Sommaire de l’entente entre l’Australie et le Canada concernant certaines mesures liées à la vente du vin en vigueur en Ontario

Document d'information

[Ceci] confirme l’entente intervenue entre le Canada et l’Australie sur certaines mesures maintenues par la province de l’Ontario, telles que décrites dans la demande de création d’un groupe spécial par l’Australie dans le cadre du différend Canada – Mesures régissant la vente du vin (DS537) à l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Les modalités de cette entente s’énoncent comme suit :

  1. Le gouvernement de l’Ontario veillera à ce qu’aucune autre autorisation restreinte pour la bière et le vin ne soit accordée en vertu du Règlement 232/16 et à ce que toute autorisation restreinte existante soit convertie en autorisation sans restriction d’ici le 31 août 2020.
  2. Le gouvernement de l’Ontario s’engage à éliminer la différence de taxation entre le vin ontarien et le vin non ontarien vendu dans les points de vente situés à l’extérieur des établissements vinicoles, y compris les boutiques de vin. Le différentiel de taxation existant sur ces vins sera éliminé progressivement dans un délai de trois ans suivant la date d’entrée en vigueur de la présente entente. À cette fin, le gouvernement présentera à l’Assemblée législative de l’Ontario un projet de loi visant à éliminer cette différence de taxation et il appuiera sans réserve son adoption.
  3. Le gouvernement de l’Ontario s’engage à apporter les modifications suivantes au Règlement 232/16 :
    • a)     D’ici la fin de la première année suivant la date d’entrée en vigueur de la présente entente, il modifiera la définition de « petit établissement vinicole » au paragraphe 43(2) afin de faire passer le seuil des ventes mondiales annuelles de 200 000 litres à au moins 375 000 litres.
    • b)    D’ici la fin de la deuxième année suivant la date d’entrée en vigueur de la présente entente, il modifiera le paragraphe (2) de l’article 25 afin de réduire de 50 % à 45 % au maximum la quantité d’espace d’étalage dans les rayons dédiés.
    • c)     D’ici la fin de la troisième année suivant la date d’entrée en vigueur de la présente entente, il modifiera le paragraphe (2) de l’article 25 afin de réduire de 40 % au maximum la quantité d’espace d’étalage..
  4. Tous les six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente entente, le gouvernement du Canada communiquera des rapports d’avancement sur la mise en œuvre des engagements énoncés aux points 1 à 3 ci-dessus, jusqu’à ce que ceux-ci aient été pleinement respectés.
  5. Les deux parties informeront rapidement et conjointement le groupe spécial qu’elles se sont entendues sur toutes les mesures de l’Ontario visées par la requête de l’Australie. De même, elles lui demanderont de ne pas formuler de conclusions ni de recommandations sur ces mesures dans son rapport.
  6. L’Australie n’engagera pas de procédure de règlement des différends à l’OMC en ce qui concerne les mesures de l’Ontario visées par la requête adressée au groupe spécial au titre de la procédure DS537, à condition que : i) le Canada respecte les engagements énoncés aux points 1 à 3 ci-dessus dans les délais prévus; ii) toute autre modification apportée aux mesures de l’Ontario ne porte pas atteinte aux possibilités de concurrence offertes au vin australien.

Cette entente est sans préjudice de la position de l’Australie concernant la conformité à l’OMC des mesures ontariennes visées par la requête adressée au groupe spécial au titre de la procédure DS537. En outre, elle n’a pas d’incidence sur les requêtes australiennes concernant les autres mesures visées par la procédure DS537 qui n’émanent pas de l’Ontario. Enfin, elle est sans préjudice du droit de l’Australie d’engager une procédure de règlement des différends à l’OMC concernant des mesures non visées par cette procédure.

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