Rapport annuel du Directeur du service d'avocats de la défense 2015-16

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Défense nationale

Service d’avocats de la défense
Centre Asticou, Bloc 300
241 boulevard Cité des jeunes
Gatineau (Québec) Canada J8Y 6L2
Tél : (819) 994-9151

QGDN Ottawa, On. K1A 0K2

25 mai 2016

Major-général Cathcart, OMM, CD, c.r.
Juge-avocat général
Quartier général de la Défense nationale
101, promenade du Colonel By Ottawa (Ontario) K1A 0K2

Major-général Cathcart,

Conformément à l’article 101.11(4) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, vous trouverez ci-joint le rapport annuel du Directeur du service d’avocats de la défense. Le présent rapport concerne la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016.

Je vous prie d’agréer, Major-général Cathcart, mes salutations distinguées.

D.K. Fullerton
Colonel
Directeur du service d’avocats de la défense

Canada

Vue d'ensemble

1. Le rapport annuel couvre la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016. Il a été préparé conformément au paragraphe 101.11(4) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) pour les Forces armées canadiennes (FAC) où sont énoncés les services juridiques dont l’exécution est confiée au directeur – Service d’avocats de la défense (DSAD). Le DSAD est tenu de présenter un rapport annuel au juge-avocat général (JAG) sur la prestation de ses services juridiques et l’exécution d’autres fonctions visant l’avancement de son mandat. Le colonel D.K. Fullerton dirigeait l’organisation du DSAD au cours de la période visée.

Rôle du DSAD

2. Aux termes de l’article 249.17 de la Loi sur la défense nationale (LDN), tout justiciable du Code de discipline militaire, qu’il soit civil ou militaire, « a le droit d’être représenté dans les cas et de la manière prévue par le règlement ». Le Service d’avocats de la défense (SAD) est tenu d’aider ces personnes à exercer leurs droits en vertu de cet article.

3. Le DSAD est nommé par le ministre de la Défense nationale (le ministre) conformément à l’article 249.18 de la LDN. L’article 249.2 de la LDN prévoit que le DSAD exerce ses fonctions sous « la direction générale du juge-avocat général ». Le JAG joue ce rôle par l’entremise « des lignes directrices ou d’instructions concernant le SAD ». Conformément au paragraphe 249.2(3) de la LDN, le DSAD doit faire en sorte que les lignes directrices et les instructions soient accessibles au public. Au cours de la période visée par le rapport, aucune ligne directrice ou instruction générale n’a été établie par le JAG.

4. Le DSAD fournit, supervise et dirige la prestation des services juridiques qui sont prévus à l’article 101.11 des ORFC. Ces services peuvent être répartis dans les catégories des « conseils juridiques » qui sont plus sommaires et dont la prestation fait souvent suite à des appels à l’avocat de service, et « d’assignation d’un avocat » à l’accusé qui, en règle générale, implique l’établissement d’une relation avocat-client et la représentation de l’accusé devant un juge ou un juge militaire.

5. Des conseils juridiques sont donnés dans les cas suivants :

  1. Les militaires font l’objet d’enquêtes en vertu du Code de discipline militaire, d’enquêtes sommaires ou de commissions d’enquête, souvent lorsqu’ils sont appelés à faire une déclaration ou qu’ils y sont contraints;
  2. Les militaires sont arrêtés ou détenus, en particulier au cours du délai de 48 heures pendant lequel l’officier réviseur doit rendre une décision quant à la remise en liberté;
  3. Les militaires doivent choisir entre un procès sommaire ou un procès devant une cour martiale;
  4. Les militaires demandent un conseil de nature générale pour préparer une audience par voie de procédure sommaire;
  5. Les militaires préparent une demande pour obtenir une révision de la conclusion et/ou de la peine qui a été imposée au procès sommaire, ou ils songent à présenter une telle demande.

6. L’assignation d’un avocat à l’accusé est offerte dans les situations ci-dessous :

  1. Les officiers réviseurs refusent de libérer les personnes arrêtées, de sorte qu’il devient nécessaire de tenir une audience sur la détention avant le procès devant un juge militaire;
  2. Il y a des motifs raisonnables de croire que l’accusé est inapte à subir un procès;
  3. Des demandes ont été faites pour renvoyer les accusations à une cour martiale;
  4. L’accusé a interjeté appel devant la Cour d'appel de la cour martiale (CACM) ou la Cour suprême du Canada (CSC) ou a demandé l’autorisation d'interjeter appel et le comité d’appel, en conformité avec l’article 101.19 des ORFC, a approuvé la représentation aux frais de l’État;
  5. Le ministre interjette appel des décisions d’une cour martiale ou de la CACM et l’accusé désire être représenté par un avocat du SAD.

7. La prestation de services juridiques prévus par la loi est exercée en conformité avec nos responsabilités constitutionnelles et professionnelles afin de donner préséance aux intérêts de nos clients. Lorsque les demandes de services juridiques ne s’inscrivent pas dans le mandat du SAD, les militaires sont invités à retenir les services d’un avocat civil à leurs frais.

L'organisation et le personnel du SAD

8. Tout au long de la période visée par le rapport, le bureau du SAD se trouvait au Centre Asticou, à Gatineau, au Québec. Le bureau était composé du directeur, du directeur adjoint, d’un avocat chargé des appels ayant le grade de capitaine de corvette et de trois avocats militaires de la Force régulière ayant le grade de major ou capitaine de corvette. En juillet 2015, deux avocats militaires de la Force régulière ont été affectés au SAD pour pourvoir des postes qui étaient vacants étant donné que deux avocats ont quitté le SAD au cours de la dernière période de référence. Quatre avocats militaires de la Force de réserve qui pratiquaient à divers endroits au Canada ont consacré une partie de leur temps à des questions liées au SAD durant cette période. Le SAD a perdu les services d’un avocat de la Force régulière pour un déploiement de six mois. Cet avocat a été remplacé par un avocat de la Force de réserve du SAD, qui a obtenu un contrat de réserviste en service de classe B.

9. Le soutien administratif était assuré par deux commis de bureau occupant des postes classifiés CR-5 et CR-3, ainsi que par une parajuriste qui se charge des services de recherches juridiques et du soutien administratif pour les cours martiales et les appels. Le poste de CR-5 fait encore l’objet d’un examen pour une classification à un niveau supérieur, pour le rendre conforme aux postes équivalents dans l’organisation du directeur – Poursuites militaires (DPM) et les autres divisions du Cabinet du JAG.

Formation, services et activités

Perfectionnement professionnel

10. Le Colloque national sur le droit criminel de la Fédération des ordres professionnels de juristes demeure la principale source de formation en droit criminel pour les avocats du SAD. En juillet 2015, six avocats de la défense de la Force régulière et trois avocats de la Force de réserve ont participé au colloque qui avait lieu à Edmonton, en Alberta. De plus, en mars 2016, la plupart des avocats de la Force régulière et de la Force de réserve ont participé à une formation interne annuelle d’une journée portant sur divers sujets qui présentent un intérêt pour le SAD. Cette formation était offerte à Ottawa, en Ontario. D’autres cours parrainés par le Cabinet du JAG, le Barreau du Québec et l’Association des avocats-criminalistes ont été suivis par des avocats pour répondre à leurs besoins professionnels individuels.

Service d’avocats de garde

11. Les militaires qui sont confrontés aux situations décrites au paragraphe 5 ci-dessus ont accès à des conseils juridiques sept jours sur sept, 24 heures sur 24. Les conseils juridiques sont généralement fourni au moyen de la ligne de service, un numéro sans frais distribué dans l’ensemble des FAC, accessible sur le site Web du SAD et auprès de la police militaire et d’autres autorités susceptibles d’être impliquées dans des enquêtes et détentions en application du Code de discipline militaire.

12. Au cours de la période visée par le rapport, les avocats du SAD ont reçu 1 656 appels téléphoniques. Les services sont offerts dans les deux langues officielles. Les avocats du SAD ont traité 1 252 appels en anglais et 357 appels en français, comme le montre le graphique ci-dessous.

Langage utilisé par appel : Camembert illustrant 1,252 appels en anglais dans la couleur bleue et 357 appels en français dans la couleur rouge.

13. La durée des appels a varié, mais a été, en moyenne, de 15 minutes. Les appels provenaient de toutes les provinces et de tous les territoires du Canada, et de divers endroits à l’extérieur du Canada lorsque les militaires servaient à l’étranger. La majorité des appels provenaient de l’Ontario, comme le montre le graphique ci-dessous.

Nombre d'appels par province. Voir ci-dessous pour la description du graphique.

Nombre d'appels par province

Nombre d'appels
Alberta 104
Colombie-Britannique 189
Manitoba 101
Nouveau-Brunswick 141
Terre-Neuve 10
Territoire du Nord-Ouest 3
Nouvelle-Écosse 137
Nunavut 1
Ontario 596
L'Île-du-Prince-Édouard 8
Québec 240
Saskatchewan 20
Territoire du Yukon 5
Hors Canada 76

Représentation devant la cour martiale

14. Lorsqu’ils doivent comparaître en cour martiale, les accusés ont le droit d'être représentés par un avocat du SAD aux frais de l’État, de retenir les services d’un avocat à leurs frais ou de choisir de ne pas être représentés par un avocat.

15. Les avocats de la défense du SAD ont représenté des accusés dans 79 causes conclues au cours de la période de référence. Ce chiffre représente toutes les causes pour lesquelles des accusations ont été renvoyées au directeur des poursuites militaires (DPM), l’accusé a demandé à être représenté par le SAD, et un avocat du SAD a été assigné. Ce chiffre inclut les causes pour lesquelles la poursuite a décidé de ne pas intenter de poursuites conformément à l’alinéa 110.04(1)c) des ORFC. Parmi ces 79 causes conclues au cours de la période de référence, 44 se sont rendues à la cour martiale pour être réglées par un avocat du SAD qui représentait l’accusé.

16. Conformément au paragraphe 249.21(2) de la LDN, le DSAD peut embaucher, aux frais de l’État, un avocat civil pour aider les accusés dans les causes où, après avoir reçu une demande de représentation pour un avocat du SAD, le DSAD constate qu’aucun membre du SAD ne peut représenter cette personne dans ce cas particulier. Cette situation résulte principalement d’un conflit d’intérêts possible ou réel, qui implique souvent la représentation d’un coaccusé par un avocat du SAD. Cette situation peut survenir aussi pour d’autres raisons. Au cours de la période visée par le rapport, des avocats civils ont été engagés par le SAD pour représenter des accusés dans cinq affaires. Quatre de ces causes ont été portées devant la cour martiale pour qu’une décision soit rendue, tandis que la cinquième a été retirée par la poursuite avant le procès.

17. Au cours de la période visée par le rapport, les avocats du SAD ont représenté les intérêts de leurs clients en ayant à cœur les intérêts du militaire représenté. En faisant cela, ils ont clarifié des questions d'ordre juridique d’actualité, ce qui a été bénéfique au système de justice militaire. Des exemples sont résumés ci-dessous. Les noms des accusés ont été omis afin de respecter les intérêts de nature privée des clients.

2016 CM 4002 – L’accusé, un matelot subalterne, a été arrêté en vertu d’un mandat d'arrestation délivré par son commandant parce qu’il n’a pas repris son service après un congé. L’accusé a contesté la validité constitutionnelle du paragraphe 157(1) de la LDN qui permet aux commandants et aux officiers délégués de délivrer des mandats d’arrestation. Le juge militaire a conclu que le paragraphe 157(1) était inopérant selon le paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 puisqu’il contrevenait à l’article 8 de la Charte et qu’il n’était pas justifié en vertu de l’article premier. La décision de la Cour suprême du Canada (CSC) dans l’affaire Hunter c. Southam a imposé plusieurs exigences en matière de fouille, perquisition et saisie qui ont été étendues aux mandats d’arrestation dans la décision ultérieure R. c. Feeney. Dans l’affaire Feeney, la CSC a jugé qu’un mandat est requis pour effectuer une arrestation dans une maison d’habitation. Pour décerner un tel mandat, il n’est pas nécessaire d’avoir l’indépendance d’un juge. Toutefois, il faut être en mesure d’agir de façon judiciaire en ce sens qu’il faut être un arbitre véritablement neutre et objectif pour trouver l’équilibre constitutionnel entre une attente raisonnable en matière de vie privée et les besoins légitimes de l’État. Le juge militaire a déclaré qu’un commandant qui supervise souvent les enquêteurs d’une manière directe ou indirecte et qui est en définitive responsable de la discipline au sein de l’unité est inapte à agir de manière judiciaire lorsqu’il autorise un mandat d’arrestation en vertu du paragraphe 157(1). Cette conclusion fait en sorte qu’il est inutile d’aborder l’autre argument de l’accusé selon lequel le paragraphe 157(1) contrevenait à l’article 7 de la Charte, mais le juge militaire a néanmoins fait des observations incidentes à ce sujet. Il a précisé que la notion selon laquelle les mandats d’arrestation peuvent seulement être autorisés par des personnes aptes à agir de manière judiciaire n’est pas un principe établi de justice fondamentale, mais que cette notion satisfait au critère visant à reconnaître un nouveau principe, qui a été établi par la CSC dans la cause Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général). Le fait qu’un mandat d’arrestation puisse être autorisé par une personne qui participe directement à l’enquête sur une infraction et que ce mandat soit fourni aux policiers d’un bout à l’autre du pays va à l’encontre du droit à la liberté d’un accusé qui est garanti par l’article 7 de la Charte.

2015 CM 3009 – Au procès, le contrevenant a été reconnu coupable de sept accusations liées à des réclamations frauduleuses relatives aux indemnités d’aide pour obligations familiales. Au moment d’imposer la peine, le juge militaire a expliqué que la rétrogradation est une peine purement militaire qui traduit la perte de confiance en la capacité du contrevenant de faire preuve de leadership à son grade actuel. Après avoir constaté qu’aucune preuve ne démontrait que le contrevenant se soit servi de son grade, de ses fonctions, de son poste, de sa capacité, de ses connaissances, de ses compétences professionnelles ou encore de son expérience pour commettre les infractions, le juge militaire a refusé d’imposer la peine de rétrogradation qui avait été suggérée par chacun des avocats comme faisant partie d’un groupe de peines possibles. Le juge militaire a expliqué que l’honnêteté était en cause non pas en regard du grade ou poste du contrevenant, mais seulement en regard de sa situation d’employé par rapport à son employeur.

2015 CM 4009 – Le contrevenant a inscrit un plaidoyer de culpabilité relativement à une accusation en application de l’article 129 de la LDN pour avoir, par de faux prétextes, obtenu la permission de son supérieur de s’absenter du travail pendant un après-midi. Le contrevenant avait déjà été déclaré coupable à deux reprises pour des absences sans permission du service. Le contrevenant avait reçu des peines mineures au procès sommaire pour ces condamnations antérieures, assorties d’une amende de 200 $ à une occasion. Au moment de déterminer la peine, la poursuite a demandé une peine de détention de 14 jours. Le juge militaire a indiqué que les tribunaux doivent adopter une approche selon les niveaux de l’échelle des peines prévue à l’article 139 de la LDN, plutôt que de sauter des niveaux de l’échelle pour parvenir à une peine précise. Sous ce rapport, le juge a conclu qu’il n’était pas approprié de ne tenir aucun compte des peines qui se situent entre les peines mineures, au niveau le plus bas de l’échelle, et les peines d'emprisonnement comme la détention, au niveau le plus élevé de l’échelle. Le principe selon lequel le tribunal devrait imposer la peine la moins sévère qui permettra de maintenir la discipline a été réaffirmé, ainsi que l’interdiction de priver un contrevenant de sa liberté lorsque des sanctions moins contraignantes peuvent être appropriées.

2015 CM 4013 – Le contrevenant a plaidé coupable à trois accusations d’avoir insulté verbalement un supérieur, en contravention de l’article 85 de la LDN, et à une accusation d’avoir désobéi à l’ordre légitime d’un supérieur, en contravention de l’article 83 de la LDN. La poursuite a soutenu que le retard de 15 mois dans la procédure liée à l’instruction a eu une incidence négative sur la confiance des militaires de l’unité envers le processus disciplinaire et que cette situation devrait être considérée comme un facteur aggravant. Le juge militaire a déclaré que le fait que les militaires d’une unité ont pu être mécontents du délai qui s’est écoulé pour procéder à l’instruction de l’affaire ne constitue pas une conséquence aggravante.

2016 CM 1001 – Le contrevenant a plaidé coupable à une accusation d’avoir fait une fausse inscription dans un document en violation de l’alinéa 125a) de la LDN, et à une accusation d’avoir altéré un document officiel aux termes de l’alinéa 125c) de la LDN. Elle avait falsifié des documents pour indiquer qu’elle avait réussi l’évaluation de sa condition physique, alors que ce n’était pas le cas. Au moment de déterminer la peine, la poursuite a soutenu que l’abus de confiance, en vertu du sous-alinéa 718.2a)(iii) du Code criminel, était un facteur aggravant applicable. Le juge militaire a reconnu que la contrevenante avait abusé de la confiance conférée par son poste, mais il a conclu que le sous-alinéa 718.2a)(iii) du Code criminel s’applique seulement lorsqu’il est question d’une « victime ». La chaîne de commandement et les membres précis de cette chaîne de commandement n’étaient pas des « victimes » dans les circonstances de l’affaire. Contrairement aux fraudes ou aux vols mettant en cause un employeur, rien ne prouvait que quelqu’un a subi un tort ou une perte dans cette affaire.

2015 CM 3010 – Le contrevenant, le commandant adjoint à la cantine de l’unité, a plaidé coupable à deux accusations de vol d’argent et de marchandises de la cantine, en contravention de l’article 114 de la LDN. La poursuite a plaidé en faveur d’une peine d’emprisonnement de 90 jours. Le juge militaire a reconnu que les tribunaux criminels canadiens considèrent que les vols commis par des personnes en situation de confiance forment une catégorie spéciale aux fins de la détermination de la peine et qu’une peine d'incarcération est habituellement nécessaire, mais il a constaté qu’une approche différente a été adoptée par le système de justice militaire. Le juge militaire a examiné des décisions pertinentes rendues en cour martiale depuis les six dernières années. Il a constaté que les peines varient d’une peine purement militaire, comme une rétrogradation combinée ou non à un blâme ou une amende, jusqu’à l’emprisonnement, qui est la peine prononcée généralement par les tribunaux criminels civils. Le juge militaire a précisé que plus l’infraction est liée à la communauté militaire, plus il convient de prononcer une sentence purement militaire. Compte tenu du lien étroit qui existait entre l’infraction et la communauté militaire, parallèlement à un examen d’autres facteurs et principes, le juge militaire a conclu que les objectifs appropriés de la détermination de la peine militaient en faveur de l’imposition d’une rétrogradation et d’un blâme conjointement avec une amende équivalant au montant volé.

2015 CM 4020 – Le contrevenant a plaidé coupable à huit accusations aux termes de la LDN et a admis les faits qui constituaient les éléments essentiels de quatre autres accusations, qui ont donné lieu à quatre verdicts de culpabilité supplémentaires. Lors des plaidoiries sur la peine, la poursuite a soutenu qu’une période d’emprisonnement devrait être purgée dans la prison militaire des Forces canadiennes, tandis que l’avocat de la défense a argumenté en faveur d’une peine à purger dans une prison civile. Bien que la peine imposée rendait ce débat purement théorique, le juge militaire a tout de même apporté des éclaircissements sur la question. Il a interprété l’article 114.06 des ORFC (qui reproduit le paragraphe 220(3) de la LDN) comme l’obligeant, à titre d’ « autorité incarcérante », à faire incarcérer dans des prisons civiles les contrevenants ayant reçu une peine d’emprisonnement de moins de deux ans « dès que possible ». Il a exprimé clairement que l’expression « dès que possible » signifie à la signature d’une ordonnance d’incarcération à l’audience. C’est la règle générale. L’exception à cette règle est qu’un prisonnier militaire peut être emprisonné dans une prison militaire ou une caserne disciplinaire lorsque les « exigences du service » font en sorte qu’il est souhaitable de le faire. Le juge militaire a indiqué que, si un contrevenant demande à purger sa peine dans une prison militaire et que si la poursuite y consent, il admettra que le critère des exigences du service est satisfait. Toutefois, ce ne sera pas le cas si le contrevenant choisit de purger sa peine dans une prison civile. Dans un tel cas, il incombera à la poursuite d’établir que le critère des exigences du service a été établi sur la prépondérance des probabilités.

2016 CM 1002 - L’intimée a été accusée d’avoir eu un comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline en vertu de l’article 129 de la LDN, pour avoir omis de déclarer la situation domestique qui s’appliquait à son indemnité de vie chère, même si elle avait l’obligation de faire rapport de cette situation conformément à l’article 26.02 des ORFC. Le paragraphe 129(2) crée une présomption irréfutable que toute contravention aux règlements ou aux écrits expressément mentionnés dans ce paragraphe est préjudiciable au bon ordre et à la discipline. De ce fait, la présomption dispense la poursuite de prouver l’élément essentiel du préjudice au bon ordre et à la discipline. L’accusée a contesté la validité constitutionnelle du paragraphe 129(2). Le juge militaire a conclu que le paragraphe 129(2) est inopérant en vertu de l’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 puisqu’il contrevient à la présomption d’innocence qui est protégée par l’alinéa 11d) de la Charte et qu’il n’était pas justifié en vertu de l’article 1. Le juge militaire a indiqué qu’en raison de la présomption non réfutable au paragraphe 129(2), les accusés pouvaient être reconnus coupables malgré l’existence d’un doute raisonnable à l’égard d’un élément essentiel de l’infraction en ce que cette présomption oblige le juge des faits à prononcer un verdict de culpabilité même s’il existe un doute raisonnable quant à l’élément essentiel du préjudice au bon ordre et à la discipline.

Représentation devant les cours d’appel

18. Vingt appels ont été traités à divers moments au cours de la période de référence, y compris sept appels devant la CSC. Trois des appels devant la CSC ont été interjetés par le ministre et quatre ont été faits au nom de l’accusé. Parmi les appels interjetés devant la Cour d'appel de la cour martiale (CACM), un a été fait par le ministre et douze ont été interjetés au nom des accusés.

19. Au cours de la période visée par le rapport, conformément à l’article 101.19 des ORFC, les militaires ont présenté 16 demandes de représentation au comité d’appel, aux frais de l’État; 15 d’entre elles ont été approuvées par le comité d’appel et l’une a été refusée. Le militaire dont la demande de représentation aux frais de l’État a été refusée a néanmoins interjeté appel. Il a embauché un avocat civil à ses frais et a obtenu gain de cause devant la CACM. Par conséquent, un avocat du SAD a représenté des accusés dans 19 appels sur 20; ces appels ont été traités à divers moments au cours de la période de référence.

20. Au cours de la période visée par le rapport, quatre causes regroupées ont été entendues par la CSC. L’enjeu était la validité constitutionnelle de l’alinéa 130(1)a) de la LDN. Au nom des appelants, l’avocat du SAD a plaidé que l’alinéa 130(1)a) avait une portée excessive en ce qu’il permettait d’engager des poursuites dans le système de justice militaire à l’égard d’infractions à une loi fédérale, relativement à toutes les personnes assujetties au Code de discipline militaire, peu importe les circonstances de la perpétration des infractions.

21. En novembre 2015, la CSC a publié sa décision dans l’affaire 2015 CSC 55. En rejetant le pourvoi, la CSC a déclaré que « le fait de poursuivre, en vertu du droit militaire, des militaires qui se livrent aux différents comportements visés à l’al. 130(1)a) et à l’al. 117f) est rationnellement lié au maintien de la discipline, de l’efficacité et du moral des troupes, indépendamment des circonstances de la perpétration des infractions reprochées. Les dispositions contestées n’ont donc pas une portée excessive ». Cependant, la CSC a fait observer que « l’étendue de la compétence fédérale sur « [l]a milice, le service militaire et le service naval, et la défense du pays » prévue au par. 91(7) de la Loi constitutionnelle de 1867, ainsi que la question de la portée de l’exemption d’application du droit à un procès avec jury garanti à l’al. 11f) de la Charte en droit militaire ne sont pas soulevés dans les présents pourvois » . Par conséquent, la question suivante demeure sans réponse : l’alinéa 130(1)a) viole-t-il le droit à un procès devant jury, qui est garanti par l’alinéa 11f) de la Charte.

22. Au cours de la période de référence, 12 dossiers (numéros de dossiers de la CACM : CACM-566, CACM-567, CACM-568, CACM-571, CACM-574, CACM-577, CACM-578, CACM-579, CACM-580, CACM-581, CACM-583, CACM-584) ont été regroupés pour examiner cette question en suspens - il s’agissait de déterminer si l’alinéa 130(1)a) viole le droit à un procès devant jury, qui est garanti par l’alinéa 11f) de la Charte. L’affaire a été entendue à la CACM le 26 avril 2016, et une décision est en attente.

23. En juin 2015, le DPM a déposé un avis d’appel à la CSC à l’égard de la décision de 2015 CACM 1. Au nom de l’intimé, le SAD a déposé une motion pour formuler une question constitutionnelle et une motion pour annuler l’avis d’appel sur le fondement que le paragraphe 245(2) de la LDN, qui prévoit que le ministre peut interjeter appel des décisions à la CSC, viole le droit à un poursuivant indépendant, un principe de justice fondamentale garanti aux termes de l’article 7 de la Charte. L’argument étant que le droit à un poursuivant indépendant nécessite que le poursuivant soit indépendant de toute ingérence politique indue pour une personne raisonnable et que le paragraphe 245(2) de la LDN est inconstitutionnel parce qu’il confère un droit d’appel dans des affaires criminelles au ministre de la Défense nationale qui, contrairement au procureur général, n’a pas une indépendance reconnue par la constitution et est lié par le principe de la solidarité ministérielle selon lequel il ne peut pas raisonnablement être perçu comme étant indépendant de l’ingérence politique. De plus, l’intimé a prétendu que le paragraphe 245(2) de la LDN viole l’alinéa 11d) de la Charte parce que le manque d'indépendance de la fonction de poursuivant du ministre suscite la compétence du tribunal en matière de contrôle judiciaire même en l’absence d’abus de procédure, érodant ainsi l’indépendance de la cour.

24. À la fin de 2014 et au début de 2015, le DPM a déposé des avis d’appel à la CACM à l’égard de deux décisions. Au nom des intimés, l’avocat du SAD a déposé des motions pour annuler les avis d’appel dans ces dossiers sur le fondement que l’article 230.1 de la LDN, qui énonce les circonstances dans lesquelles le ministre peut interjeter appel devant la CACM, viole l’article 7 de la Charte pour les mêmes raisons qui s’appliquent au paragraphe 245(2) ci-dessus. Le 21 décembre 2015, la CACM a rendu sa décision; elle a conclu que l’article 230.1 de la LDN était invalide. La déclaration d’invalidité a été suspendue pendant six mois pour permettre d’apporter des modifications à la disposition fautive. Le ministre a porté cette décision en appel devant la CSC. Ces deux décisions, ainsi que la décision qui a été décrite dans le paragraphe ci-dessus, ont été entendues à la CSC le 25 avril 2016. Une décision est en attente.

Administration du SAD

Personnel et soutien administratif du SAD

25. Au cours de la période visée par le rapport d’il y a trois ans, quelqu’un a présenté une proposition pour réévaluer et mettre à niveau le poste d’adjointe administrative au SAD, de CR-5 à AS-1. Cette proposition visait à mieux refléter la nature du travail effectué et à garantir un niveau de parité entre ce poste et des postes semblables dans l’organisation du DPM et d’autres divisions du Cabinet du JAG et des FAC. Lorsque la proposition a été présentée, il a été précisé que le processus pourrait prendre jusqu’à deux ans. Le délai est expiré, mais la question suit son cours. Il est essentiel d’augmenter le niveau de classification pour éliminer ce qui a fait obstacle au maintien en poste du personnel de soutien et assurer la stabilité de l’effectif au SAD.

Avocats de la réserve du SAD

26. Il y a actuellement quatre avocats de la réserve au SAD, un d’entre eux est en Colombie-Britannique, un autre est au Québec et deux sont en poste en Ontario. Un avocat de la réserve atteindra l’âge obligatoire de la retraite au cours de la prochaine période de référence. À peu près à la même époque, un avocat de la réserve sera muté dans la Force régulière et il quittera le SAD.

27. Les effectifs de la Force de réserve du SAD sont une importante ressource qui a largement contribué et qui contribue encore à l’accomplissement du mandat du SAD pour la période visée. Le recrutement d’avocats de la défense réservistes de remplacement est en cours.

Ressources de la Force régulière au SAD

28. Depuis presque six ans, il y a un déséquilibre au niveau des ressources entre les organisations du DPM et du SAD; on a parfois vu de cinq à huit avocats de la défense de la Force régulière qui travaillaient avec jusqu’à seize poursuivants de la Force régulière. Ni les réservistes ni les avocats civils contractuels ne sont une façon rentable de résoudre le déséquilibre et il est nécessaire d’harmoniser d’une façon plus prudente les ressources entre la poursuite et la défense.

Financement

29. Voici les fonds qui ont été dépensés cette année.

Fonds Dépenses
C125 Passation de contrats (avocat-conseil, experts et services) 107 867,11 $
L101 Dépenses de fonctionnement 61 105,55 $
L111 Paie et indemnités du personnel civil 179 133,49 $
L112 Solde et indemnités de la Première réserve 308 173,53 $
L115 Fonctionnement et entretien de la Première réserve 50 819,01 $
Total 707 098,69 $

Supervision générale ou commandement

30. Cette année, le contentieux constitutionnel a de nouveau mis en relief les tensions qui sont inhérentes à un système où le directeur du SAD est habituellement qualifié d’indépendant (en ce sens qu’il est nommé par le ministre, pour une durée déterminée, qu’il n’est amovible que pour cause, et qu’il a un mandat conféré par la loi de « fournir, superviser et diriger » la prestation des services juridiques) tout en étant « sous le commandement du » JAG.

31. Cette tension est attribuable au fait que l’obligation constitutionnelle qu’a l’avocat de la défense de se dévouer à la cause de son client s’intègre difficilement au concept du commandement. La tension est en outre attribuable aux deux interprétations différentes de la relation entre le JAG et le DSAD qui sont prévues à l’article 4.081 des ORFC et dans la LDN. À l’article 4.081 des ORFC, la relation est énoncée comme un « commandement ». Toutefois, dans la LDN, la relation est énoncée comme une « supervision générale » qui doit être exercée dans le respect des contraintes de la Loi qui sont prévues au paragraphe 249.2(2).

32. Le respect du cadre de la LDN rehausse la transparence du système de justice militaire, assure la conformité avec la Charte et les autres normes professionnelles lorsque nous nous acquittons des responsabilités prévues par la Loi. Le respect du cadre de la LDN permet aux personnes assujetties au Code de discipline militaire d’avoir la certitude que les conseils juridiques et la représentation qu’ils reçoivent des avocats du SAD sont axés sur leurs intérêts et leurs besoins juridiques, sans qu’il y ait une obligation qui pourrait nuire au devoir qu’a l’avocat de la défense de se dévouer à la cause de son client.

Questions juridiques

33. Dans les rapports annuels antérieurs, nous avons examiné des événements et des tendances qui ont été mis en évidence au cours de la période visée par le rapport et qui devraient être portés à votre attention en votre qualité de surveillant du système de justice militaire. Cette année, j’ai l’intention de faire ressortir une seule question qui a déjà été soulevée, mais qui est néanmoins importante pour que les militaires soient traités de façon équitable.

Procès sommaire des personnes atteintes de troubles mentaux

34. Les alinéas 163(1)e) et 164(1)e) de la LDN stipulent que les officiers présidents qui ont un « motif raisonnable de croire » que l’accusé est inapte à subir son procès ou qu’il était atteint de troubles mentaux au moment de la perpétration de l’infraction reprochée ne peuvent juger sommairement l’accusé et doivent renvoyer l’accusation à la cour martiale pour qu’elle rende une décision. Il s’agit d’une condition préalable au procès ou d’un prérequis à la compétence de juger sommairement. Le jugement des infractions mettant en cause des accusés dont on a des motifs raisonnables de croire qu’ils étaient atteints d’un trouble mental au moment de l’infraction alléguée est donc réservé exclusivement à une cour martiale.

35. La question a été abordée dans les rapports annuels précédents et il s’agit encore d’une préoccupation commune entourant les procès sommaires. Les officiers présidents imposent souvent aux accusés le fardeau de prouver officiellement qu’ils sont atteints d’un trouble mental, parfois selon la norme de la non responsabilité criminelle ou de l’inaptitude à subir son procès. En procédant ainsi, les officiers présidents font un amalgame entre la compétence pour entendre une affaire et la responsabilité criminelle, retirant ainsi des cours martiales les causes précisément réservées par le Parlement à leur intention. De plus, cette façon de procéder contraint les accusés non représentés à parler publiquement de leurs antécédents de maladie mentale dans leurs unités, ce qui semble incohérent avec la loi et le bien-être des militaires des FAC qui sont atteints de troubles mentaux.

36. Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’accusé est inapte à subir un procès et que c’est la question en litige, l’accusé a le droit d’être représenté par un avocat du SAD devant la cour martiale, en conformité avec l’article 198.1 de la LDN.

37. Au cours de la période visée par le rapport, cette question a été l’objet d’une demande de révision judiciaire. Le militaire, qui avait le grade de soldat, a été accusé d’avoir eu une conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline en contravention de l’article 129 de la LDN, parce que ses quartiers étaient dans un état non conforme à la norme prescrite lors d’une inspection. Au moment de l’infraction présumée, l’accusé suivait un traitement pour des problèmes de santé mentale et, par conséquent, il était soumis à des contraintes permanentes à l’emploi pour des raisons médicales. L’accusé a soulevé la question de la compétence et fourni des éléments de preuve liés à ses troubles mentaux. L’officier président a jugé que l’accusé était apte à subir un procès; un verdict de culpabilité a été rendu et la peine a été fixée à une amende et une consigne aux quartiers. L’accusé a présenté une demande de révision afin que le verdict soit annulé pour défaut de compétence. L’autorité de révision n’a pas annulé la conclusion et a fait observer que la procédure a été intentée correctement puisque l’accusé a été jugé apte à subir un procès. L’accusé a déposé une demande de revision judiciaire à la Cour fédérale. Plusieurs semaines après avoir soumis sa demande, le commandant de la formation de l’accusé a pris l’initiative d’examiner le verdict du procès sommaire. Il a décidé d’annuler le verdict sans aborder directement la question. Compte tenu de cette décision, la Cour fédérale a refusé d’entendre la cause et cette question reste en suspens.

Conclusion

38. L'année s’est avérée encore une fois très occupée et exigeante pour les avocats militaires du SAD. Comme par les années passées, notre priorité a été d’offrir des avis et des consultations d’ordre juridique aux membres admissibles de la communauté militaire qui souhaitaient obtenir l’aide du SAD. Nous avons le privilège d’aider les militaires tandis qu’ils traversent une étape souvent difficile de leur carrière militaire. Beaucoup d’entre eux poursuivront leur carrière et ils contribueront en tant que membres dévoués et fiables de la communauté militaire. Pour d’autres, les accusations font partie de leur transition du service militaire à la vie civile.

Le directeur du service d’avocats de la défense

Colonel D.K. Fullerton

Le 25 mai 2016

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