Délégation de pouvoir aux termes du paragraphe 154(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact

Le ministre de l’Environnement, aux termes du paragraphe 154(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact (la loi), désigne par la présente les personnes occupant les postes indiqués dans l’annexe ci-jointe, ou les personnes occupant ces postes à titre intérimaire, pour exercer les pouvoirs, devoirs, et fonctions du ministre de l’Environnement, en vertu des dispositions de la loi stipulées dans l’annexe susmentionnée.

Signé, dans la ville de Gatineau (Québec), ce 24 ième jour de juillet 2026, et entrant en vigueur jusqu’au 30 août 2028.

Original signé par Julie Dabrusin, ministre de l’Environnement

Annexe

Dispositions de la Loi sur l’évaluation d’impact

Description des pouvoirs délégués

Personne(s) autorisée(s)

Par. 9(1), (2), et (4)

Décision de désigner ou non, par arrêté, toute activité concrète qui n’est pas désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 109b), s’il estime que l’exercice de l’activité peut entraîner des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs. Si le président estime que l’exercice de l’activité concrète peut entraîner des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs, il peut prendre en compte les éléments énoncés au paragraphe 9(2) pour décider de prendre ou non l’arrêté.

Obligation de répondre, motifs à l’appui, à une demande de désignation d’un projet.

  • Président

Par. 9(4)

Obligation de répondre, motifs à l’appui, à une demande de désignation d’un projet, limitée aux cas où:

  1. la demande ne contient pas suffisamment d’informations pour être examinée;
  2. plusieurs demandes ont été reçues pour le même projet et une décision négative a déjà été prise par le ministre de l’Environnement ou le président;
  3. la demande concerne un projet déjà désigné en vertu du Règlement sur les activités concrètes;
  4. la désignation n’est pas autorisée par le ministre de l’Environnement, conformément au paragraphe 9(7) de la Loi sur l’évaluation d’impact, parce que l’essentiel de l’exercice d’une activité concrète a commencé ou parce qu’une autorité fédérale a exercé des attributions permettant l’exercice en tout ou en partie de l’activité.
  • Vice-président, Opérations

Art. 17(1)

Obligation d’aviser par écrit le promoteur du projet, limitée aux cas où une autorité fédérale a informé le ministre de l’Environnement ou le président, avant que l’Agence ne fournisse au promoteur d’un projet désigné un avis du début de l’évaluation d’impact du projet désigné en vertu du paragraphe 18(1), qu’elle n’exercera pas un pouvoir qui lui est conféré sous le régime d’une loi fédérale autre que la Loi sur l’évaluation d’impact et dont l’exercice est nécessaire à la réalisation en tout ou en partie du projet.

L’avis écrit au promoteur du projet précise les motifs pour lesquels l’autorité fédérale n’exercera pas son pouvoir.

  • Président

Par. 28(6) et 37(3)

Prolongation du délai prévu par la loi d’un maximum de 90 jours pour permettre la coopération avec une instance ou pour tenir compte des circonstances particulières d’un projet désigné, limitée aux circonstances dans lesquelles:

  1. une autre instance demande une prolongation du délai et celle-ci indique une raison particulière pour laquelle la prolongation est nécessaire, afin de se coordonner avec cette instance;
  2. un délai supplémentaire est nécessaire pour que l’Agence consulte les peuples autochtones sur les répercussions potentielles d’un projet désigné sur les droits des Autochtones.
  • Président

Art. 43

Obligation de renvoyer un projet désigné à une commission d’examen s’il comprend des activités concrètes régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires ou la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.

  • Président
  • Vice-président, Opérations

Par. 68(1), (2) et (3); et par. 72(1)

Décision de modifier une déclaration de décision, y compris d’ajouter ou de supprimer une condition, de modifier une condition ou de modifier la description du projet désigné [par. 68(1)] - pour autant que le président soit d’avis que cela n’aura pas pour effet d’accroître la mesure dans laquelle les effets identifiés dans le rapport d’évaluation d’impact du projet désigné sont négatifs.

Le président ne peut ajouter ou modifier une condition que dans les cas où la nouvelle condition ou la condition modifiée serait autorisée par les paragraphes 64(1) ou (2). Le paragraphe 64(3) s’applique à la nouvelle condition ou à la condition modifiée dans le cas où elle serait autorisée par le paragraphe 64(2).

Pouvoir de demander au promoteur de fournir tout renseignement jugé nécessaire pour modifier la déclaration de décision.

  • Président

Par. 70(2)

Décision de prolonger la période dans laquelle le promoteur doit débuter l’essentiel de la réalisation du projet désigné, et ce, de toute durée que le président estime indiquée après avoir pris en compte les observations du public, tout en affichant un avis, motifs à l’appui, sur le site Internet.

  • Président

Art. 71

Révocation d’une déclaration de décision si le promoteur avise le ministre de l’Environnement ou le président par écrit que le projet désigné n’ira pas de l’avant ou n’ira plus de l’avant.

  • Président
  • Vice-président, Opérations

Art. 73

Lorsque l’évaluation d’impact du projet désigné a été renvoyée à une commission - mettre fin à l’évaluation d’impact si le promoteur l’avise par écrit que le projet désigné n’ira pas de l’avant.

  • Président
  • Vice-président, Opérations

Par. 97(1)

Obligation de répondre, motifs à l’appui et dans le délai réglementaire, à une demande de procéder à une évaluation stratégique ou régionale, limitée aux cas où:

  1. la demande ne contient pas suffisamment d’informations pour être examinée;
  2. plusieurs demandes ont été reçues pour la même évaluation stratégique ou régionale et une décision négative a déjà été prise par le ministre de l’Environnement.
  • Président
  • Vice-président, Opérations

Alinéa 107(1)(b)

Dans le cadre de la gestion de la divulgation de documents, en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact au moyen du Registre canadien d’évaluation d’impact, déterminer si:

  1. un document serait communiqué au public conformément à la Loi sur l’accès à l’information si une demande était faite à l’égard de ce document en vertu de cette loi au moment où l’Agence prend le contrôle des documents, y compris les documents qui seraient communiqués dans l’intérêt public aux termes du paragraphe 20(6) de cette loi;
  2. il existe des motifs raisonnables de croire qu’il serait dans l’intérêt public de communiquer un document, car celui-ci est nécessaire à une participation efficace du public aux travaux préparatoires de l’Agence en vue de l’évaluation d’impact éventuelle ou à l’évaluation d’impact, à l’exception des documents contenant des renseignements dont la communication doit être refusée en vertu de l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information.
  • Président
  • Vice-président, Opérations

Par. 114 (1)(b)

La nomination de membres d’organismes de recherche et de consultation en matière d’évaluation d’impact et en ce qui concerne les intérêts et les préoccupations des peuples autochtones du Canada. Le pouvoir d’établir des organismes de recherche et de consultation conformément à l’alinéa 114(1)b) est conservé par le ministre.

  • Président

Art. 114(3)

Obligation de fournir un préavis public raisonnable et la possibilité de formuler des observations sur les ébauches d’accords ou les critères en vertu du présent article.

  • Président

Alinéa 117(2)

Nomination des membres du Conseil consultatif du ministre établit conformément à l’article 117, dont le président du Conseil.

  • Président

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2026-07-29