Foire aux questions sur le programme de promotion de la conformité et d'application de la loi de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale
Pourquoi l'Agence canadienne d'évaluation environnementale a-t-elle mis en place un programme de promotion de la conformité et d'application de la loi?
La Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012) inclut des dispositions relatives à son application qui ne se trouvent pas dans la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale antérieure. Ces dispositions, soit les articles 89 à 102 de la LCEE 2012, prévoient, entre autres choses, la désignation d'agents d'application de la LCEE 2012, les pouvoirs d'inspection de ces agents d'application, les outils pour donner suite aux contraventions présumées ainsi que les sanctions dans le cas de déclaration de culpabilité d'une infraction aux termes de la Loi. L'Agence canadienne d'évaluation environnementale doit veiller à promouvoir, à surveiller et à faciliter le respect de la LCEE 2012; elle a créé le programme pour s'acquitter de ces responsabilités.
Le programme de promotion de la conformité et d'application de la loi de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale s'applique-t-il à toutes les évaluations environnementales réalisées en application de la LCEE 2012?
L'Agence applique la LCEE 2012, ses règlements et toutes les déclarations de décisions émises, conformément à la Loi, par le ministre ou la ministre de l'Environnement et du Changement climatique aux promoteurs de projets désignés pour lesquels l'Agence est une autorité responsable. Le programme de l'Agence comporte à la fois des activités de promotion de la conformité et d'application de la loi afin de favoriser le respect de la LCEE 2012 et d'éviter les effets environnementaux négatifs.
Qu'est-ce que la conformité et l'application de la loi?
On entend par conformité le respect de la LCEE 2012. Application de la loi renvoie aux mesures ou aux activités visant à vérifier qu'un promoteur respecte les exigences de la LCEE 2012, à imposer le respect de cette loi ou à donner suite aux contraventions présumées ou potentielles à cette loi. Il peut s'agir d'inspections, d'enquêtes ou de mesures d'application, telles que des avertissements écrits, des directives et des interdictions en vertu de l'article 90 de la LCEE 2012, des ordres en vertu de l'article 94 de la LCEE 2012, des injonctions en application de l'article 96 de la LCEE 2012, ainsi que des poursuites.
Qui est chargé de veiller à ce que les promoteurs respectent les déclarations?
Il incombe aux promoteurs de respecter les déclarations de décision et, si la réalisation du projet est autorisée, toutes les conditions qu'elles peuvent contenir. L'Agence canadienne d'évaluation environnementale doit veiller à promouvoir, à surveiller et à faciliter le respect de la LCEE 2012. Les agents d'application désignés en vertu de l'article 89 de la LCEE 2012 procèdent à des inspections et vérifient que la LCEE 2012, y compris les conditions inclues dans les déclarations du ministre ou de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, est respectée.
Qu'est-ce qu'une déclaration de décision du ministre ou de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique?
Une déclaration de décision est un document remis par le ministre ou la ministre de l'Environnement et du Changement climatique en application de l'article 54 de la LCEE 2012 au promoteur d'un projet désigné. Elle donne avis au promoteur des décisions relatives à l'importance des effets environnementaux. Il y a deux décisions : une à propos des effets environnementaux tels qu'ils sont définis au paragraphe 5(1) de la LCEE 2012 et la seconde au sujet des effets environnementaux mentionnés au paragraphe 5(2) de la LCEE 2012.
Si la décision communiquée au promoteur est qu'il n'y a pas d'effets négatifs importants sur l'environnement, ou s'il y a des effets environnementaux négatifs importants qui sont justifiables dans les circonstances selon le gouverneur en conseil (le Cabinet), la déclaration de décision inclut des conditions que le promoteur doit respecter et le projet désigné peut débuter en vertu de la LCEE 2012.
Quelles sont les conditions contenues dans une déclaration de décision?
Conformément à l'article 53 de la LCEE 2012, la déclaration de décision doit inclure des conditions relatives aux mesures d'atténuation que le ministre ou la ministre de l'Environnement et du Changement climatique a prises en compte lorsqu'il ou elle a déterminé l'importance des effets environnementaux du projet désigné, et à la mise en œuvre d'un programme de suivi. La déclaration de décision inclut aussi d'autres exigences auxquelles le promoteur doit se conformer.
Où puis-je trouver de l'information sur la mise en œuvre des conditions incluses dans une déclaration?
Vous pouvez trouver de l'information sur la mise en œuvre des conditions contenues dans une déclaration sur le site Web d'un promoteur ou en cherchant le projet désigné sur le site Web du Registre canadien d'évaluation environnementale.
Outre les déclarations de décision du ministre ou de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, les promoteurs doivent-ils respecter d'autres obligations prévues par la LCEE 2012?
La LCEE 2012 comporte à la fois des obligations et des interdictions que les promoteurs doivent respecter.
Les obligations sont les mesures que les promoteurs doivent prendre. Elles se trouvent aux dispositions suivantes :
- Paragraphe 8(1) – Lorsque l'Agence est l'autorité responsable, le promoteur d'un projet désigné doit lui présenter une description de ce projet.
- Paragraphe 14(3) – Si le ministre ou la ministre de l'Environnement et du Changement climatique l'exige, une personne doit fournir de l'information relativement à une activité concrète que le ministre ou la ministre a désignée par un arrêté aux termes du paragraphe 14(2).
- Paragraphe 23(2), article 39, paragraphes 44(2) et 47(2) – Ces dispositions autorisent l'Agence, une commission d'examen ou le ministre ou la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, selon le cas, à exiger que quelqu'un, y compris le promoteur, recueille des renseignements ou mène une étude lorsqu'il n'y a pas suffisamment d'information.
- Paragraphe 90(3) – Le propriétaire ou le responsable d'un lieu inspecté par un agent d'application désigné en vertu de la LCEE 2012, ainsi que quiconque se trouve en ce lieu, doivent donner à cet agent toute l'assistance qu'il peut raisonnablement demander pour lui permettre d'exercer ses attributions au titre de l'article 90, et doivent lui fournir les documents, les données et les renseignements qu'il peut raisonnablement exiger pour ce faire.
- Paragraphe 94(3) – Toute personne à qui un ordre est donné en vertu du paragraphe 94(1) doit s'y conformer.
Les interdictions sont les gestes que les promoteurs ne doivent pas poser. Elles se trouvent aux dispositions suivantes :
- Alinéa 6 a) – Le promoteur ne doit pas poser de gestes ni faire quelque chose en lien avec la réalisation d'un projet désigné, ou d'une partie d'un projet désigné, qui pourrait entraîner des effets environnementaux (tels qu'ils sont définis au paragraphe 5(1) de la LCEE 2012), à moins que l'Agence n'ait décidé qu'aucune évaluation environnementale ne soit nécessaire.
- Alinéa 6 b) – Le promoteur ne doit réaliser aucune partie d'un projet désigné pouvant entraîner des effets environnementaux (tels qu'ils sont définis au paragraphe 5(1) de la LCEE 2012), sauf si une déclaration lui a été remise et qu'il en respecte les conditions.
- Article 97 – Personne, y compris le promoteur, ne peut empêcher un agent d'application de la LCEE 2012 d'exercer les pouvoirs qui lui ont été conférés ou de s'acquitter des tâches qui lui ont été confiées par la LCEE 2012, ni entraver son action.
- Article 98 – Personne, y compris le promoteur, ne peut faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse, ni communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs au sujet d'une question visée par la LCEE 2012, à quiconque exerce les pouvoirs qui lui ont été conférés ou s'acquitte des tâches qui lui ont été confiées par la LCEE 2012.
Qu'est-ce qu'une mesure d'application de la loi?
Une mesure d'application de la loi est une réponse à une contravention présumée ou soupçonnée à la LCEE 2012 visant à imposer le respect de cette loi, à prévenir le non-respect futur et à empêcher les dommages. Les avertissements écrits, les ordres et les interdictions en vertu de l'article 90 de la LCEE 2012, les ordres en vertu de l'article 94 de la LCEE 2012, les injonctions et les poursuites sont des mesures d'application.
Qui est chargé des mesures d'application de la loi?
La LCEE 2012 autorise le ministre ou la ministre de l'Environnement et du Changement climatique à désigner des personnes, ou des catégories de personnes, qui sont chargées de son exécution et de son application. Ces personnes désignées, appelées agents d'application de la LCEE 2012, prennent les mesures d'application.
Quels sont les pouvoirs des agents d'application de la LCEE 2012?
Les pouvoirs des agents d'application se trouvent aux articles 90 à 95 de la LCEE 2012. Ces agents peuvent effectuer des inspections relativement aux projets désignés pour vérifier que le promoteur respecte la LCEE 2012 et les déclarations de décision. Si les agents d'application de la LCEE 2012 découvrent de présumés manquements à la conformité, ils peuvent faire enquête conformément aux pouvoirs d'enquête prévus par le Code criminel. Dans le cas d'un manquement présumé à la conformité, ils peuvent utiliser divers outils, comme des avertissements écrits et des ordres, pour amener un promoteur à respecter de nouveau la LCEE 2012.
Comment les mesures d'application de la loi sont-elles prises?
Les agents d'application de la LCEE 2012 vérifient la conformité et donnent suite aux contraventions présumées. Ils font aussi enquête pour réunir des preuves afin de confirmer qu'il y a, ou qu'il y a eu, contravention ou qu'une contravention continue d'être perpétrée. Si la contravention est confirmée, l'agent d'application de la LCEE 2012 détermine ce qu'il y a de mieux à faire pour que le promoteur recommence dès que possible à respecter la LCEE 2012 et pour éviter les dommages à l'environnement.
Quelles sont les infractions et les sanctions pour contravention à la LCEE 2012?
La LCEE 2012 prévoit des amendes pour les personnes reconnues coupables d'une infraction. Contrevenir à la LCEE 2012 peut entraîner une amende maximale de 400 000 $. Les dispositions relatives aux interdictions, aux infractions et aux amendes se trouvent aux articles 97 à 100 de la LCEE 2012. Conformément au paragraphe 99(4) de la LCEE 2012, si une infraction est perpétrée ou continue d'être perpétrée pendant plus d'une journée, une infraction distincte est commise chaque jour.
Si je soupçonne qu'il y a eu une contravention à la LCEE 2012 ou à une déclaration du ministre ou de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, que dois-je faire?
L'Agence encourage les gens à déclarer les contraventions soupçonnées. Si vous avez des raisons de croire qu'un manquement à la LCEE 2012 ou à une déclaration de décision remise au promoteur d'un projet désigné a été commis, vous pouvez le signaler à l'Agence, à l'adresse iaac.compliance-conformite.aeic@canada.ca.
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