Délégation de pouvoir aux termes du paragraphe 154(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact
Le ministre de l’Environnement, aux termes du paragraphe 154(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact (la loi), désigne par la présente les personnes occupant les postes indiqués dans l’annexe ci-jointe, ou les personnes occupant ces postes à titre intérimaire, pour exercer les pouvoirs, devoirs, et fonctions du ministre de l’Environnement, en vertu des dispositions de la loi stipulées dans l’annexe susmentionnée.
Signé, dans la ville de Gatineau (Québec), ce 24 ième jour de juillet 2026, et entrant en vigueur jusqu’au 30 août 2028.
Original signé par Julie Dabrusin, ministre de l’Environnement
| Dispositions de la Loi sur l’évaluation d’impact |
Description des pouvoirs délégués |
Personne(s) autorisée(s) |
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Par. 9(1), (2), et (4) |
Décision de désigner ou non, par arrêté, toute activité concrète qui n’est pas désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 109b), s’il estime que l’exercice de l’activité peut entraîner des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs. Si le président estime que l’exercice de l’activité concrète peut entraîner des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs, il peut prendre en compte les éléments énoncés au paragraphe 9(2) pour décider de prendre ou non l’arrêté. Obligation de répondre, motifs à l’appui, à une demande de désignation d’un projet. |
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Par. 9(4) |
Obligation de répondre, motifs à l’appui, à une demande de désignation d’un projet, limitée aux cas où:
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Art. 17(1) |
Obligation d’aviser par écrit le promoteur du projet, limitée aux cas où une autorité fédérale a informé le ministre de l’Environnement ou le président, avant que l’Agence ne fournisse au promoteur d’un projet désigné un avis du début de l’évaluation d’impact du projet désigné en vertu du paragraphe 18(1), qu’elle n’exercera pas un pouvoir qui lui est conféré sous le régime d’une loi fédérale autre que la Loi sur l’évaluation d’impact et dont l’exercice est nécessaire à la réalisation en tout ou en partie du projet. L’avis écrit au promoteur du projet précise les motifs pour lesquels l’autorité fédérale n’exercera pas son pouvoir. |
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Par. 28(6) et 37(3) |
Prolongation du délai prévu par la loi d’un maximum de 90 jours pour permettre la coopération avec une instance ou pour tenir compte des circonstances particulières d’un projet désigné, limitée aux circonstances dans lesquelles:
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Art. 43 |
Obligation de renvoyer un projet désigné à une commission d’examen s’il comprend des activités concrètes régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires ou la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. |
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Par. 68(1), (2) et (3); et par. 72(1) |
Décision de modifier une déclaration de décision, y compris d’ajouter ou de supprimer une condition, de modifier une condition ou de modifier la description du projet désigné [par. 68(1)] - pour autant que le président soit d’avis que cela n’aura pas pour effet d’accroître la mesure dans laquelle les effets identifiés dans le rapport d’évaluation d’impact du projet désigné sont négatifs. Le président ne peut ajouter ou modifier une condition que dans les cas où la nouvelle condition ou la condition modifiée serait autorisée par les paragraphes 64(1) ou (2). Le paragraphe 64(3) s’applique à la nouvelle condition ou à la condition modifiée dans le cas où elle serait autorisée par le paragraphe 64(2). Pouvoir de demander au promoteur de fournir tout renseignement jugé nécessaire pour modifier la déclaration de décision. |
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Par. 70(2) |
Décision de prolonger la période dans laquelle le promoteur doit débuter l’essentiel de la réalisation du projet désigné, et ce, de toute durée que le président estime indiquée après avoir pris en compte les observations du public, tout en affichant un avis, motifs à l’appui, sur le site Internet. |
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Art. 71 |
Révocation d’une déclaration de décision si le promoteur avise le ministre de l’Environnement ou le président par écrit que le projet désigné n’ira pas de l’avant ou n’ira plus de l’avant. |
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Art. 73 |
Lorsque l’évaluation d’impact du projet désigné a été renvoyée à une commission - mettre fin à l’évaluation d’impact si le promoteur l’avise par écrit que le projet désigné n’ira pas de l’avant. |
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Par. 97(1) |
Obligation de répondre, motifs à l’appui et dans le délai réglementaire, à une demande de procéder à une évaluation stratégique ou régionale, limitée aux cas où:
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Alinéa 107(1)(b) |
Dans le cadre de la gestion de la divulgation de documents, en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact au moyen du Registre canadien d’évaluation d’impact, déterminer si:
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Par. 114 (1)(b) |
La nomination de membres d’organismes de recherche et de consultation en matière d’évaluation d’impact et en ce qui concerne les intérêts et les préoccupations des peuples autochtones du Canada. Le pouvoir d’établir des organismes de recherche et de consultation conformément à l’alinéa 114(1)b) est conservé par le ministre. |
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Art. 114(3) |
Obligation de fournir un préavis public raisonnable et la possibilité de formuler des observations sur les ébauches d’accords ou les critères en vertu du présent article. |
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Alinéa 117(2) |
Nomination des membres du Conseil consultatif du ministre établit conformément à l’article 117, dont le président du Conseil. |
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