'enquête initiale et présenté le rapport du mois d'août, ou s'il fallait lui substituer un autre membre. Le décès de M. Courtois a obligé à opter pour la seconde solution.
Alors que les deux parties avaient exprimé leur préférence pour les témoignages et éléments de preuve recueillis au premier examen par le CSARS, le membre chargé par ce dernier de la suite de l'enquête les a invitées à présenter de nouveaux éléments de preuve par l'entremise de témoins, si elles le souhaitaient. Après un examen exhaustif de toute la preuve documentaire et des transcriptions de l'enquête précédente, ce membre a donné des directives aux parties afin d'obtenir des témoignages de vive voix sur l'organisation terroriste avec laquelle l'individu était censé avoir eu des rapports, et sur la nature exacte de ces rapports, dont le transfert possible de fonds, l'aide au recrutement, la facilitation de voyages et la participation à un attentat terroriste à l'étranger.
Les parties au dossier ont présenté les témoins de leur choix afin de traiter de ces points.
Constatations du Comité
Le Comité a limité son enquête aux alinéas de la Loi sur l'immigration qui étaient mentionnés dans le rapport ministérielNote de bas de page 39, en dépit des modifications ultérieures à la Loi. De plus, l'avocat du plaignant a aussi contesté l'applicabilité et la validité de certaines dispositions de la Loi sur l'immigration, sur le plan constitutionnel.
Après avoir examiné avec soin toute la preuve documentaire et les témoignages recueillis par le Comité, nous avons conclu que l'individu en cause était, en réalité, une personne visée aux alinéas 19(1)e) et g) et qu'une attestation devait être délivrée conformément au paragraphe 40(1) de la Loi sur l'immigration.
En ce qui a trait aux questions constitutionnelles soulevées par le plaignant, le Comité a revu avec soin sa composition et ses fonctions. Il a conclu qu'il n'était pas un tribunal compétent au sens de l'article 24 de la Charte canadienne des droits et libertés et qu'il n'était donc pas habilité à statuer en cette matière.
Renvoi de la Commission canadienne des droits de la personne
Au moment d'être embauché, un individu travaillant pour une entreprise liée par un contrat à un ministère s'était vu délivrer un laissez-passer dit « avec accompagnateur
» qui ne lui permettait de circuler dans les « zones réglementées d'aéroports
» qu'en compagnie d'un titulaire de laissez-passer prévu pour ces zones. Au cours des démarches de l'habilitation de sécurité du « Programme d'autorisation d'accès aux zones réglementées d'aéroports
», des agents du SCRS ont interviewé l'intéressé qui a finalement reçu une lettre lui annonçant que l'habilitation demandée en vue d'obtenir le laissez-passer pour les « zones réglementées d'aéroports
» lui était refusée, sans plus d'explication.
Croyant que le refus se fondait sur un motif lié à la religion et, de ce fait, allait à l'encontre de la Loi canadienne sur les droits de la personne, l'intéressé a porté plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne. Ayant reçu d'un ministre un avis écrit l'informant que la plainte était liée à la sécurité du Canada, la Commission nous a renvoyé l'affaire.
Constatations du Comité
Notre enquête a permis de déterminer que le ministère compétent avait consulté le SCRS et la GRC – organismes qui participent tous deux au Programme d'autorisation d'accès aux zones réglementées d'aéroports. Après avoir mené l'entrevue, le SCRS a fait sa recommandation au ministère. Celui-ci avait constitué et chargé un comité interne d'étudier la demande à la lumière de l'information recueillie au cours des consultations. Il a recommandé à l'unanimité le refus de l'habilitation.
Dans les cas semblables, le Comité a un rôle assez limité. Il a examiné les divers dossiers ayant trait au cas qui nous occupe et entendu les observations de toutes les parties. Les documents que nous avons scrutés ne contenaient aucun élément de nature à corroborer les allégations de discrimination fondée sur la religion, et nous avons conclu que tous les renseignements dont nous disposions concordaient avec l'affirmation du ministre, à savoir que l'habilitation avait été refusée pour des questions liées à la sécurité du Canada.