Programme de promotion de la conformité et d’application de la loi de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada : Glossaire

Le 20 juin 2024, la Loi d’exécution du budget (2024) a reçu la sanction royale entraînant ainsi l’entrée en vigueur des modifications à la Loi sur l’évaluation d'impact (LEI). Ces modifications ont été apportées en réponse à la décision de la Cour suprême du Canada sur la constitutionnalité de la LEI. Au cours des prochaines semaines et des prochains mois, ce site Web ainsi que nos procédures, politiques et documents d'orientation seront mis à jour pour tenir compte de ces changements législatifs, au besoin.

Agent d’application de la loi :
Une personne désignée aux termes de l'article 89 de la Loi sur l'évaluation d'impact, qui veille à l'exécution et à l'application de cette loi.
Application de la loi :
Des mesures ou activités visant à vérifier qu'un promoteur respecte les exigences de la Loi sur l'évaluation d'impact, à imposer le respect de cette loi ou à donner suite à des contraventions présumées ou potentielles à cette loi. Il peut s'agir d'inspections, d'enquêtes ou de mesures d'application de la loi.
Conditions :
Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique publie des exigences dans une déclaration de décision et le promoteur du projet désigné doit les respecter. Ces exigences comprennent des mesures d'atténuation et des exigences liées au programme de suivi.
Conformité :
Une situation de conformité à la Loi sur l'évaluation d'impact.
Contravention :
Un manquement à une obligation ou un défaut de se conformer à une interdiction prévue par la Loi sur l'évaluation d'impact, y compris les contraventions soupçonnées et présumées.
Contravention soupçonnée :
Une possible contravention qui n'a pas encore été vérifiée par un agent d'application de la loi de l'Agence.
Contravention présumée :
Une contravention qu'on dit avoir été commise, mais qui n'a pas encore été prouvée devant les tribunaux.
Déclaration de décision :
Un document publié par le ministre de l'Environnement et du Changement climatique en vertu de l'article 54 de la Loi sur l'évaluation d'impact à l'intention du promoteur d'un projet désigné. Ce document informe le promoteur à propos des décisions relatives à l'importance des effets environnementaux et de l'autorisation, ou du refus, de la réalisation du projet. Si le projet est autorisé, le promoteur doit respecter les conditions énoncées dans la déclaration de décision.
Enquête :
Le processus permettant de recueillir des preuves pour confirmer qu'une contravention présumée à la Loi sur l'évaluation d'impact a été commise.
Infraction :
Une contravention à la Loi sur l'évaluation d'impact punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Toutes les dispositions sur les infractions établies dans la Loi sur l'évaluation d'impact prévoient une amende seulement dans les cas se concluant par une condamnation.
Inspection :
Toute activité visant à vérifier la conformité à la Loi sur l'évaluation d'impact, y compris l'examen de documents ou de tout autre renseignement relatif à un projet désigné, et les inspections hors site et sur place.
Inspection hors site :
Toute vérification de la conformité à la Loi sur l'évaluation d'impact ou à une condition d'une déclaration de décision qui est menée à partir du bureau de l'agent d'application de la loi de l'Agence; par exemple, l'examen des rapports et des plans présentés par les promoteurs.
Inspection sur place :
Une vérification de la conformité à la Loi sur l'évaluation d'impact ou à une condition d'une déclaration de décision qui a lieu à l'endroit où le projet désigné est en cours, ou là où un document ou autre chose concernant le projet désigné se trouve, comme le bureau ou d'autres installations du promoteur ou d'une tierce partie. Les activités concrètes liées à un projet désigné peuvent être examinées minutieusement pendant une inspection sur place.
Mesure d'application de la loi :
Une réponse à une contravention présumée ou soupçonnée à la Loi sur l'évaluation d'impact visant à imposer le respect de cette loi, à prévenir le non-respect futur et à empêcher les dommages. Les mesures d'application de la loi comprennent les avis de non-conformité, les ordres, les directives et les interdictions en vertu de l'article 90 de la Loi sur l'évaluation d'impact, les ordres en vertu de l'article 94 de la Loi sur l'évaluation d'impact, et les injonctions en vertu de l'article 96 la Loi sur l'évaluation d'impact; ils peuvent mener à des poursuites.
Mesures de rechange :
Un mode de résolution des différends prévu par l'article 717 du Code criminel du Canada, que le Service des poursuites pénales du Canada peut utiliser plutôt que d'avoir recours à des poursuites.
Programme de promotion de la conformité et d'application de la loi :
Un programme créé par l'Agence d’évaluation d'impact du Canada d'évaluation d'impact pour exécuter et appliquer la Loi sur l'évaluation d'impact.
Promoteur :
Tout autorité fédérale, gouvernement, personne ou organisme qui propose la réalisation d'un projet désigné.
Promotion de la conformité :
Toute activité qui augmente la sensibilisation à la Loi sur l'évaluation d'impact, fait connaître ses exigences et incite à les respecter. Ces activités comprennent les mesures proactives qui consistent, par exemple, à offrir des possibilités de formation et d'acquisition de connaissance, les activités de sensibilisation et de communication de l'information. L'inspection, les enquêtes et les mesures d'application de la loi n'en font pas partie.

Détails de la page

Date de modification :