Principales constatations et recommandations - Rapport annuel 2003-2004

 

PROGRAMME DE CONTRÔLE DE SÉCURITÉ PRÉLIMINAIRE

Ce rapport fait état des résultats du premier examen du Programme de contrôle de sécurité préliminaire (PCSP), destiné aux demandeurs d'asile au Canada, par le Comité. Il contient aussi ceux de l'examen de l'actuel Programme d'interception aux points d'entrée (PIPE) qui amène le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) à donner en temps opportun des avis verbaux à CIC pour le contrôle de sécurité des personnes que CIC croit ne pas être admissibles au Canada, dont les éventuels demandeurs d'asile.

Nous avons constaté que les avis du Service à CIC en vertu du PCSP étaient appropriés et suffisamment corroborés par l'information dont disposait le SCRS. Dans ses avis, celui-ci s'est conformé à la Loi sur le SCRS et à sa politique opérationnelle. Rien ne permet d'affirmer que le Service a invoqué le PIPE ou le PCSP comme prétexte pour mener d'autres activités d'enquête.

Pour le processus de filtrage, le Service se sert de profils de sécurité qui, nous en sommes convaincus, ne visent pas les intéressés sous l'angle de leur ethnicité ou de leur religion.

Comme nous l'avons constaté, le PCSP est un moyen efficace d'assurer que les demandeurs d'asile au Canada sont bien soumis aux critères d'interdiction de territoire énoncés dans la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. En vertu du PIPE et du PCSP, le Service a fourni à CIC des avis valables aux étapes clés du processus de demande du statut de réfugié.

Comme nous l'avons constaté, plusieurs des rapports que nous avons examinés sur le PIPE n'indiquaient pas clairement la nature des avis verbaux donnés par le Service à CIC.

Nous recommandons que, pour les comptes rendus d'entrevue en vertu du PIPE, le Service élabore un modèle uniforme exposant clairement les avis verbaux donnés par ses enquêteurs à CIC ou précisant le fait que des renseignements insuffisants les empêchent de formuler de tels avis.

Comme nous l'avons recommandé à plusieurs reprises par le passé, nous croyons qu'un compte rendu textuel des entrevues menées en vertu de l'article 15 par le Service pour le PCSP serait fort utile en cas de litige quant à leur contenu.

Le Comité recommande à nouveau que le Service établisse des comptes rendus textuels des entrevues menées en vertu de l'article 15.

OPÉRATIONS DU SCRS À L'ÉTRANGER EN VERTU DE L'ARTICLE 12

Dans l'ensemble, nous avons constaté que les opérations examinées avaient été menées conformément à la Loi sur le SCRS et aux lois pertinentes ainsi qu'aux instructions ministérielles et à la politique opérationnelle du Service, dans la gestion des activités d'enquête visées à l'article 12.

Grâce à cette étude, nous avons déterminé que l'article 12 confère clairement au SCRS le mandat de mener des activités d'enquête à l'étranger et nous avons conclu que de telles opérations se multiplieront sans doute à mesure que s'aggravera la menace du terrorisme international.

Nous avons fait deux recommandations ayant trait à l'administration des activités d'enquête menées par le Service en vertu de l'article 12 de la Loi sur le SCRS.

Le Comité a recommandé que le Service modifie sa politique concernant l'approbation des activités d'enquête à l'étranger de manière à inclure certains renseignements.

Le Comité a recommandé que le Service modifie sa politique opérationnelle afin d'en accroître la rigueur administrative.

ÉTUDE D'UNE ENQUÊTE DE CONTRE-ESPIONNAGE

Le CSARS a conclu que, d'après les renseignements dont disposait le Service, celui-ci avait des motifs raisonnables de soupçonner le service de renseignement étranger visé par l'enquête, ou ses agents, d'être mêlé à des activités constituant des menaces au Canada. Le niveau et le degré d'intrusion des enquêtes du SCRS étaient proportionnels à la menace présumée et celui-ci n'a recueilli que l'information strictement nécessaire pour remplir son mandat.

L'enquête menée par le Service au cours de la période à l'étude était conforme à la Loi sur le SCRS, aux instructions ministérielles et à la politique opérationnelle du SCRS. Les opérations qui faisaient appel à des sources humaines et que nous avons examinées ont été bien menées par le Service et respectaient en tous points les instructions ministérielles et la politique opérationnelle.

La coopération et les échanges d'information du Service avec ses partenaires canadiens et étrangers étaient conformes à la Loi sur le SCRS, aux instructions ministérielles et à la politique opérationnelle.

ÉTUDE D'UNE ENQUÊTE EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA PROLIFÉRATION

Le CSARS a conclu que, d'après les renseignements dont disposait le Service, celui-ci avait des motifs raisonnables de soupçonner chacune des cibles d'enquête autorisées de constituer une menace à la sécurité du Canada. Le niveau et le degré d'intrusion des enquêtes du SCRS étaient proportionnels à la menace présumée et celui-ci n'a recueilli que l'information strictement nécessaire pour remplir son mandat.

Le Service a satisfait à toutes les exigences de la Loi sur le SCRS et à la politique opérationnelle quant à l'obtention de mandats. Le CSARS a examiné la demande de mandat présentée par le Service à la Cour fédérale et a constaté que toutes les déclarations contenues dans l'affidavit étaient raisonnables et suffisamment étayées. Il a aussi constaté que, dans l'exercice des pouvoirs autorisés par le mandat, le Service s'était conformé à la Loi sur le SCRS, à la politique opérationnelle et aux conditions imposées par la Cour fédérale. Le Service a bien géré les opérations faisant appel à des sources humaines et respecté en tous points les instructions ministérielles et la politique opérationnelle.

Nous avons cependant relevé un cas de dérogation à la politique opérationnelle dans un bureau régional du SCRS. Nous avons en outre porté à l'attention du Service un petit nombre d'erreurs ou d'omissions d'ordre administratif relevées dans des rapports opérationnels.

LIAISON DU SCRS AVEC LES ORGANISMES ÉTRANGERS : EXAMEN D'UN BUREAU DE LIAISON-SÉCURITÉ

Les observations du CSARS, l'étude des documents et diverses entrevues nous ont amenés à conclure que le bureau visé par l'examen avait mené ses opérations conformément à la Loi sur le SCRS et aux instructions ministérielles ainsi qu'aux politiques et procédures opérationnelles du Service. Nous avons constaté que ce bureau avait contribué à la capacité du SCRS à exercer ses fonctions en vertu de la Loi. Nous avons en outre déterminé que le Service avait géré efficacement les ententes avec les organismes étrangers en recueillant l'information conformément aux ententes applicables, assujetties à l'article 17.

Nous avons conclu que le personnel du bureau tenait dûment compte des questions liées aux droits de la personne et touchant les pays dont il s'occupait. Selon les documents que nous avons examinés, le Service a veillé avec diligence à ce qu'aucune information fournie aux services de ces pays, ou reçue d'eux, n'ait de liens avec des violations de droits de la personne.

Nous avons noté que l'agent de liaison-sécurité (ALS) avait instauré un système de repérage efficace pour toutes les demandes de filtrage de sécurité en souffrance. Nous avons toutefois été étonnés de constater que ce bureau n'avait pas de liste maîtresse lors de l'entrée en fonctions de l'ALS alors en poste.

Le Comité a recommandé que le Service trouve les raisons de l'absence de liste et de système de repérage dans ce bureau et qu'il détermine si une norme uniforme de gestion des demandes de filtrage de sécurité serait utile aux autres bureaux.

INFRACTION À LA SÉCURITÉ INTERNE DANS UN BUREAU RÉGIONAL DU SCRS

Lors de l'étude no 2002-05 du CSARS, dont un résumé figure dans notre rapport annuel de 2002-2003, le SCRS nous a fait part d'une infraction à la sécurité interne, qui l'avait amené à enquêter dans ses rangs pour en déterminer la nature et la portée.

Nous avons examiné les documents ayant trait à l'enquête interne menée par le Service sur les allégations et avons jugé l'enquête satisfaisante. Nous avons conclu que les politiques opérationnelles existant au SCRS lui avaient permis d'enquêter sur l'infraction et de régler la conduite de l'agent en cause. Nous avons constaté que le Service avait pris les mesures appropriées pour atténuer les effets de l'infraction et qu'il avait suivi les politiques opérationnelles régissant les infractions à la sécurité et la conduite des employés.

EXAMEN DES ENTENTES AVEC DES ORGANISMES ÉTRANGERS

Nous avons constaté que l'établissement des nouvelles ententes et l'élargissement d'autres existant déjà avaient été menés conformément à la Loi sur le SCRS et aux conditions d'approbation fixées par le Ministre dans ses instructions.

Nous avons constaté que le Service s'était renseigné sur la situation des droits de la personne dans tous les pays en question et qu'il y était allé prudemment dans ses activités et ses échanges d'information avec les pays au bilan douteux quant au respect de ces droits.

 

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2016-12-02