Études des activités de renseignement de sécurité du SCRS - Rapport annuel 2004-2005
Le Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité est le seul organisme indépendant de l'extérieur à être habilité par la loi et à avoir l'expertise voulue pour examiner les activités du SCRS. Il a été créé en vertu de la Loi sur le SCRS (1984) afin d'assurer au Parlement du Canada et aux Canadiens que le Service respecte la loi, les politiques et les instructions ministérielles dans l'exercice de ses fonctions. Ce faisant, le CSARS s'emploie à veiller au respect des droits fondamentaux et des libertés des Canadiens.
Pour remplir son mandat, le Comité confie chaque année à son personnel divers projets d'études qui fournissent un examen rétrospectif et une évaluation d'enquêtes et de fonctions particulières du SCRS. Il a des pouvoirs quasi illimités pour ce qui est de scruter l'exercice des fonctions du Service. Exception faite des seuls renseignements confidentiels du Cabinet, le CSARS a le pouvoir absolu d'examiner toute information touchant les activités du SCRS, quel qu'en soit le niveau de classification.
Le rapport de chaque étude contient des constatations et des recommandations du Comité. Une fois terminé, il est présenté au directeur et à l'inspecteur général du SCRS.
En vertu de l'article 54 de la Loi sur le SCRS, le CSARS est en outre autorisé à présenter au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile des rapports spéciaux sur toute question que ses membres estiment revêtir une importance particulière.
Cette fonction de surveillance permet au Comité d'informer le Parlement et la population du Canada au sujet des activités du Service et d'évaluer la conformité de celles-ci avec les lois du Canada, les instructions du Ministre et la politique opérationnelle du SCRS.
Le Comité est l'un des mécanismes conçus pour assurer la reddition de comptes par le SCRS. Celui-ci doit en outre rendre compte de ses opérations par l'entremise de l'appareil gouvernemental en place, notamment le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, l'inspecteur général du SCRS, les organismes centraux du gouvernement fédéral et le vérificateur général ainsi que les commissaires à l'information et à la protection de la vie privée du Canada.
Le CSARS a effectué en 2004-2005 sa première étude d'un rôle que la nouvelle Loi antiterroriste du Canada a conféré au SCRS, soit celui que joue le Service dans le processus d'inscription des entités terroristes (IETNote de bas de page 1).
L'étude du Comité a permis de cerner deux questions principales :
- l'autorisation du SCRS à recueillir des informations pour le processus d'IET et l'étendue de ses activités de collecte;
- les contraintes entourant la capacité du CSARS à effectuer une étude approfondie du processus d'inscription.
Autorisation du SCRS à prendre part au processus d'inscription
Le mandat concernant le processus d'IET est conféré par l'article 83.05 du Code criminel modifié par la Loi antiterroriste. Le rôle du SCRS dans ce processus est d'élaborer des rapports de renseignements de sécurité (RRS) dont le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile tient compte au moment de recommander ou non l'inscription d'une entité au gouverneur en conseil.
Lorsque le Comité a examiné le rôle du SCRS dans le processus d'IET, voici les questions qu'il s'est posées :
- D'où le Service tient-il l'autorisation de prendre part au processus d'IET?
- Que signifie «
menaces envers la sécurité du Canada
», selon la définition énoncée à l'article 2 de la Loi sur le SCRS? - La définition de «
menaces envers la sécurité du Canada
», dans la Loi sur le SCRS, est-elle conforme à celle d'«activité terroriste
», du Code criminel?
Précisions sur le processus d'inscription des entités terroristes au Canada
La législation canadienne prévoit deux mécanismes pour l'inscription des entités terroristes, dans le Règlement d'application de la résolution des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme (RARNULT) ou dans le Code criminel fédéral modifié par la Loi antiterroriste.
Le nom d'une personne ou d'un groupe est porté sur la liste prévue au RARNULT si le Conseil de sécurité des Nations Unies convient de l'inscrire en vertu du Règlement d'application des résolutions des Nations Unies sur l'Afghanistan, qui autorise l'inscription des individus ou groupes associés au Taliban ou à Oussama ben Laden. En qualité de membre de l'ONU, le Canada procède d'office à l'inscription. Autrement, le nom d'une personne ou d'un groupe peut être porté sur la liste canadienne prévue au RARNULT, sur la foi d'une recommandation d'Affaires étrangères Canada. Ce processus s'amorce généralement lorsqu'un autre pays notifie son intention d'inscrire une entité terroriste à ce ministère. Celui-ci convoque une réunion interministérielle pour examiner l'inscription proposée et formule sa recommandation au gouverneur en conseil. La liste du RARNULT compte actuellement plus de 480 noms.
Selon le processus prévu au Code criminel, les noms dont l'inscription proposée est soumise à étude sont l'aboutissement d'une consultation interministérielle au sein du gouvernement du Canada. Lorsque le nom d'une entité est proposé, le SCRS prépare à son sujet un rapport de renseignements de sécurité (RRS). Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (SPPC) étudie ce rapport et fait une recommandation au gouverneur en conseil quant à savoir si l'entité doit être inscrite ou non. Cette liste compte près de 40 noms.
L'inscription comporte de graves conséquences. Quiconque est reconnu coupable d'effectuer sciemment, directement ou indirectement, une opération qui porte sur un bien appartenant à une organisation terroriste ou contrôlé par elle ou pour son compte, est passible d'une amende maximale de 100 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 10 ans. Le Bureau du surintendant des institutions financières tient sur son site Web (www.osfi-bsif.gc.ca) une liste d'entités regroupant les noms de toutes les personnes et entités qui figurent sur les listes prévues par le Code criminel et le RARNULT. Les institutions financières sont tenues de vérifier constamment si les noms de personnes inscrites sur cette liste combinée figurent dans leurs dossiers et de signaler leurs constatations sur-le-champ à la fois à la GRC et au SCRS.
Il était nécessaire de poser ces questions, car plusieurs entités (35 groupes au 31 mars 2005) figurant sur la liste prévue au Code criminel ne semblent pas visées par la définition de « menaces envers la sécurité du Canada
», de la Loi sur le SCRS. Par exemple, la secte japonaise Aum Shinrikyo et Autodefensas Unidas de Colombia (Autodéfenses unies de Colombie) sont toutes deux inscrites à titre d'entités terroristes, mais aucune n'a commis d'acte terroriste en territoire canadien et n'y a une présence manifeste ou un appareil de soutien.
L'article 2 de la Loi sur le SCRS est très explicite en raison de l'importance que le Parlement attachait au fait de circonscrire clairement dans la loi les activités du Service en matière de collecte. On y définit « menaces envers la sécurité du Canada
» comme étant les activités « visant le Canada
» ou « préjudiciables à ses intérêts
» (2a); celles « qui touchent le Canada ou s'y déroulent
» (2b, 2c); ou les activités « qui [...] visent à saper le régime de gouvernement constitutionnellement établi au Canada
» (2d). Le Canada et ses intérêts sont le dénominateur commun aux quatre définitions de « menaces envers la sécurité du Canada
».
Par contre, l'article 83.01 du Code criminel définit « activité terroriste
» comme une « action ou omission
», figurant parmi les infractions énumérées, qui est commise « au Canada ou à l'étranger
». La Loi sur le SCRS établit expressément un lien particulier avec le Canada (soit « qui touchent le Canada ou s'y déroulent
»), mais selon la définition d'activité terroriste, énoncée dans le Code criminel, celle-ci peut toucher ou non le Canada, car la définition englobe des activités qui peuvent être exercées « à l'étranger
» et qui n'ont pas besoin de toucher expressément le Canada. Il n'est pas nécessaire qu'une activité terroriste soit clairement liée au Canada pour être visée par la définition d'« activité terroriste
» selon le Code criminel.
Comme l'a affirmé le ministère de la Justice, l'objectif de la Loi antiterroriste est d'harmoniser les lois du Canada avec celles de ses partenaires étrangersNote de bas de page 2. Mais après étude, le Comité a noté que la Loi sur le SCRS ne comporte pas cette dimension internationale du processus d'inscription, ayant pour objet de limiter les activités de collecte du Service aux préoccupations d'ordre national.
Ce que cela signifie dans l'optique du CSARS
Le Comité soutient que le processus d'inscription peut obliger le SCRS à recueillir, à conserver et à analyser des informations étrangères à la définition de « menaces envers la sécurité du Canada
» selon la Loi sur le SCRS.
Figure : Les activitiés d’enquête du SCRS
s’insèrent dans deux cercles concentriques.
Par analogie, le pouvoir du SCRS d'enquêter sur les menaces s'insère dans deux cercles concentriques. Le cercle intérieur, plus petit, représente les activités du Service autorisées à l'article 12 et limitées aux « menaces envers la sécurité du Canada
». Le cercle extérieur, sensiblement plus grand, représente celles qui ont trait à la collecte, à l'analyse et à la conservation d'information et de renseignements relatifs à toute « activité terroriste
» pour le processus d'IET, ainsi que les conseils du SCRS à ce sujet, selon le mandat conféré par le Code criminel.
Une bonne partie de l'information contenue dans ces deux cercles coïncide et entre dans le mandat du Service selon la Loi sur le SCRS. Mais, après s'être penché sur la question, le Comité a conclu qu'il y a un secteur où les deux cercles ne coïncident pas.
Le CSARS reconnaît que la loi autorise le SCRS à recueillir des informations et des renseignements pour le processus d'IET, suivant les instructions reçues du Ministre. Ces instructions ne peuvent toutefois pas élargir le mandat du Service. Elles ne peuvent que lui conférer le pouvoir de circonscrire ses activités dans les limites déjà définies dans la Loi sur le SCRS.
Dans l'ensemble de son étude sur le rôle du Service à l'égard du processus d'IET, le CSARS a constaté que la collecte d'informations destinées à ce processus, par le SCRS, avait été conforme aux instructions ministérielles, une fois que celles-ci lui eurent été donnéesNote de bas de page 3, et aux politiques opérationnelles pertinentes. Le Comité a néanmoins conclu que le processus obligeait le Service à recueillir certains renseignements qui débordent les pouvoirs énoncés dans la Loi sur le SCRS, en ce qui a trait aux « menaces envers la sécurité du Canada
».
Cet élargissement des activités de collecte du SCRS et l'absence d'autorisation claire à leur égard préoccupent le CSARS. Après tout, l'intention du Parlement était que ces activités soient définies avec précision en raison des pouvoirs extraordinaires du Service.
Capacité du CSARS à examiner le rôle du Service dans le processus d'IET
Le Comité sénatorial spécial qui, le premier, a examiné le projet de loi C-36 (Loi antiterroriste) a déploré l'absence de dispositions satisfaisantes permettant une surveillance indépendante du processus d'IET. Les sénateurs se sont tout particulièrement inquiétés de la participation du SCRS à l'examen biennal de la liste, notant que celle-ci serait effectivement étudiée par les personnes mêmes qui l'ont dresséeNote de bas de page 4. En conséquence, ils ont recommandé ou bien qu'un poste de haut fonctionnaire du Parlement soit créé pour surveiller le processus d'IET ou bien que le CSARS soit chargé d'en assurer l'examen biennalNote de bas de page 5.
À ce moment-là, la ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (alors ministre de la Justice et procureure générale du Canada) a soutenu que les mécanismes de surveillance existants étaient satisfaisants, affirmant ceci : « nous avons des mécanismes de surveillance en place qui ont fait leurs preuves, que ce soit le CSARS ou les tribunaux. Par conséquent, je ne suis pas favorable à la création d'un nouveau mécanisme de surveillance distinct et séparé de ceux qui existentNote de bas de page 6
».
En février 2005, les sénateurs ont à nouveau exprimé leurs inquiétudes à la Ministre (de la Sécurité publique et de la Protection civile) lors de son témoignage devant le Comité sénatorial spécial sur la Loi antiterroriste. Elle a de nouveau qualifié le CSARS d'un des « importants mécanismes de protection et de reddition de comptes
» dans le cadre de la Loi antiterroristeNote de bas de page 7.
Comme la Ministre a qualifié expressément d'important mécanisme de protection la capacité du CSARS à examiner la liste, celui-ci estime important de noter que, même s'il peut faire une étude assez complète du rôle du Service dans le processus d'IET, il ne peut l'évaluer entièrement puisqu'il n'est pas autorisé à prendre connaissance des rapports de renseignements de sécurité qui fondent les décisions du gouverneur en conseil, du fait qu'il s'agit de renseignements confidentiels du Cabinet. Le Comité admet qu'il ne peut prendre connaissance des documents confidentiels du Cabinet en raison du paragraphe 39(3) de la Loi sur le SCRS. Cependant, dans les rares occasions où il s'est heurté par le passé au problème de l'accès à ces documents, il s'est entendu avec les solliciteurs généraux en poste de manière à apaiser ses craintes.
Une autre préoccupation, bien que moins grave celle-là, au sujet de l'examen du processus d'IET par le CSARS est qu'un autre organisme, comme la GRC, pourrait préparer un rapport de renseignements de sécurité. L'article du Code criminel, qui traite de l'examen judiciaire du processus d'inscription, fait état des « renseignements en matière de sécurité ou de criminalité qui ont été pris en considération pour l'inscription du demandeur
» (83.05 (6)a), mais il ne précise pas quel ministère ou organisme canadien peut préparer ces rapports. La mention de « criminalité
» donne à penser que la GRC pourrait jouer un rôle dans ce processus.
Si la GRC venait à préparer un rapport de renseignements de sécurité destiné à être soumis au gouverneur en conseil dans le processus d'IET, le Comité n'aurait pas compétence pour examiner l'affaire puisque son mandat se limite à l'activité du SCRS.
Actions du CSARS
Au sujet de la question des documents confidentiels du Cabinet, les membres du CSARS l'ont soulevée directement auprès de la Ministre lorsqu'ils l'ont rencontrée, en février 2005. Le Comité a aussi résumé ses préoccupations dans deux lettres qu'il lui a adressées en décembre 2004 et en mars 2005. Ses membres ont étayé ces craintes le 18 avril 2005, devant le Comité sénatorial spécial sur la Loi antiterroriste, et le 8 juin 2005, devant le sous-comité de la Chambre. Le CSARS est déçu de noter qu'il n'avait pas encore reçu de réponse au moment de mettre sous presse.
Collecte, analyse et conservation de renseignements sur les menaces envers la sécurité du Canada
Le Service tient principalement des articles 2 et 12 de la Loi sur le SCRS son pouvoir de recueillir, d'analyser et de conserver des informations et renseignements. Presque chacune des études du CSARS comporte un volet essentiel qui consiste à déterminer si le Service a exercé ses fonctions conformément à ces deux articles.
L'article 12 de la Loi se lit ainsi :
Le Service recueille, au moyen d'enquêtes ou autrement, dans la mesure strictement nécessaire, et analyse et conserve les informations et renseignements sur les activités dont il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'elles constituent des menaces envers la sécurité du Canada; il en fait rapport au gouvernement du Canada et le conseille à cet égard.
L'article 2 de la Loi définit menaces en ces termes :
- l'espionnage ou le sabotage visant le Canada ou préjudiciables à ses intérêts, ainsi que les activités tendant à favoriser ce genre d'espionnage ou de sabotage;
- les activités influencées par l'étranger qui touchent le Canada ou s'y déroulent et sont préjudiciables à ses intérêts, et qui sont d'une nature clandestine ou trompeuse ou comportent des menaces envers quiconque;
- les activités qui touchent le Canada ou s'y déroulent et visent à favoriser l'usage de la violence grave ou de menaces de violence contre des personnes ou des biens dans le but d'atteindre un objectif politique au Canada ou dans un État étranger;
- les activités qui, par des actions cachées et illicites, visent à saper le régime de gouvernement constitutionnellement établi au Canada ou dont le but immédiat ou ultime est sa destruction ou son renversement, par la violence.
Les activités licites de défense d'une cause, de protestation ou de manifestation d'un désaccord sont expressément exclues, sauf si elles sont exercées en même temps que les menaces énumérées.
Dans son premier rapport sur le projet de loi C-36, le Comité sénatorial a dit craindre, au sujet de la liste, que « le fait d'y inscrire erronément le nom d'une personne ou d'un groupe ne cause un préjudice irréparable à la réputation des intéressésNote de bas de page 8
». Le CSARS reconnaît les importantes questions que pose le processus d'IET sur le plan des libertés civiles et il prend au sérieux les craintes soulevées par cette étude.
Contexte
Cette étude visait à évaluer l'enquête du SCRS sur la criminalité transnationale (CT) et portait sur les activités menées au Canada par plusieurs organisations criminelles transnationales étrangères. C'est la deuxième étude du CSARS sur la question, depuis le rapport no 107, publié en 1998 (SIRC 1998-01).
En 1995, les États membres du G7 (dont le Canada) ont convenu de reconnaître la criminalité transnationale comme une menace à la sécurité nationale. Depuis 1996, le solliciteur général du Canada (maintenant appelé ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) dicte au SCRS d'enquêter sur la CT, dans le cadre de ses exigences nationales annuelles en matière de renseignement de sécurité. La CT est donc un sujet de préoccupation dans la planification annuelle du Service en matière de contre-espionnage (CE) depuis 1995-1996. Les enquêtes sont menées par les Sous-sections de la CT, rattachées à la Direction du contre-espionnage, qui sont disséminées dans les diverses régions du Canada.
Les enquêtes choisies pour cette étude, de portée nationale, étaient autorisées aux niveaux II et III et portaient sur de présumées activités constituant des menaces décrites à l'alinéa 2b) de la Loi sur le SCRS. Cet alinéa définit le rôle du Service en matière de renseignement relativement à la CT. Dans l'étude précédente, le CSARS a fait valoir la nécessité que le SCRS établisse avec soin une distinction entre son rôle à l'égard de la sécurité nationale et les enquêtes criminelles menées par les organismes d'application de la loiNote de bas de page 9. Dans la présente étude, il a été attentif à cette constatation.
Méthode
L'étude a été menée d'après le mandat conféré au Comité selon l'alinéa 38b) et l'article 40 de la Loi sur le SCRS. Le CSARS a choisi une période d'étude de huit mois, allant du 1er septembre 2002 au 30 avril 2003, et il a examiné une liste des cibles du Service liées à la CT pour choisir une autorisation d'enquête contextuelle et quatre cibles. Cela lui a fourni l'occasion d'examiner divers processus de ciblage exposés dans la politique opérationnelle, y compris le lancement d'une nouvelle enquête, un renouvellement et le relèvement (de II à III) du niveau d'une enquête.
L'étude visait à répondre aux questions suivantes :
- Le Service avait-il des motifs raisonnables de soupçonner l'existence d'une menace envers la sécurité du Canada?
- Le niveau de l'enquête et son degré d'intrusion étaient-ils proportionnels à la gravité et à l'imminence de la menace?
- Le SCRS a-t-il recueilli uniquement des informations strictement nécessaires pour remplir son mandat d'informer le gouvernement de l'existence d'une menace?
- Les échanges d'information avec des organismes canadiens et étrangers étaient-ils conformes aux articles 13 et 17 de la Loi sur le SCRS ainsi qu'aux politiques opérationnelles?
Pour répondre à ces questions, le CSARS a examiné tous les rapports de la période à l'étude, versions papier et électronique, et il en a évalué la conformité à la Loi sur le SCRS, aux instructions ministérielles, aux Exigences nationales et à la politique opérationnelle. Plus précisément, il s'est penché sur :
- les décisions de ciblage et les enquêtes correspondant à un échantillon de cibles;
- les demandes d'autorisation d'enquête et les rapports opérationnels justificatifs;
- la coopération et les échanges d'information avec les partenaires canadiens et étrangers.
Constatations
Le Comité a conclu que le SCRS avait raison de croire que les activités des quatre cibles individuelles étaient dirigées par l'étranger ou menées au nom d'intérêts étrangers, et présentaient généralement une menace au sens de la définition de l'alinéa 2b) de la Loi sur le SCRS. Qui plus est, il a constaté que le Service avait respecté en tous points les instructions ministérielles et la politique opérationnelle dans ses demandes d'autorisation d'enquête. Le SCRS a en outre pratiqué un degré d'intrusion proportionnel aux menaces présumées.
Dans l'ensemble, les opérations examinées ont été menées conformément à la Loi sur le SCRS, aux instructions ministérielles et à la politique opérationnelle et les méthodes employées par le Service concordaient avec les niveaux d'enquête approuvés.
L'article 12 de la Loi sur le SCRS autorise la collecte d'informations sur des menaces présumées à l'égard de la sécurité du pays. Le Service conseille alors le gouvernement du Canada au sujet des activités qui peuvent être soupçonnées de menacer la sécurité nationale. Le CSARS a trouvé que la vaste majorité des informations recueillies par le SCRS sur la CT durant la période à l'étude étaient effectivement strictement nécessaires à l'exécution de son mandat.
Cependant, le CSARS a relevé un cas où des informations recueillies en vertu de l'article 15 de la Loi sur le SCRS avaient été transférées à tort à une enquête en vertu de l'article 12. L'article 15 autorise le Service à mener les enquêtes requises pour fournir des évaluations de sécurité. Le Comité déplore que le transfert d'information recueillie initialement lors d'une entrevue suivant l'article 15 ne respectait pas toujours le critère de « la mesure strictement nécessaire
». Il estime que, dans ce cas-là, le Service a transféré sans nécessité, des renseignements personnels et professionnels et des données d'emploi, d'une entrevue en vertu de l'article 15 à des rapports opérationnels de l'enquête sur la CT en vertu de l'article 12.
La personne interviewée n'étant pas une cible, le Comité a conclu que ces rapports débordaient les exigences raisonnables quant aux données de base et au contexte. Il compte suivre les rapports opérationnels de l'information recueillie lors d'entrevues en vertu de l'article 15 pour assurer que le Service respecte la Loi sur le SCRS et sa politique opérationnelle.
Dans son étude de 1998, le Comité avait conclu « qu'on n'avait [pas] bien défini les critères permettant de distinguer renseignements stratégiques et renseignements tactiques
», ce qui avait amené le SCRS à recueillir et à conserver de l'information sur « des activités criminelles tactiques, menées en milieu urbain et débordant manifestement ses objectifs stratégiquesNote de bas de page 10
».
Dans cette étude, le Comité a constaté que le Service avait amélioré considérablement ses pratiques d'enquête dans le domaine de la criminalité transnationale et qu'il y avait relativement peu de cas de collecte ou de conservation de renseignements tactiques.
Les renseignements relatifs aux enquêtes criminelles ont été fournis aux organismes d'application de la loi conformément à l'article 17 de la Loi sur le SCRS. De même, les échanges avec des organismes étrangers étaient dans le champ des ententes conclues avec eux. Le CSARS a constaté que les échanges d'information entre le Service et ses partenaires canadiens et étrangers comportaient les mises en garde requises. De plus, ils étaient conformes à la politique opérationnelle et aux protocoles d'entente pertinents.
Dans son étude de l'enquête contextuelle, le Comité a relevé une série d'événements qui ont révélé un recours particulièrement efficace aux ententes avec des organismes canadiens et étrangers. En l'occurrence, le Service a jugé que certaines informations reçues d'un organisme canadien constituaient une menace pour la vie d'une personne. Même s'il n'était pas tenu de le faire, il s'est empressé d'en obtenir l'autorisation de communiquer les informations pertinentes à un service étranger partenaire, ce qu'il a fait. En agissant ainsi, il se peut qu'il ait contré un attentat à la vie de l'intéressé.
Cette étude n'a donné lieu à aucune recommandation.
Enquêtes
Le SCRS établit le niveau d'une enquête à mener sur les activités de personnes ou d'organismes s'il a des motifs raisonnables de soupçonner que ces activités menacent la sécurité du Canada. Les conditions d'approbation du niveau d'enquête sont exposées en détail dans la politique opérationnelle. C'est le Comité d'approbation et de réévaluation des cibles qui est investi du pouvoir d'administrer, d'étudier et d'approuver les demandes de niveaux d'enquête. Il est présidé par le directeur du SCRS et composé de plusieurs cadres supérieurs du Service, de l'avocat général (ministère de la Justice) et d'un représentant du sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
Il existe trois niveaux d'enquête :
Niveau I
- Permet d'utiliser les techniques comportant le moins d'intrusion. Les enquêtes de niveau I sont instituées pour des périodes brèves et permettent au SCRS de recueillir de l'information auprès de sources ouvertes et dans les documents des services de police ou des organismes de sécurité ou de renseignement canadiens et étrangers.
Niveau II
- Permet de recourir à des techniques comportant un degré modéré d'intrusion. Les enquêtes de niveau II peuvent comporter des entrevues personnelles et une filature limitée.
Niveau III
- Permet d'utiliser les techniques comportant l'intrusion la plus poussée, comme on peut le voir à l'article 21 de la Loi sur le SCRS. Le recours à ces techniques est assujetti aux contrôles judiciaires les plus stricts.
Contexte
Pour cette étude, le CSARS a examiné une enquête antiterroriste menée par le SCRS, dont il n'avait fait aucune étude exhaustive depuis plus de dix ans et qui demeurait pourtant hautement prioritaire à la Direction de l'antiterrorisme. Cette enquête était l'objet d'une autorisation de niveau III à l'égard de présumées activités constituant des menaces décrites à l'alinéa 2c) de la Loi sur le SCRS.
Méthode
Le CSARS a d'abord examiné les listes de toutes les cibles et sources humaines du SCRS et de tous les mandats, reliés à son enquête. Il a ensuite choisi pour objet d'une étude approfondie la cible d'une enquête contextuelle, un organisme ciblé, six cibles individuelles, un mandat et six opérations ayant fait appel à des sources humaines. Dans chaque dossier, tous les documents en versions électronique et imprimée ont été étudiés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003. Pour être sûr d'aller au fond des choses, le CSARS a aussi scruté certains documents hors de cette période.
Comme dans les autres études d'enquêtes du Service, le CSARS a évalué dans quelle mesure celui-ci s'était conformé à la Loi sur le SCRS, aux instructions ministérielles et à la politique opérationnelle, en examinant des activités d'ordre opérationnel clés :
- les décisions de ciblage et les enquêtes;
- la demande et l'exercice de pouvoirs conférés par mandat et les opérations spéciales;
- la gestion des sources humaines et des opérations délicates;
- la coopération et les échanges d'information avec les partenaires canadiens;
- la coopération et les échanges d'information avec les partenaires étrangers;
- les conseils donnés au gouvernement.
Le CSARS a cherché à déterminer :
- si le Service avait des motifs raisonnables de soupçonner l'existence d'une menace à l'égard de la sécurité du Canada;
- si le niveau des enquêtes et leur degré d'intrusion étaient proportionnels à la gravité et à l'imminence de la menace;
- si le SCRS avait recueilli uniquement des informations strictement nécessaires pour remplir son mandat d'informer le gouvernement de l'existence d'une menace.
Constatations
Le Comité a constaté que, d'après les renseignements dont disposait le Service, celui-ci avait des motifs raisonnables de soupçonner les cibles d'enquête de constituer une menace pour la sécurité du Canada. Le niveau et le degré d'intrusion des enquêtes du SCRS étaient proportionnels à la menace présumée.
Le CSARS a cherché à clarifier pourquoi un individu était toujours la cible d'une enquête plusieurs mois après son départ du Canada. L'explication du Service l'a convaincu que le délai à clore l'enquête sur cette cible était raisonnable.
Dans l'ensemble, les activités du Service étaient conformes à la Loi sur le SCRS, aux instructions ministérielles et à la politique opérationnelle. Il n'a recueilli que les informations qui lui étaient strictement nécessaires pour remplir son mandat.
Le Service a satisfait à toutes les exigences de la Loi sur le SCRS et de la politique opérationnelle quant à l'obtention de mandats. Le CSARS a constaté que le Service avait les informations requises pour justifier tous les énoncés factuels de l'affidavit.
De plus, celui-ci était complet et équilibré, les faits et circonstances du dossier étant exposés de manière fidèle, juste et objective.
Le CSARS a constaté que, dans l'exercice des pouvoirs autorisés par le mandat, le Service s'était conformé à la Loi sur le SCRS, à la politique opérationnelle et aux conditions imposées par la Cour fédérale. Cependant, il a constaté que l'orientation fournie dans la politique opérationnelle existante n'était pas suffisante quant à certaines procédures administratives entourant l'exercice de quelques-uns de ces pouvoirs. Le Service lui a fait part de l'approbation de nouvelles dispositions à la politique opérationnelle pour combler cette lacune. Le Comité a aussi assuré le suivi d'un problème, relevé dans son étude no 2003-04, concernant la non-conformité d'un bureau régional du SCRS à la politique opérationnelle. L'enquête visée n'a révélé aucun problème de cette nature.
Les opérations faisant appel à des sources humaines ont été bien gérées par le Service et étaient pleinement conformes aux instructions ministérielles et à la politique opérationnelle. Les dossiers administratifs et financiers de chaque opération étaient en bon ordre. De plus, le CSARS a constaté que le SCRS avait géré judicieusement les relations avec les sources auxquelles il avait eu recours dans les domaines délicats.
Avec en arrière-fond les lois en évolution, le Comité a aussi évalué les politiques du Service relatives aux opérations qui font appel à des sources humaines afin de déterminer si elles étaient satisfaisantes, et il a constaté qu'elles l'étaient. Il continuera à suivre de près cette activité opérationnelle dans ses futures études.
Le Comité n'a cerné aucun problème ni préoccupation au sujet des rapports du Service avec ses partenaires canadiens et étrangers. Les échanges d'information avec eux étaient conformes à la Loi sur le SCRS, aux instructions ministérielles et à la politique opérationnelle. Le CSARS a porté à l'attention du Service un petit nombre d'erreurs ou omissions administratives, relevées dans les rapports opérationnels. Celui-ci les a par la suite corrigées.
Enfin, le Comité a donné suite à une question observée dans son étude no 2003-02 au sujet des implications de la Loi antiterroriste. Il avait alors eu des craintes à l'égard de la rétribution des sources humaines. Le CSARS a demandé au Service s'il avait revu ses politiques ou lignes directrices concernant cette rétribution. En réponse, le SCRS l'a informé d'un avis juridique reçu, indiquant que son approche était bonne.
Lors d'études futures, le CSARS compte suivre les opérations du Service qui font appel à des sources humaines et mettent en cause des entités terroristes inscrites, afin de cerner toute préoccupation et de réévaluer si la politique opérationnelle est satisfaisante à cet égard. Cette étude n'a donné lieu à aucune recommandation.
Autorisations contextuelles
Ce type d'autorisations permet au Service de faire enquête dans les circonstances où il soupçonne l'existence d'une menace pour la sécurité du Canada, mais où il ne connaît pas encore les personnes ou groupes particuliers qui sont associés à cette menace. Comme dans toute autre procédure d'autorisation, s'il faut demander des pouvoirs octroyés par mandat, l'autorisation doit émaner de la Cour fédérale du Canada. Selon la politique opérationnelle, le SCRS doit demander une autorisation d'enquête distincte dès qu'il apprend que des groupes, personnes ou organisations prennent part à des activités liées à la menace relativement à un contexte ou à un événement.
Au Comité, il demeure d'usage courant d'évaluer au cas par cas chacune des enquêtes contextuelles de façon à s'assurer qu'elles sont menées dans les règles.
Contexte
Chaque année, le CSARS s'efforce de faire un examen global des activités du SCRS dans une région particulière du Canada. Ce type d'étude englobe en général le ciblage d'individus, l'exercice de pouvoirs conférés par mandat, le recours à des sources humaines ainsi que la coopération et les échanges d'information avec les partenaires canadiens et étrangers. Pareille étude fournit un éclairage unique sur la manière dont le SCRS emploie les divers outils d'enquête dont il dispose, outre le fait qu'elle permet normalement d'évaluer s'il respecte la Loi sur le SCRS, les instructions ministérielles et la politique opérationnelle.
Méthode
Le CSARS a choisi un bureau régional et en a examiné les activités pour la période du 1er avril 2002 au 31 mars 2003. En premier lieu, il a étudié les données préliminaires sur toutes les enquêtes actives en 2002-2003. À partir de là, il a décidé d'axer son examen sur une enquête antiterroriste particulière dont l'objet est devenu la lutte contre la prolifération en juillet 2002.
Le CSARS a examiné tous les documents de la période à l'étude, versions papier et électronique, concernant cinq types d'activités du SCRS sur le plan opérationnel :
- le ciblage d'individus soupçonnés d'exercer des activités constituant des menaces, et le processus d'autorisation d'enquête;
- l'exercice des pouvoirs conférés par mandat contre les cibles autorisées;
- les opérations spéciales donnant lieu à l'exercice de pouvoirs conférés par mandat;
- la direction de sources humaines contre les cibles autorisées;
- les échanges d'information avec d'autres organismes canadiens et étrangers d'application de la loi et de renseignement de sécurité.
Le CSARS a aussi examiné les mesures de sécurité interne du SCRS dans la région, ainsi que les manquements et les infractions à la sécurité entre le 1er avril 2000 et le 31 mars 2003.
Comme dans toutes les études, le CSARS a cherché à répondre à trois questions principales :
- Le SCRS avait-il des motifs raisonnables de soupçonner l'existence d'une menace à l'égard de la sécurité du Canada?
- Le niveau de l'autorisation d'enquête était-il proportionnel à la menace?
- Le Service a-t-il recueilli uniquement des informations strictement nécessaires à son enquête?
Le CSARS s'est rendu sur place pour mieux saisir la nature des opérations régionales et les défis uniques auxquels faisaient face les enquêteurs du Service dans la région à l'étude.
Constatations
Dans l'ensemble, les activités de la région en matière d'enquête au cours de la période à l'étude étaient conformes à la Loi sur le SCRS, aux instructions ministérielles et à la politique opérationnelle. Le CSARS a constaté que le Service avait des motifs raisonnables de soupçonner les cibles d'enquête autorisées de constituer une menace pour la sécurité du Canada et que le degré d'intrusion des méthodes employées était proportionnel à la menace présumée, présentée par ces cibles.
Les pouvoirs conférés par mandat, tel celui d'intercepter les appels téléphoniques, figurent parmi les techniques d'enquête les plus intrusives dont dispose le SCRS. Ils sont conférés par la Cour fédérale du Canada. Le CSARS a constaté que le Service s'était conformé aux conditions imposées dans le mandat de la Cour fédérale pour l'exercice des pouvoirs conférés par elle et pour la conduite d'opérations spéciales au cours de la période à l'étude. Le SCRS a exercé ces pouvoirs uniquement s'ils étaient nécessaires pour pousser son enquête plus loin. Il n'a pas demandé de renouvellement lorsque les autres pouvoirs prévus dans l'autorisation d'enquête étaient suffisants. Le Service a aussi agi d'une manière irréprochable et conforme à la loi dans la direction des sources humaines et dans l'échange d'information avec d'autres organismes.
L'article 12 de la Loi sur le SCRS limite celui-ci à recueillir des informations « dans la mesure strictement nécessaire
» pour ses enquêtes sur les activités qui constituent des menaces. Le CSARS a constaté qu'en général le Service avait amassé uniquement des informations strictement nécessaires à son enquête. Il estime cependant que, dans un cas, le SCRS a recueilli et consigné dans un rapport des renseignements personnels qui frisent la limite du permis selon la Loi.
Au fil de l'étude, l'attention du CSARS a porté sur la participation de certaines cibles au sein d'un organisme local qui avait de multiples fonctions. Le SCRS a évalué que certaines activités en cours ne constituaient pas un volet important de l'organisme, estimant que celui-ci nourrissait principalement un objectif.
Le Comité a examiné avec soin tous les documents où figurait le nom de l'organisme. Il s'est aussi penché sur l'information au dossier, provenant d'une étude antérieure de la même enquête. Cela lui a permis de constater que l'organisme avait une double fonction.
Le CSARS estime que la politique opérationnelle régissant certains types d'enquêtes devrait s'appliquer à cet organisme. Le SCRS s'est dit en désaccord avec cette constatation.
Le Comité reconnaît qu'en pareille situation il peut être difficile de déterminer quelles dispositions de la politique opérationnelle s'appliquent. Aussi a-t-il recommandé que le SCRS définisse un terme particulier de cette politique.
Le Comité a aussi trouvé un cas où le SCRS ne s'était pas conformé en tous points à la politique opérationnelle. Celui-ci s'est dit en désaccord. Outre ces problèmes, le CSARS a relevé quelques erreurs administratives dans l'exercice des pouvoirs conférés au Service par mandat, le recours aux sources humaines et les échanges d'information. Ces erreurs étaient bénignes et n'ont pas affecté les enquêtes du SCRS. De plus, le Comité a été informé que celui-ci avait fait des changements pour éviter de les répéter.
Aussi à noter, le Comité a examiné les pratiques et procédures de sécurité qui étaient en place depuis 2000 dans la région à l'étude. Une infraction à la sécurité a fait l'objet d'une plainte connexe sur laquelle il a enquêté conformément à l'article 42 de la Loi sur le SCRSNote de bas de page 11.
Contexte
En juillet 2002, le Service canadien du renseignement de sécurité a créé la Direction de la lutte contre la prolifération (DLP). Celle-ci regroupe les volets d'enquête qui relevaient préalablement des Directions de l'antiterrorisme (AT) et du contre-espionnage (CE). En 2004, le CSARS a effectué un examen de la DLP. C'était la première occasion qui lui était donnée d'examiner les activités du Service dans la lutte contre la prolifération, sous la nouvelle structure organisationnelle.
Méthode
Cette étude a porté sur l'enquête menée par le Service, entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2003, à l'égard de la menace que présentaient pour la sécurité du Canada les activités de personnes ou d'organismes liés à un certain pays, entourant la prolifération d'armes de destruction massive. Pour être sûr d'aller au fond des choses, le CSARS a aussi étudié certains documents débordant cette période.
Le Comité a examiné l'enquête contextuelle du Service. De plus, pour en discuter certains aspects, son personnel a rencontré des représentants de la DLP du SCRS.
Comme dans toutes les études de cette nature, le CSARS a évalué la conformité du Service à la Loi sur le SCRS, aux instructions ministérielles et à la politique opérationnelle en examinant les principales activités d'ordre opérationnel qui suivent :
- les décisions de ciblage;
- les activités en matière d'enquête et les rapports opérationnels;
- la coopération et les échanges d'information avec les partenaires canadiens;
- la coopération et les échanges d'information avec les partenaires étrangers;
- les conseils au gouvernement fédéral.
Le CSARS a cherché à déterminer :
- si le SCRS avait des motifs raisonnables de soupçonner l'existence d'une menace à l'égard de la sécurité du Canada;
- si le niveau et le degré d'intrusion de l'enquête du Service étaient proportionnels à la gravité et à l'imminence de la menace;
- si le SCRS avait recueilli uniquement des informations strictement nécessaires pour remplir son mandat d'informer le gouvernement de l'existence d'une menace.
Constatations
Le Comité a constaté que le Service s'était conformé en tous points aux instructions ministérielles et à la politique opérationnelle quant aux demandes d'autorisation d'enquête. Les déclarations faites dans les demandes étaient appuyées par les rapports opérationnels du SCRS. Le CSARS a conclu que, d'après les renseignements dont le Service disposait, celui-ci avait des motifs raisonnables de soupçonner chacune des cibles d'enquête autorisées de constituer une menace pour la sécurité du Canada.
Le niveau et le degré d'intrusion des enquêtes du Service étaient proportionnels à la menace présumée. Celui-ci n'a recueilli que l'information qui lui était strictement nécessaire pour exécuter son mandat d'informer le gouvernement fédéral au sujet d'une menace.
Le Comité a souscrit à l'approche du Service, à savoir engager des entités compétentes du secteur privé à la faveur du Programme de liaison et de sensibilisation. Outre le fait que les séances d'information de la DLP au secteur privé aident le SCRS à combler ses besoins opérationnels, elles sont aussi très précieuses pour les bénéficiaires qui pourraient être la cible d'entités étrangères. Ce programme a fourni des pistes à plusieurs reprises et suscité un esprit de coopération chez les représentants de l'industrie.
Dans l'ensemble, la coopération et les échanges d'information du Service avec les partenaires canadiens et étrangers étaient conformes à la politique opérationnelle. Le CSARS n'a décelé aucun problème ni préoccupation au sujet de la coopération du SCRS avec ses partenaires canadiens et étrangers.
Cette étude n'a donné lieu à aucune recommandation.
Contexte
En cette ère de l'information, les acteurs hostiles (extrémistes, groupes terroristes, services de renseignement ou forces armées de pays étrangers, p. ex.) n'ont plus besoin d'un accès direct à un ordinateur pour copier, détruire ou manipuler des données. Ils recourent plutôt à divers outils logiciels et techniques pour accéder à distance sans autorisation à un système ciblé et l'exploiter. Ce type d'activité, appelée « opération informatique
», peut menacer la sécurité nationale dans certains cas. Pour les responsables des infrastructures essentielles du CanadaNote de bas de page 12 qui dépendent des réseaux informatiques, il faut être aux aguets de ces attentats. Le Service enquête sur les activités de ceux qui sont soupçonnés de recourir à de telles opérations pour menacer la sécurité du Canada, selon la définition de l'article 2 de la Loi sur le SCRS.
Une présumée opération informatique doit répondre à deux critères pour que le SCRS enquête à son sujet :
- il doit exister des motifs raisonnables de soupçonner que l'activité concernée est cautionnée par un État étranger (ou l'un de ses mandataires), un groupe terroriste ou des extrémistes d'inspiration politique;
- le but de l'attaque doit avoir trait à l'espionnage, au sabotage, au terrorisme, à des activités influencées par l'étranger ou à la violence visant à atteindre des objectifs politiques, idéologiques ou religieux.
En février 2002, pour contrer la menace que présentaient les attaques sur le Web, le SCRS a créé le Centre des opérations d'information (COI) qui est chargé d'élaborer et d'employer des techniques d'enquête spécialisées.
Méthode
En 2004, le Comité a mené sa toute première étude concernant l'enquête du SCRS sur les menaces aux infrastructures essentielles du Canada en matière d'information, et cela, à deux fins précises. En premier lieu, il a examiné le rôle du COI dans les enquêtes sur les menaces contre les infrastructures essentielles du Canada. Puis, le CSARS s'est penché sur les opérations du COI, vérifiant si une enquête de contre-espionnage au sujet d'une opération informatique était conforme à la Loi sur le SCRS, aux instructions ministérielles et à la politique opérationnelle du Service.
L'étude a couvert la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2003.
Constatations
Mises à part les deux préoccupations décrites ci-après, le CSARS a constaté que le Service s'était conformé à la Loi sur le SCRS, aux instructions ministérielles et à sa politique opérationnelle dans l'exercice de ses fonctions.
La première préoccupation du Comité était que la politique opérationnelle aille de pair avec l'affaire examinée. Le CSARS a recommandé que le Service revoie sa politique opérationnelle concernant les enquêtes menées en ce domaine selon l'article 12.
Le CSARS recommande que le Service revoie sa politique opérationnelle pour assurer qu'elle englobe clairement certaines questions relatives aux enquêtes en vertu de l'article 12.
La deuxième préoccupation du Comité concernait des erreurs administratives : il en a décelé quatre. Trois d'entre elles étaient bénignes, mais l'autre avait trait aux rapports opérationnels du Service, ce qui aurait pu avoir des effets sur le rôle du processus d'autorisation d'enquête à titre de mécanisme redditionnel interne. Le CSARS a recommandé que le SCRS revoie ses politiques concernant les rapports opérationnels pour éviter de répéter cette erreur.
Le CSARS recommande que le Service revoie sa politique opérationnelle pour assurer que, s'il faut renvoyer à des rapports portant un numéro de dossier de la base de données opérationnelles, dans des rapports inscrits sous un autre numéro, cela soit fait dans la partie « Commentaires de l'enquêteur
».
Le Service a affirmé qu'il examinerait les moyens d'assurer l'établissement de renvois dans les messages de la base de données opérationnelles lorsqu'ils sont transférés d'un dossier d'enquête à un autre.
Contexte
En janvier 2004, le gouvernement fédéral a créé la Commission d'enquête sur les actions des responsables canadiens dans l'affaire Maher Arar (Commission O'Connor). L'ancien directeur du SCRS, Ward Elcock, s'est porté à la défense des pratiques du Service en matière de partage d'information, notant que le CSARS n'avait critiqué l'à-propos du partage de renseignements avec des services étrangers dans aucun des cas examinés depuis le 11 septembre 2001Note de bas de page 13.
L'affaire Arar a toutefois braqué l'attention publique sur l'utilisation de l'information qui pouvait avoir été recueillie au Canada, puis communiquée à des partenaires étrangers. Le Comité a examiné les pratiques du Service en matière de partage d'information dans le contexte de plusieurs études antérieures, mais il a décidé de mener son premier examen poussé des échanges d'information du SCRS avec les proches partenaires alliés.
Méthode
À partir de l'une des enquêtes antiterroristes du Service, le Comité a choisi d'en examiner les échanges d'information avec quatre organismes alliés, comme objet premier de son examen détaillé. Celui-ci couvrait la période du 1er juin au 31 décembre 2003, mais par souci de minutie le CSARS a examiné certains documents hors de cette période. Il a scruté tous les documents pertinents relatifs à l'enquête, en versions électronique et imprimée, afin de déterminer si ces échanges au sujet de menaces à la sécurité du Canada étaient conformes à l'entente conclue avec chacun des quatre organismes ainsi qu'à la Loi sur le SCRS, aux instructions ministérielles et à la politique opérationnelle.
Le CSARS s'est penché sur :
- la portée de l'entente conclue avec chaque organisme étranger;
- le consentement ou l'autorisation nécessaire pour communiquer cette information;
- les conditions spéciales ou restrictions imposées à l'égard de l'utilisation de cette information;
- la nature de l'information partagée.
Constatations
Dans le contexte de l'enquête examinée, le CSARS a constaté que les échanges d'information du Service avec les services alliés étaient conformes à l'entente conclue avec chacun d'eux ainsi qu'à la Loi sur le SCRS, aux instructions ministérielles et à la politique opérationnelle. Le Comité a aussi constaté que le Service avait fait preuve de diligence raisonnable en échangeant des informations au sujet des cibles d'enquête.
Le SCRS a obtenu l'approbation requise avant de communiquer les informations aux organismes alliés choisis, mais le CSARS lui a recommandé de modifier sa politique opérationnelle afin d'indiquer clairement quel niveau de gestion doit rendre compte des communications aux organismes étrangers. Cependant, le Service s'est dit d'avis que l'obligation redditionnelle dernière était clairement indiquée dans sa politique.
Le CSARS a recommandé que le SCRS modifie la politique opérationnelle afin d'indiquer clairement quel niveau de gestion doit rendre compte des communications aux organismes étrangers.
Dans cette étude, le CSARS a aussi examiné la place qui avait été faite aux droits de la personne dans le contexte des ententes conclues avec des organismes étrangers.
Lorsque le SCRS amorce le processus menant à une nouvelle entente avec un organisme étranger, il informe Affaires étrangères Canada et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile qu'il « scrutera de près la teneur des renseignements fournis à un organisme étranger ou reçus de celui-ci afin d'assurer [les italiques sont de nous] qu'aucun de ces renseignements ne serve à commettre des actes susceptibles d'être considérés comme des violations des droits de la personne ou n'ait été obtenu par suite de tels actes
».
Le CSARS a noté deux questions découlant de cette déclaration.
Premièrement, l'emploi du terme « assurer
» implique que le SCRS certifie que l'information partagée ne donne pas lieu à des actes susceptibles d'être considérés comme des violations de droits de la personne, ni ne découle de tels actes. Le Comité a cependant conclu que le SCRS n'était pas en mesure de fournir cette assurance absolue. Comme M. Elcock l'a affirmé devant la Commission d'enquête sur les actions des responsables canadiens dans l'affaire Maher Arar, le SCRS n'écarterait pas nécessairement des informations qui pourraient découler de violations de droits de la personne. Il a expliqué que « [nous du SCRS,] nous sommes là pour recueillir l'information ... [susceptible] de révéler une menace envers la sécurité du Canada, et nous recherchons l'information de toute source pouvant nous renseigner sur les menaces envers la sécurité du CanadaNote de bas de page 14
».
Deuxièmement, même si le SCRS est prudent lorsqu'il partage de l'information avec des organismes étrangers, il ne peut déterminer dans tous les cas l'usage que ceux-ci en font. De même, il est rarement en mesure de savoir comment une information reçue d'un organisme étranger a été obtenue. Comme M. Elcock l'a affirmé devant la Commission O'Connor, pour ce qui est des renseignements qui peuvent avoir été obtenus par la torture, « en réalité, dans la plupart des cas, nous ignorons que les renseignements sont le résultat de la torture. Nous pouvons nous douter que les renseignements ont été obtenus par la torture, mais dans la plupart des cas, nous ne pouvons aller plus loin que les soupçonsNote de bas de page 15
».
En réponse à cette étude, le Service a pris pour position que toute sa correspondance avec la ministre de SPPC reflète un suivi constant de la situation. À son avis, il informe la Ministre que les échanges d'information avec un organisme allié correspondent au degré de confiance qui s'établit après un certain temps et reflète le climat qui règne dans le pays en cause sur le plan politique et sur celui des droits de la personne.
Le CSARS admet que le SCRS doit compter sur l'information reçue de ses partenaires étrangers pour remplir son mandat et que l'échange d'information entre services de renseignement de sécurité est un outil d'enquête essentiel. Cependant, il a constaté que l'assurance fournie au Ministre par le SCRS pourrait être mal interprétée, car celui-ci est rarement en mesure de déterminer l'usage qui est fait de l'information transmise à un organisme étranger ou la manière dont celle qu'il reçoit a été obtenue.
Le CSARS a recommandé que le SCRS revoie le contenu des lettres adressées à Affaires étrangères Canada et à la ministre de SPPC pour éviter de donner l'impression qu'il peut garantir que l'information fournie à un organisme étranger ou reçue de lui n'a pas servi à commettre des actes susceptibles d'être considérés comme des violations des droits de la personne et n'a pas, non plus, été obtenue par suite de tels actes.
Contexte
Dans cette étude, le CSARS a examiné une enquête menée par le SCRS sur un service de renseignement étranger.
Méthode
L'examen de cette enquête de contre-espionnage par le CSARS a porté sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2003. L'objectif était d'évaluer la conformité du Service à la Loi sur le SCRS, aux instructions ministérielles et à toutes les politiques opérationnelles pertinentes.
Le CSARS a examiné les documents, versions papier et électronique, qui avaient trait aux activités d'ordre opérationnel suivantes du SCRS :
- ciblage d'individus soupçonnés d'exercer des activités constituant des menaces, et processus d'autorisation d'enquête;
- demande de mandat à la Cour fédérale;
- exercice des pouvoirs conférés par mandat contre les cibles autorisées;
- direction de sources humaines contre les cibles autorisées;
- conseils choisis aux ministères.
Comme dans toutes ses études, le CSARS a cherché à répondre à trois questions principales :
- Le SCRS avait-il des motifs raisonnables de soupçonner l'existence d'une menace à l'égard de la sécurité du Canada?
- Le niveau de l'autorisation d'enquête était-il proportionnel à la menace?
- Le Service a-t-il recueilli uniquement des informations strictement nécessaires à son enquête?
Constatations
Dans l'ensemble, l'enquête de contre-espionnage était conforme à la Loi sur le SCRS, aux instructions ministérielles et à la politique opérationnelle au cours de la période à l'étude. Le CSARS a constaté que le SCRS avait des motifs raisonnables de soupçonner les cibles d'enquête autorisées de présenter une menace pour la sécurité du Canada. Il a également constaté que le degré d'intrusion des méthodes employées était proportionnel à la menace présumée que constituaient ces cibles. Les enquêteurs du SCRS ont recueilli uniquement des informations strictement nécessaires à l'enquête. Ils ont aussi agi d'une manière irréprochable et conforme à la loi dans leur recours aux sources humaines.
Le CSARS a constaté que la description des activités constituant des menaces, faite par le Service dans l'affidavit appuyant la demande de mandat, traduisait fidèlement l'information que celui-ci avait en sa possession. Le SCRS s'était conformé à toutes les politiques opérationnelles pertinentes pour la demande de mandat et aux conditions imposées par la Cour fédérale une fois sa demande approuvée. Le CSARS a aussi constaté que le Service avait respecté les conditions imposées dans le mandat par la Cour fédérale pour l'exercice des pouvoirs conférés dans ce document et pour la conduite d'opérations spéciales.
Le Comité a cependant observé que la portée du mandat était trop ambitieuse. Deux régions du SCRS ont mentionné que le manque de ressources humaines avait entravé leur capacité à analyser certains renseignements recueillis. Le CSARS a aussi noté que le Service avait instauré une nouvelle méthode de collecte d'information au cours de la période à l'étude. Cette méthode sera examinée au cours de prochaines études.
Tout au long de l'étude, le Comité a porté une attention particulière à l'enquête du Service sur les activités d'ingérence. Pour en assurer la conformité à la Loi sur le SCRS, celui-ci avait pris soin d'élaborer des lignes directrices strictes pour régir ce volet de son enquête. Cependant, le CSARS a constaté que les politiques opérationnelles du Service visant ces types de situations étaient incomplètes. Aussi a-t-il recommandé que :
le SCRS revoie et modifie, au besoin, ses politiques opérationnelles relatives à des institutions particulières pour assurer qu'elles couvrent tous les aspects d'un processus donné.
Il est également à noter que, même si le Comité a constaté que le Service avait agi selon les règles en conseillant les représentants du gouvernement du Canada au sujet des activités du service de renseignement étranger, il estime néanmoins que le SCRS a été trop prudent en décidant de ne pas partager des informations avec un ministère fédéral. Le Service s'est dit en désaccord avec cette constatation et il estime que, compte tenu du caractère délicat de l'enquête, il avait adopté une approche judicieuse dans la diffusion de toute information.
Contexte
Depuis le 11 septembre 2001, la communauté internationale a intensifié ses efforts pour enrayer le financement du terrorisme. En décembre 2001, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 1373, invitant les États membres à bloquer les avoirs de ceux qui commettent ou facilitent des actes terroristes et à adopter des mesures pour prévenir et supprimer le financement du terrorisme. En réaction, le gouvernement du Canada a adopté le Règlement d'application de la résolution des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme (RARNULT) et la Loi antiterroriste.
Le SCRS examine depuis toujours le financement du terrorisme à la lumière de ses enquêtes antiterroristes, mais la concertation des efforts à l'échelle internationale depuis le 11 septembre 2001 a obligé à acquérir un niveau de compétence spécialisé. En 2002, le SCRS a créé la Section du financement du terrorisme, à la Direction de l'antiterrorisme, afin de dépister les structures financières qui soutiennent des organisations terroristes. Cette année-là, dans ses Exigences nationales en matière de renseignement de sécurité, le Ministre a, pour la première fois, ordonné expressément au SCRS de faire enquête sur la menace que constitue le financement du terrorisme et de conseiller le gouvernement du Canada à ce sujet.
Méthode
L'objectif de cette étude était d'examiner l'enquête du SCRS sur le financement du terrorisme au Canada et d'en faire une étude approfondie. Le Comité a choisi la cible d'une enquête contextuelle et cinq cibles particulières. Dans chaque cas, il a évalué la conformité du Service à la Loi sur le SCRS, aux instructions ministérielles et à la politique opérationnelle en examinant les activités d'ordre opérationnel suivantes :
- les décisions de ciblage;
- les activités en matière d'enquête et les rapports opérationnels;
- la coopération et les échanges d'information avec des organismes canadiens;
- la coopération et les échanges d'information avec des organismes étrangers.
La période considérée par le Comité était du 1er janvier 2003 au 31 juillet 2004. Cependant, pour être sûr d'aller au fond des choses, le CSARS a aussi examiné certains documents débordant cette période.
Constatations
Le Comité a conclu que le Service avait des motifs raisonnables de soupçonner les activités des individus et groupes ciblés de présenter une menace pour la sécurité du Canada. Le niveau et le degré d'intrusion de l'enquête du SCRS étaient proportionnels à la menace présumée, et celui-ci a recueilli uniquement des informations nécessaires à l'exécution de son mandat. Ses activités étaient conformes à la Loi sur le SCRS, aux instructions ministérielles et à la politique opérationnelle.
Le CSARS a aussi constaté que le Service avait respecté en tous points les instructions ministérielles et la politique opérationnelle en ce qui touche les demandes d'autorisation d'enquête et de renouvellement. Les déclarations faites dans les demandes étaient appuyées par les rapports opérationnels du SCRS.
Enfin, le CSARS est satisfait du degré et de la nature de la coopération du Service avec ses partenaires canadiens et étrangers. Les échanges d'information avec eux étaient conformes à la Loi sur le SCRS, aux instructions ministérielles et à la politique opérationnelle.
Mise en œuvre du RARNULT
Au cours de cette étude, le Comité a appris que la mise en œuvre du RARNULT avait obligé le SCRS à assumer de nouvelles responsabilités quant à l'inscription des entités terroristes. Il n'a pas entrepris d'examen approfondi de la participation du Service à l'inscription d'entités en vertu du RARNULT, car cela débordait le champ de son étude. Cependant, le CSARS a noté que la participation du SCRS à ce processus avait soulevé d'importantes questions juridiques, apparentées à celles qu'il avait relevées dans l'étude du processus d'inscription des entités terroristes.
Les critères d'inscription en vertu du RARNULT sont énoncés à l'article 2 de la législation où l'on peut lire qu'une personne ou un groupe peut être inscrit s'il y a des motifs raisonnables de croire que cette entité : a) s'est livrée ou a tenté de se livrer à une activité terroriste, ou a participé à son exercice ou l'a facilitée; b) est contrôlée directement ou non par une personne visée à l'alinéa a); ou c) agit au nom d'une personne visée à l'alinéa a), ou sous sa direction ou en collaboration avec elle.
Les entités peuvent être inscrites suivant deux modalités. Premièrement, elles peuvent faire l'objet d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, auquel cas leurs noms sont retenus d'office à titre d'entités inscrites en vertu du Règlement d'application des résolutions des Nations Unies sur l'Afghanistan. Deuxièmement, sur la recommandation du ministre des Affaires étrangères, le gouverneur en conseil peut décider de porter une entité sur la liste prévue au RARNULT. En pareil cas, Affaires étrangères Canada convoque une réunion interministérielle pour discuter de l'inscription proposée. Si le SCRS a des renseignements de sécurité au sujet de l'intéressée, il prépare pour son directeur une évaluation indiquant s'il a des motifs raisonnables d'en appuyer l'inscription. Cette évaluation est fournie à Affaires étrangères qui peut s'en servir, de même que des observations de nombreux autres ministères et organismes fédéraux, pour appuyer sa recommandation au gouverneur en conseil.
Le Service a dit au Comité qu'il prend part à l'inscription d'entités selon le RARNULT en vertu de l'article 12 de la Loi sur le SCRS, qui limite les activités de collecte du Service aux menaces envers la sécurité du Canada. Cependant, le CSARS a noté que la participation du SCRS au processus d'inscription l'oblige à déterminer si une entité répond à la définition de personne inscrite en vertu du RARNULT, qui ne contient pas de restriction géographique semblable. En conséquence, tout comme dans l'étude du CSARS sur le processus d'inscription des entités terroristes, il est possible que le Service soit tenu de recueillir et d'analyser des informations concernant une entité qui répond à la définition de personne ou groupe inscrit en vertu du RARNULT mais qui ne présente pas une menace envers la sécurité du Canada. Le CSARS a relevé l'existence de ce problème en étudiant des rapports opérationnels.
Devant les craintes du Comité face au processus d'inscription du RARNULT, le Service a affirmé qu'il recueillait et analysait uniquement des informations de sources ouvertes. Il est en désaccord avec l'idée que la collecte et la conservation d'informations publiques constituent un élargissement de son mandat. De plus, le CSARS a noté que le RARNULT n'enjoint pas expressément au SCRS de prendre part au processus d'inscription; en outre, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile n'a donné à cet égard aucune instruction particulière au SCRS. En effet, dans les Exigences nationales en matière de renseignement de sécurité 2003-2004, on ne fait que mentionner le processus d'inscription prévu dans le Code criminel, demandant au Service de poursuivre ses recherches et analyses pour appuyer l'inscription des entités terroristes en vertu de la Loi antiterroriste.
Le CSARS poursuivra l'étude de cette question. Comme toujours, il continuera à examiner les implications des nouvelles mesures législatives sur les activités d'ordre opérationnel du Service. Cette étude n'a donné lieu à aucune recommandation.
Liaison du SCRS avec des organismes étrangers : examen d'un bureau de liaison-sécurité - Rapport no 2004-01
Contexte
Les bureaux de liaison-sécurité sont situés en des endroits stratégiques à l'étranger afin de combler les besoins du Service le plus efficacement possible. La Direction de la liaison avec l'étranger et des visites (LEV) du SCRS, qui supervise ces bureaux, fonde ses opérations sur le principe de la réciprocité. Le Service doit être prêt à fournir des informations aux services étrangers de renseignement de sécurité s'il veut en recevoir en retour. Les activités et échanges de cette nature sont généralement traités par ses bureaux de liaison-sécurité. Les emplacements de ces bureaux sont classifiés, mis à part ceux de Paris, Washington et Londres.
Sur les directives de la Direction de la LEV, les agents de liaison-sécurité (ALS) :
- assurent la liaison courante avec les services étrangers de renseignement de sécurité;
- fournissent des services de filtrage de sécurité à l'appui du programme d'immigration;
- supervisent l'échange de renseignements de sécurité avec les organismes approuvés;
- conseillent les cadres supérieurs de la mission ou de l'ambassade canadienne;
- rendent compte au directeur général de LEV, aux gestionnaires des opérations à l'Administration centrale et au chef de mission de la zone relevant de chaque ALS.
Le CSARS examine régulièrement les bureaux de liaison-sécurité du Service, suivant le sous-alinéa 38a)(iii) de la Loi sur le SCRS. Cette année, il en a choisi un qui était ouvert depuis peu.
Méthode
Dans son examen, le Comité a cherché à déterminer si les échanges d'information de ce bureau de liaison-sécurité avec des organismes étrangers respectaient la portée des ententes de liaison existantes, approuvées par le gouvernement. Il en a aussi évalué les opérations par rapport à la Loi sur le SCRS et aux instructions ministérielles ainsi qu'aux politiques et procédures opérationnelles du Service.
Le Comité a mené cette étude en examinant des documents à l'Administration centrale du SCRS et en visitant le bureau de liaison-sécurité. Pour se mettre en contexte, il en a aussi examiné les opérations et les a évaluées par rapport aux questions qui se posent lors de l'examen suivi des ententes du SCRS avec des organismes étrangers, en vertu de la loi. De plus, dans son rapport, le CSARS a tenu compte des tendances observées dans ses études des cinq dernières années sur les ALS.
L'étude a gravité autour de deux questions principales : la charge de travail en matière de filtrage de sécurité et la sécurité dans ce bureau.
Constatations
a) Conformité et efficacité
Au cours de la période à l'étude, ce bureau du Service n'a pas eu suffisamment d'échanges avec des organismes étrangers pour que le Comité puisse déterminer de façon décisive s'ils étaient conformes à la Loi sur le SCRS, aux instructions ministérielles et à la politique opérationnelle du Service. L'examen des échanges par le CSARS laisse toutefois entrevoir que le SCRS a mené ses nouveaux rapports de liaison avec la prudence requise.
Cependant, le manque de documents du SCRS qui aient été mis à jour, pour évaluer les rapports de liaison de ce bureau, a suscité certaines préoccupations au Comité. En dépit des directives écrites concernant l'élaboration, la présentation et la mise à jour de tels documents, le SCRS n'a pas de politique officielle à cet égard. Compte tenu de la situation observée dans ce bureau et du nombre croissant des échanges du Service avec des organismes étrangers, le CSARS a formulé la recommandation suivante :
Le Comité a recommandé que le Service instaure des politiques pour l'élaboration, la mise à jour et la présentation annuelle des documents qui servent à évaluer les échanges avec des organismes étrangers.
Le Comité a aussi recommandé que les directives écrites de la Direction de la LEV, concernant les procédures à suivre dans les bureaux de liaison-sécurité, soient mises à jour afin de refléter les pratiques réelles du Service.
b) Filtrage de sécurité
L'une des fonctions des ALS est d'aider Citoyenneté et Immigration Canada et l'Agence des services frontaliers du Canada à filtrer les immigrants éventuels au pays. Si les employés de l'un ou l'autre de ces organismes, chargés du filtrage à l'immigration dans un bureau de liaison-sécurité, nourrissent des craintes au sujet de la sécurité, ils peuvent soumettre l'affaire à l'ALS qui enquête à ce sujet.
Le Comité note que la charge de travail des ALS en matière de filtrage de sécurité a été qualifiée de problème lors de chacune de ses études des cinq dernières années sur les ALS. Dans son tout dernier rapport, il s'est à nouveau dit préoccupé par leur charge de travail sur ce plan et il a suggéré au Service d'adopter des repères numériques pour cerner et régler les problèmes en ce domaine.
c) La sécurité dans ce bureau
Le CSARS a scruté le contexte de fonctionnement du bureau. Il a conclu que l'action des ALS y était conforme aux procédures de sécurité du SCRS.
Le rôle des agents de liaison-sécurité du SCRS
Voici les fonctions qu'exercent les agents de liaison-sécurité du SCRS au nom de celui-ci lorsqu'ils sont affectés dans des bureaux à l'étranger :
- entretenir et élargir les voies de communication avec les organismes étrangers avec lesquels le Service a des ententes approuvées;
- exécuter les activités de filtrage de sécurité propres à appuyer le Programme fédéral de filtrage des demandes d'immigration;
- signaler à l'Administration centrale du SCRS toute question liée aux impératifs du Canada en matière de sécurité nationale;
- effectuer les vérifications de fiabilité particulières demandées par l'agent de sécurité du bureau.
Toute aide opérationnelle apportée par le Service ou toute activité d'enquête qu'il mène à l'extérieur du pays, à l'égard de menaces envers la sécurité du Canada (article 2 de la Loi sur le SCRS), est distincte des fonctions et responsabilités des agents de liaison-sécurité.
Contexte
En vertu du paragraphe 17(1) de la Loi sur le SCRS, le Service peut conclure une entente avec le gouvernement d'un État étranger, ou avec une organisation internationale d'États (ou avec ses institutions), dans le but d'exercer ses fonctions. Les instructions ministérielles et la politique opérationnelle du SCRS énoncent les principes régissant la conclusion et la gestion de ces ententes, mais c'est l'entente même, conclue avec un organisme étranger, qui détermine la nature et l'ampleur de la coopération et les échanges du Service avec lui. Elle précise les types particuliers de partage d'information qui sont autorisés.
En vertu du sous-alinéa 38a)(iii), le Comité est tenu d'examiner toutes ces ententes. À cet égard, il se penche à la fois sur l'établissement et sur l'amélioration des ententes conclues entre le SCRS et des services de renseignement étrangers.
Tel que mentionné dans de précédents rapports, un recueil d'instructions ministérielles est entré en vigueur le 1er mars 2001. Le directeur du SCRS a ainsi une plus grande latitude pour gérer les activités du Service. Par exemple, il peut approuver l'élargissement d'une entente conclue avec un organisme étranger (et déjà approuvée à la fois par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et par son homologue des Affaires étrangères). Le SCRS n'est pas tenu de consulter le ministère des Affaires étrangères ni de demander l'autorisation du Ministre pour le faire. En conséquence, le pouvoir discrétionnaire du directeur est plus vaste dans ce domaine d'activité du Service.
Études effectuées en 2004-2005
Au cours de 2004-2005, le Comité a réalisé une étude approfondie du processus d'élargissement d'ententes, sa première depuis l'entrée en vigueur du recueil d'instructions ministérielles. Il s'est concentré sur les dix ententes élargies entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2003 afin de déterminer si elles étaient conformes aux instructions ministérielles et à la politique opérationnelle. Il y a amélioration ou élargissement d'une entente existante lorsque le Service la modifie. Cela définit la teneur et l'ampleur des échanges autorisés.
Pour chaque entente avec un organisme étranger, le personnel du CSARS a examiné :
- les motifs de la demande d'élargissement;
- les impératifs du Canada en matière de sécurité nationale;
- la demande d'élargissement de l'entente;
- l'autorisation à l'élargir;
- l'évaluation de l'organisme par le Service (c.-à-d. la façon dont il respecte la règle de l'information fournie par des tiers, sa fiabilité, les questions liées aux droits de la personne, les inquiétudes au sujet de la stabilité intérieure, etc.).
Le personnel du CSARS a étudié :
- tous les documents concernant l'établissement de l'entente, selon l'article 17 de la Loi sur le SCRS et les instructions du Ministre;
- tous les documents concernant l'élargissement de l'entente;
- le dossier de la coopération avec l'organisme;
- l'évaluation la plus récente de cet organisme;
- le tout dernier profil du bureau, établi par l'agent de liaison-sécurité;
- toute autre information ayant trait à l'entente et à son amélioration.
Constatations
Le CSARS a constaté que le SCRS s'était conformé aux conditions énoncées dans les instructions ministérielles et dans la politique opérationnelle à l'égard de l'élargissement des dix ententes existantes, conclues avec des organismes étrangers.
Au sujet des autorisations d'élargissement, le Comité a noté que le Service n'avait pas de politique opérationnelle quant au type d'informations à inclure dans la demande présentée au directeur. Il a aussi noté que les évaluations des organismes avec lesquels le SCRS a des ententes n'étaient pas toujours présentées chaque année, tel que prescrit dans le Manuel des procédures pour les postes de la Liaison avec l'étranger, et qu'elles étaient périmées depuis un bon moment dans certains cas. La question des évaluations d'organismes a fait l'objet d'une recommandation dans l'étude no 2004-01.
Ce qui préoccupe davantage le Comité, cependant, c'est que l'évaluation d'un organisme ne contenait pas d'analyse satisfaisante des problèmes possibles liés aux droits de la personne. Comme l'élargissement suppose une coopération accrue avec un organisme étranger, le CSARS estime qu'une réévaluation complète de ces organismes devrait être requise au moment de l'élargissement pour assurer que les ententes visées demeurent l'objet d'un examen rigoureux, notamment en ce qui touche les droits de la personne.
Orientations générales concernant les ententes avec des organismes étrangers
La Loi sur le SCRS confère au Service le pouvoir de conclure des ententes avec les organismes de gouvernements étrangers et avec des organisations internationales. Ces ententes doivent être approuvées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, après consultation du ministre des Affaires étrangères. Les instructions ministérielles dictent les procédures et les conditions à respecter pour conclure une nouvelle entente ou élargir la portée d'une entente existante. De plus, elles habilitent le directeur du SCRS à gérer ces ententes suivant les conditions imposées par le Ministre.
Selon les instructions ministérielles, les ententes doivent respecter les critères suivants :
- il faut conclure les ententes qui s'imposent pour assurer la sécurité du Canada;
- celles-ci doivent demeurer compatibles avec les objectifs de la politique étrangère canadienne à l'égard du pays ou de l'organisation internationale signataire;
- les ententes doivent respecter les lois applicables du Canada;
- il faut évaluer le bilan du pays ou de l'organisme en cause, en matière de respect des droits de la personne, et tenir compte de cette évaluation dans toute décision de nouer des rapports de coopération.
La nature des relations entre le SCRS et un organisme étranger est établie lorsque le Service conclut une entente qui l'autorise à échanger de l'information ou à coopérer avec lui dans des domaines particuliers. Le SCRS peut aussi élargir la portée des ententes pour englober des échanges d'information particuliers ou pour les limiter à certaines sphères.
Le SCRS est d'avis que, lorsqu'on envisage d'élargir une entente, la Direction de la LEV fournit au directeur l'information voulue pour qu'il puisse prendre une décision éclairée, à savoir s'il doit ou non y avoir élargissement. Selon le Service, l'absence d'évaluation à jour de l'organisme intéressé ne signifie pas qu'une étude de l'entente n'a pas été préparée pour le directeur.