Délégation de pouvoir aux termes du paragraphe 154(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact
Le ministre de l’Environnement, aux termes du paragraphe 154(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact (la loi), désigne par la présente les personnes occupant les postes indiqués dans l’annexe ci-jointe, ou les personnes occupant ces postes à titre intérimaire, pour exercer les pouvoirs, devoirs, et fonctions du ministre de l’Environnement, en vertu des dispositions de la loi stipulées dans l’annexe susmentionnée.
Signé, dans la ville de Gatineau (Québec), ce 5ieme jour de décembre 2024, et entrant en vigueur jusqu’au 25 juillet 2026.
Original signé par Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement
Dispositions de la Loi sur l’évaluation d’impact |
Description des pouvoirs délégués |
Personne(s) autorisée(s) |
---|---|---|
Paragraphes 9(1) et (2) |
Décision de désigner, par arrêté, toute activité concrète qui n’est pas désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 109b), s’il estime que l’exercice de l’activité peut entraîner des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs. Si le président estime que l’exercice de l’activité concrète peut entraîner des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs, il peut prendre en compte les éléments énoncés au paragraphe 9(2) pour décider de prendre ou non l’arrêté. |
|
Paragraphe 9(4) |
Obligation de répondre, motifs à l’appui, à une demande de désignation d’un projet (ne se limite pas à des circonstances spécifiques). |
|
Paragraphe 9(4) |
Obligation de répondre, motifs à l’appui, à une demande de désignation d’un projet, limitée aux cas où :
|
|
Paragraphes 28(6) et 37(3) |
Prolongation du délai prévu par la loi d’un maximum de 90 jours pour permettre la coopération avec une instance ou pour tenir compte des circonstances particulières d’un projet désigné, limitée aux circonstances dans lesquelles :
|
|
Article 43 |
Obligation de renvoyer un projet désigné à une commission d’examen s’il comprend des activités concrètes régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires ou la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. |
|
Paragraphe 97(1) |
Obligation de répondre, motifs à l’appui et dans le délai réglementaire, à une demande de procéder à une évaluation stratégique ou régionale, limitée aux cas où :
|
|
Alinéa 107(1)b) |
Dans le cadre de la gestion de la divulgation de documents, en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact au moyen du Registre canadien d’évaluation d’impact, déterminer si :
|
|
Alinéa 117(2) |
Nomination des membres du Conseil consultatif du ministre établit conformément à l’article 117 de la Loi sur l’évaluation d’impact, dont le président du Conseil. |
|