Délégation de pouvoir aux termes du paragraphe 154(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact

Le ministre de l’Environnement, aux termes du paragraphe 154(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact (la loi), désigne par la présente les personnes occupant les postes indiqués dans l’annexe ci-jointe, ou les personnes occupant ces postes à titre intérimaire, pour exercer les pouvoirs, devoirs, et fonctions du ministre de l’Environnement, en vertu des dispositions de la loi stipulées dans l’annexe susmentionnée.

Signé, dans la ville de Gatineau (Québec), ce 5ieme jour de décembre 2024, et entrant en vigueur jusqu’au 25 juillet 2026.

Original signé par Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement

Annexe

Dispositions de la Loi sur l’évaluation d’impact

Description des pouvoirs délégués

Personne(s) autorisée(s)

Paragraphes 9(1) et (2)

Décision de désigner, par arrêté, toute activité concrète qui n’est pas désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 109b), s’il estime que l’exercice de l’activité peut entraîner des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs. Si le président estime que l’exercice de l’activité concrète peut entraîner des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs, il peut prendre en compte les éléments énoncés au paragraphe 9(2) pour décider de prendre ou non l’arrêté.

  • Président

Paragraphe 9(4)

Obligation de répondre, motifs à l’appui, à une demande de désignation d’un projet (ne se limite pas à des circonstances spécifiques).

  • Président

Paragraphe 9(4)

Obligation de répondre, motifs à l’appui, à une demande de désignation d’un projet, limitée aux cas où :

  1. la demande ne contient pas suffisamment d’informations pour être examinée;
  2. plusieurs demandes ont été reçues pour le même projet et une décision négative a déjà été prise par le ministre de l’Environnement ou le président;
  3. la demande concerne un projet déjà désigné en vertu du Règlement sur les activités concrètes;
  4. la désignation n’est pas autorisée par le ministre de l’Environnement, conformément au paragraphe 9(7) de la Loi sur l’évaluation d’impact, parce que l’essentiel de l’exercice d’une activité concrète a commencé ou parce qu’une autorité fédérale a exercé des attributions permettant l’exercice en tout ou en partie de l’activité.
  • Président
  • Vice-président, Opérations

Paragraphes 28(6) et 37(3)

Prolongation du délai prévu par la loi d’un maximum de 90 jours pour permettre la coopération avec une instance ou pour tenir compte des circonstances particulières d’un projet désigné, limitée aux circonstances dans lesquelles :

  1. une autre instance demande une prolongation du délai et celle-ci indique une raison particulière pour laquelle la prolongation est nécessaire, afin de se coordonner avec cette instance;
  2. un délai supplémentaire est nécessaire pour que l’Agence consulte les peuples autochtones sur les répercussions potentielles d’un projet désigné sur les droits des Autochtones.
  • Président

Article 43

Obligation de renvoyer un projet désigné à une commission d’examen s’il comprend des activités concrètes régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires ou la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.

  • Président
  • Vice-président, Opérations

Paragraphe 97(1)

Obligation de répondre, motifs à l’appui et dans le délai réglementaire, à une demande de procéder à une évaluation stratégique ou régionale, limitée aux cas où :

  1. la demande ne contient pas suffisamment d’informations pour être examinée;
  2. plusieurs demandes ont été reçues pour la même évaluation stratégique ou régionale et une décision négative a déjà été prise par le ministre de l’Environnement.
  • Président
  • Vice-président, Opérations

Alinéa 107(1)b)

Dans le cadre de la gestion de la divulgation de documents, en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact au moyen du Registre canadien d’évaluation d’impact, déterminer si :

  1. un document serait communiqué au public conformément à la Loi sur l’accès à l’information si une demande était faite à l’égard de ce document en vertu de cette loi au moment où l’Agence prend le contrôle des documents, y compris les documents qui seraient communiqués dans l’intérêt public aux termes du paragraphe 20(6) de cette loi;
  2. il existe des motifs raisonnables de croire qu’il serait dans l’intérêt public de communiquer un document, car celui-ci est nécessaire à une participation efficace du public aux travaux préparatoires de l’Agence en vue de l’évaluation d’impact éventuelle ou à l’évaluation d’impact, à l’exception des documents contenant des renseignements dont la communication doit être refusée en vertu de l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information.
  • Président
  • Vice-président, Opérations

Alinéa 117(2)

Nomination des membres du Conseil consultatif du ministre établit conformément à l’article 117 de la Loi sur l’évaluation d’impact, dont le président du Conseil.

  • Président

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2024-12-05