Enquêtes sur les plaintes - Rapport annuel 2004-2005
B. Enquêtes sur les plaintes
Outre sa fonction de surveillance, le Comité a charge d'enquêter sur les plaintes du public au sujet du SCRS. Quatre types de plaintes peuvent lui être adressées pour qu'il fasse enquête :
- les plaintes de particuliers «
contre des activités du Service
» (article 41); - celles concernant le refus d'habilitations de sécurité à des fonctionnaires et à des fournisseurs de l'État (article 42);
- les plaintes dont la Commission canadienne des droits de la personne saisit le CSARS;
- les rapports du Ministre à l'égard de la Loi sur la citoyenneté.
S'il y a lieu, le Comité fait enquête sur les plaintes dans le cadre d'audiences quasi judiciaires que préside l'un de ses membres.
Dans ses enquêtes sur les plaintes, le CSARS détermine si le Service a mené ses activités conformément à la Loi sur le SCRS, aux instructions ministérielles et à sa politique.
À la suite d'une enquête visée à l'article 41, le Comité est tenu, en vertu de la Loi sur le SCRS, de présenter au Ministre et au directeur du Service un rapport énonçant les conclusions de son enquête et les recommandations qu'il juge indiquées. La Loi lui enjoint également de communiquer au plaignant ses conclusions et, s'il le juge à propos, d'y joindre les recommandations faites au Ministre et au directeur.
À la suite d'une enquête visée à l'article 42, le CSARS présente au Ministre, au directeur du SCRS, à l'administrateur général de l'organisme gouvernemental intéressé et au plaignant un rapport contenant les recommandations qu'il juge indiquées et les conclusions qu'il estime à propos de communiquer à celui-ci.
Le tableau 1 montre l'état de toutes les plaintes qui ont été présentées au CSARS au cours des trois derniers exercices, y compris celles qui lui ont été adressées à tort, qui ont été jugées hors de sa compétence ou qui ont fait l'objet d'une enquête et d'un règlement sans audience (examen administratif).
| Description | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 |
|---|---|---|---|
| Reportées de l'exercice précédent | 17 | 17 | 16 |
| Nouvelles | 48 | 30 | 30 |
| Total | 65 | 47 | 46 |
| Réglées | 48 | 31 | 28 |
| Reportées à l'exercice suivant | 17 | 16 | 18 |
Rapports de décisions : résumés des plaintes
Voici les résumés des trois décisions que le CSARS a rendues au cours de la période à l'étude à l'égard de plaintes qui lui avaient été présentées.
Le Comité a fait rapport d'une décision concernant une plainte dont la Commission canadienne des droits de la personne l'avait saisi en vertu de l'article 45 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Le plaignant, un ex-employé du Service, s'est dit victime de discrimination de la part du SCRS, en violation de cette loi. En particulier, il s'est plaint de ce que le Service avait omis de moduler ses heures de travail et de l'autoriser à s'absenter du travail, manquant par là à son obligation de prendre des mesures d'adaptation qui tiennent compte des incapacités physiques et mentales du plaignant.
Le plaignant travaillait un nombre limité d'heures par semaine en raison d'incapacités. Le Service avait besoin que les fonctions de son poste soient remplies à plein temps : leur exercice à temps partiel lui aurait occasionné des difficultés excessives. Le Comité a conclu que le SCRS n'avait ni manqué à son obligation de prendre des mesures d'adaptation à l'égard du plaignant ni fait des distinctions injustes à son égard pour des motifs condamnés dans la Loi canadienne sur les droits de la personne. Cependant, il a noté que le Service aurait pu être plus délicat dans la manière dont il avait fait part de sa décision indiquant qu'il ne pouvait accepter que le plaignant travaille à temps partiel.
De plus, le Comité a déterminé que, compte tenu des craintes liées à la sécurité nationale entourant l'enquête sur la plainte, ni la Commission canadienne des droits de la personne ni le Tribunal canadien des droits de la personne ne pouvaient effectuer d'enquête ou d'audience significative à l'égard de la plainte.
En conséquence, le Comité a recommandé que la Commission canadienne des droits de la personne rejette la plainte.
Le Comité a fait rapport d'une décision concernant une plainte en vertu de l'article 41 de la Loi sur le SCRS; selon cet article, toute personne peut porter plainte contre « des activités du Service
».
Le plaignant avait allégué qu'un employé du Service n'avait pas mené comme il fallait les entrevues de filtrage de sécurité à l'immigration qu'il avait subies. Après audience et examen de la preuve, le CSARS a conclu que le plaignant n'avait présenté aucun élément de preuve permettant de croire que les entrevues avaient été menées de façon incorrecte.
Le Comité a déterminé que, pour diverses raisons, dont le fait que la langue première du plaignant n'était ni le français ni l'anglais, il y aurait eu méprise ou confusion dans l'esprit de celui-ci au cours du processus de filtrage à l'immigration, en raison d'une lettre de Citoyenneté et Immigration Canada.
Le CSARS a fait rapport d'une décision concernant une plainte, en vertu de l'article 42 de la Loi sur le SCRS, au sujet du refus d'une habilitation de sécurité.
Le plaignant a fait une demande d'emploi auprès d'un organisme fédéral qui lui a refusé une cote de sécurité requise, sur la foi de renseignements reçus du SCRS. Il a contesté ce refus en présentant une plainte au CSARS.
Le plaignant voulait obtenir une cote de sécurité « Très secret
». Selon la Politique du gouvernement sur la sécurité, une telle cote ne peut être octroyée s'il y a des motifs raisonnables de douter de la loyauté du demandeur envers le Canada ou de sa fiabilité en ce qui concerne sa loyauté.
Le Comité a conclu à l'existence de motifs raisonnables de croire que le plaignant avait pu se livrer à des activités de collecte de renseignements au nom d'un État étranger, et qu'il semblait avoir entretenu des rapports réguliers avec des représentants étrangers qui auraient pu avoir participé à de telles activités. En conséquence, la décision de l'administrateur général de refuser l'habilitation de sécurité était raisonnable et le CSARS a recommandé que la décision soit confirmée.
Plaintes au sujet d'activités du SCRS en vertu de l'article 41
En vertu de l'article 41 de la Loi sur le SCRS, le Comité est tenu de faire enquête sur les plaintes que « toute personne
» peut porter contre « des activités du Service
». Pour qu'il fasse enquête, deux conditions doivent être remplies :
- le plaignant doit d'abord avoir présenté sa plainte au directeur du SCRS sans recevoir de réponse dans un délai raisonnable (environ 30 jours) ou, s'il en a reçu une, sans que cette réponse le satisfasse;
- le Comité doit être convaincu que la plainte n'est pas frivole, vexatoire ou sans objet ni entachée de mauvaise foi. Conformément au paragraphe 41(2) de la Loi, il ne peut enquêter sur une plainte qui peut être réglée autrement, par une procédure de griefs en vertu de la Loi sur le SCRS ou de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
Plaintes au sujet d'activités du SCRS en vertu de l'article 42
En ce qui a trait aux décisions d'administrateurs généraux de refuser une habilitation de sécurité, le Comité de surveillance est tenu, selon l'article 42 de la Loi sur le SCRS, d'enquêter sur les plaintes présentées par :
- les personnes qui ne sont pas embauchées par le gouvernement fédéral à cause du refus d'une habilitation de sécurité;
- les fonctionnaires fédéraux qui sont renvoyés, rétrogradés ou mutés ou qui se voient refuser une promotion ou une mutation pour la même raison;
- les personnes qui se voient refuser un contrat de fourniture de biens ou de services au gouvernement, toujours pour le même motif.
Une plainte ressortissant à l'article 42 de la Loi doit être présentée dans les 30 jours du refus d'une habilitation de sécurité. Le CSARS peut prolonger cette période si on lui fait part de raisons valables.
Renvois en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne
Selon le paragraphe 45(2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, si la Commission canadienne des droits de la personne reçoit un avis écrit d'un ministre fédéral l'informant que les actes visés dans une plainte mettent en cause la sécurité nationale, elle peut rejeter la plainte ou transmettre l'affaire au CSARS. Sur réception d'un tel renvoi, le Comité fait enquête et, après avoir consulté le directeur du Service selon l'article 55 de la Loi sur le SCRS, il fait rapport de ses constatations à la Commission, au ministre qui l'a saisi de la plainte et au plaignant.