Directive du Cabinet sur la réalisation des projets au Canada
Contexte de la directive
La présente directive porte sur les démarches que le gouvernement fédéral doit accomplir pour réaliser des projets qui attireront des investissements nationaux et étrangers, créeront des emplois et bâtiront une économie plus forte tout en protégeant l’environnement et la nature, ainsi qu’en respectant les droits des peuples autochtones.
Le gouvernement du Canada est déterminé à collaborer avec les provinces pour arriver à l’idéal d’« un projet, une évaluation », et il respecte la compétence et le rôle des provinces, des territoires, des gouvernements autochtones et des conseils de cogestion issus de traités modernes dans les évaluations et les décisions liées aux projets. Cette directive sera mise en œuvre dans un esprit de fédéralisme coopératif, de collaboration et de réconciliation.
Il faudra un engagement commun des parties pour respecter les échéances fixées. Le gouvernement fédéral prendra des mesures énergiques pour simplifier les processus, resserrer la coordination et éliminer les obstacles inutiles, mais les promoteurs de projets devront s’engager tôt et de façon constructive avec les ministères et organismes fédéraux ainsi qu’avec les groupes autochtones susceptibles d’être touchés. Les promoteurs devront être prêts à fournir en temps opportun des données et des renseignements complets sur leurs projets requis pour les demandes de permis et les processus d’évaluation fédéraux afin de soutenir des examens efficaces et la prise de décisions en temps opportun.
Le gouvernement du Canada a l’obligation de consulter et, s’il y a lieu, d’accommoder les groupes autochtones dont les droits revendiqués ou établis pourraient être touchés par un projet réalisé sur leurs terres, leurs territoires ou leurs ressources. Cette obligation découle de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, qui reconnaît et affirme la relation constitutionnelle entre la Couronne et les peuples autochtones, y compris les partenaires de traité. La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones peut servir d’aide contextuelle à l’interprétation du droit canadien et des obligations juridiques connexes. Le Canada s’est engagé à sa mise en œuvre par l’entremise de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
Cette directive remplace la Directive du Cabinet sur l’efficacité de la réglementation et de la délivrance des permis pour les projets de croissance propre.
1. Objectif
- La présente directive a pour objectifs :
- Établir les attentes en matière d’échéancier pour les décisions fédérales requises pour les projets, comme il est indiqué à la section 3.
- Coordonner les évaluations d’impact et les permis, d’autorisations et de licences fédéraux (permis fédéraux);
- En ce qui concerne les consultations, alléger le fardeau des groupes autochtones en prévoyant des consultations rigoureuses, coordonnées et efficaces entre la Couronne et les peuples autochtones dans l’ensemble des ministères et des organismes fédéraux.
- Soutenir la mise en œuvre des quatre étapes successives de la hiérarchie des mesures d’atténuation, tout en tenant compte de la rentabilité et de l’efficience.
- Les résultats attendus de la directive sont les suivants :
- Les décisions réglementaires fédérales concernant les projets sont rendues au plus tard un an après que le promoteur a présenté une demande complète et fourni les renseignements et les études requis.
- Les examens réglementaires fédéraux des projets décrits à l’article 5 sont menés de manière coordonnée.
- Les Canadiens, les peuples autochtones, les promoteurs de projets et les investisseurs ont une confiance accrue dans le fait que le système réglementaire canadien favorise la prospérité économique tout en garantissant une protection environnementale solide et en respectant les droits et les intérêts des peuples autochtones, notamment les droits issus des traités modernes.
2. Demande
- La directive ne concerne pas les ministères, les organismes et les institutions du gouvernement fédéral qui assument des fonctions décisionnelles de façon autonome ou indépendante (p. ex. Régie de l’énergie du Canada et Commission canadienne de sûreté nucléaire), ni les commissions de l’énergie extracôtières et les conseils de cogestion des traités modernes.
- La présente directive est assujettie aux lois, règlements et autres instruments réglementaires et de politique, incluant les ententes avec d’autres juridictions, qui peuvent être en vigueur de temps à autre. Elle ne change ni n’entrave les processus d’évaluation d’impact et de délivrance de permis ou de licences établis en vertu de traités modernes ou découlant des obligations imposées au gouvernement du Canada par de tels traités, et elle n’entrave pas non plus les pouvoirs législatifs ou discrétionnaires établis par ces instruments ou par d’autres directives du Cabinet.
- Dans les territoires, cette directive s’appliquera d’une manière qui cadre avec le rôle de coordination des consultations fédérale et de consultations de la Couronne appartenant déjà à l’Agence canadienne de développement économique du Nord pour tous les processus d’évaluation nécessaires à des projets qui concernent plus d’un ministère ou un organisme fédéral.
- Les autorités fédérales visées par les articles 81 à 91 de la Loi sur l’évaluation d’impact conservent la responsabilité de remplir leurs obligations pour les projets non désignés réalisés sur des terres fédérales et hors du Canada, et devraient se coordonner dans toute la mesure du possible quand de multiples autorités ont de telles obligations pour un même projet, comme l’indiquent les lignes directrices fournies par l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC).
- Aux fins de la présente Directive, un projet est défini comme un projet qui exige un permis fédéral.
- Le respect des délais et le processus énoncés dans la présente directive ne s’appliquent pas aux autorisations fédérales délivrées en vertu de la Loi sur les Indiens.
3. Cibles d’examen des projets
- À compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive, on s’attend à ce que les ministères et organismes fédéraux responsables des examens réglementaires des projets structurent les processus d’examen de manière à ce que les décisions puissent être prises au plus tard un an après que le promoteur a présenté une demande complète et fourni les études et les renseignements requis. Cela comprend les processus liés aux évaluations d’impact et aux autres permis fédéraux requis pour les projets.
- Pour les projets nécessitant une évaluation d’impact, le délai d’un an commencera une fois qu’une demande complète ainsi que tous les renseignements et toutes les études nécessaires auront été reçus du promoteur. Si une évaluation d’impact n’est pas requise, mais que plusieurs permis fédéraux le sont, un plan de permis sera émis et coordonné par le coordonnateur fédéral des examens, conformément à l’article 5, et les décisions seront prises au plus tard un an après que le promoteur aura fourni une demande complète ainsi que les études et les renseignements requis. Dans le cas des projets assujettis à un seul permis fédéral, le ministère ou l’organisme fédéral rendra une décision au plus tard un an après que le promoteur aura fourni une demande complète ainsi que les renseignements et les études requises.
- Les ministères et les organismes fédéraux doivent :
- Éliminer les procédures redondantes, collaborer, agir avec célérité, adopter une approche fondée sur les risques et fournir un service de calibre mondial aux promoteurs de projets, aux peuples autochtones et à tous les Canadiens.
- Favoriser la préparation des promoteurs en s’assurant que les besoins en information sont clairs et coordonnés, et en évitant les démarches à faire inutilement en double.
- Faire preuve de retenue dans l’envoi de demandes de renseignements aux promoteurs, en s’assurant que chaque demande est nécessaire, qu’elle repose sur un fondement clair dans la loi ou la réglementation et qu’elle est proportionnelle à la décision à prendre.
- Veiller à l’application de la hiérarchie des mesures d’atténuation et soutenir les promoteurs dans sa mise en œuvre en quatre étapes, éviter, réduire au minimum, restaurer et compenser tout en tenant compte de la rentabilité et de l’efficience.
- À compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive, l’application du délai d’un an aux projets actuellement visés par le processus d’examen fédéral sera évaluée au cas par cas par le coordonnateur fédéral des examens et le BGP.
4. Bureau des grands projets
- Le Bureau des grands projets (BGP) servira de guichet unique aux projets qui lui sont acheminés pour en assurer la coordination avec les ministères et les organismes fédéraux, tirer profit de l’expertise financière à l’appui des décisions finales en matière d’investissement et favoriser la mobilisation et les consultations Couronne-Autochtones.
- Les ministères et les organismes fédéraux, y compris le coordonnateur fédéral des examens et le Centre de consultation de la Couronne (décrit à l’article 5), travailleront en étroite collaboration avec le BGP pour veiller à ce que les plans de consultation avec des organismes de réglementation et des Autochtones dans le cadre de ces projets soient conformes aux objectifs de la directive.
- Le BGP fournira une orientation stratégique aux ministères et aux organismes fédéraux sur la mise en œuvre de la directive, y compris l’atteinte des cibles établies à l’article 3 de celle-ci.
- Dans le cas des projets que l’on propose d’inscrire comme des projets d’intérêt national au titre de la Loi visant à bâtir le Canada, le BGP dirigera le processus, conformément à la Loi, afin de déterminer si le projet sera ajouté à la liste des projets d’intérêt national.
- Une fois que le nom d’un projet figure à l’annexe 1 de la Loi visant à bâtir le Canada, le BGP dirigera le processus d’élaboration d’un document des conditions et de toute modification, ce qui comprendra la collaboration avec d’autres ministères et organismes fédéraux pertinents et peut inclure le coordonnateur fédéral des examens et le Centre de consultation de la Couronne.
5. Coordination à l’échelle fédérale
- Le président de l’AEIC agira à titre de coordonnateur fédéral des examens et superviser le processus d’examen fédéral coordonné pour les activités énumérées dans le Règlement sur les activités concrètes, la Loi sur l’évaluation d’impact et d’autres projets qui bénéficieraient d’une coordination à l’échelle fédérale, selon ce qu’auront déterminé le coordonnateur fédéral des examens et le BGP.
- Le coordonnateur fédéral des examens – de concert avec les sous-ministres responsables – doit veiller à ce que les évaluations d’impact et les examens relatifs aux permis fédéraux puissent avoir lieu simultanément, sous réserve d’une demande de report d’une demande de permis présentée par le promoteur, ce qui permet de prendre des décisions dans le respect des cibles d’examen des projets (énoncés à la section 3).
- Le coordonnateur fédéral des examens améliorera la coordination à l’échelle du gouvernement fédéral à l’aide des moyens suivants :
- En élaborant les outils stratégiques nécessaires, en collaboration avec les sous-ministres responsables, pour coordonner les activités dans l’ensemble des ministères et des organismes fédéraux et ainsi atteindre les objectifs de la directive;
- En servant de point de contact aux promoteurs et aux autres administrations tout en favorisant l’établissement rapide de relations efficaces entre les promoteurs et les organismes de réglementation;
- En tenant à jour un tableau de bord public sur les projets coordonnés par le gouvernement fédéral afin d’améliorer la transparence et la responsabilisation; et
- En assurant une surveillance de haut niveau de la mise en œuvre de la directive par l’entremise du Groupe des sous-ministres chargé d’examen fédéral (décrit à l’article 6).
- L’AEIC mettra sur pied un centre de consultation de la Couronne pour assurer une solide coordination des consultations de la Couronne en ce qui concerne les examens des projets coordonnés par le gouvernement fédéral.
- Bien que les ministères conservent certaines responsabilités en matière de consultations nécessaires pour appuyer la prise de décisions des ministres et du gouverneur en conseil, le Centre de consultation de la Couronne assurera la direction à l’aide des moyens suivants :
- Assurer la coordination du processus fédéral de consultation de la Couronne dans le cadre des examens de projets, notamment le suivi et la surveillance intégrés des consultations et l’échange d’information connexe;
- Collaborer avec les ministères et organismes afin de cerner rapidement les préoccupations soulevées par les titulaires de droits autochtones et de coordonner l’élaboration de recommandations appropriées à l’intention des décideurs en vue d’y répondre, de les atténuer ou, lorsqu’il y a lieu, de prévoir des mesures d’accommodement;
- En mettant en place des politiques et des lignes directrices sur la consultation des Autochtones à l’intention des fonctionnaires fédéraux en collaboration avec Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada;
- En coordonnant l’accès au financement pour les groupes autochtones qui participent au processus de consultation au moyen d’un modèle d’entente de financement unique pour appuyer les examens de projets;
- En assurant la coordination avec les processus provinciaux de consultation des Autochtones, le cas échéant; et
- En guidant les promoteurs pour assurer une participation significative des peuples autochtones aux projets.
- Bien que les ministères conservent certaines responsabilités en matière de consultations nécessaires pour appuyer la prise de décisions des ministres et du gouverneur en conseil, le Centre de consultation de la Couronne assurera la direction à l’aide des moyens suivants :
- Les fonctions de coordonnateur fédéral des examens et de centre de consultation de la Couronne ne s’appliqueront pas aux projets pour lesquels la Régie canadienne de l’énergie (RCE) ou la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) est la seule autorité chargée de l’évaluation, ni aux projets coordonnés par le Bureau des projets de transport. Dans ces cas particuliers, la RCE, la CCSN et Transports Canada assumeront ces fonctions.
- On s’attend à ce que les ministères et organismes fédéraux fournissent à la RCE, à la CCSN ou à Transports Canada toute l’information, l’expertise et les conseils qui relèvent de leur mandat aux fins de l’examen des projets et qu’ils harmonisent les décisions relatives aux permis avec les échéanciers de la RCE, de la CCSN et de Transports Canada.
6. Gouvernance et surveillance
- Le Groupe des sous-ministres chargé d’examen fédéral, présidé par le coordonnateur fédéral des examens, comprendra des administrateurs généraux de ministères et d’organismes fédéraux qui participent à la délivrance des principaux permis fédéraux ou qui fournissent une expertise à cet égard dans le cadre des projets coordonnés par le gouvernement fédéral, afin de superviser la mise en œuvre de la présente directive.
7. Établissement de rapports et indicateurs de rendement clés
- Les ministères et organismes rendront compte des résultats obtenus en vue d’atteindre les objectifs et de respecter les échéanciers énoncés dans la présente directive dans le cadre de leurs rapports parlementaires réguliers.
- L’AEIC rendra compte des résultats obtenus en vue d’atteindre les objectifs et de respecter les échéanciers énoncés dans la présente directive pour les projets assujettis à la coordination fédérale dans le cadre de ses rapports parlementaires réguliers.
- Les principaux indicateurs de rendement de l’AEIC comprennent :
- Nombre de décisions réglementaires et d’autorisations fédérales rendues dans un délai maximal d’un an suivant la transmission, par le promoteur, d’une demande complète ainsi que des études et des renseignements requis, lorsque le projet a fait l’objet d’une coordination par le coordonnateur fédéral des examens et que le promoteur s’est acquitté de ses obligations.
- Nombre de processus de consultation de la Couronne dont la coordination a été assurée par le Centre de consultation de la Couronne.