Protocol d'entente
Entre
l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'« Agence »)
– et  –
l'Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers (l'« Office »)
ci-après collectivement appelées « les Parties »

ATTENDU QUE, conformément à la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada-Terre-Neuve-et-Labrador, L.C. 1987, ch. 3, et à la loi provinciale intitulée Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act, R.S.N.L. 1990 ch. C-2 (« les Lois de mise en œuvre des Accords »), l'Office a la responsabilité d'administrer les dispositions des Lois de mise en œuvre des Accords au nom du gouvernement du Canada et du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, notamment les questions relatives à la sécurité et à la protection de l'environnement dans la zone extracôtière Canada-Terre-Neuve-et-Labrador (la « Zone extracôtière »);

ATTENDU QUE l'Agence a des responsabilités au chapitre de l'évaluation d'impact de certaines activités concrètes, conformément à la Loi sur l'évaluation d'impact, L.C. 2019, ch. 28, art. 1 (la « LEI ») et à son règlement;

ATTENDU QUE l'Agence assume les responsabilités énumérées à l'article 155 de la LEI;

ATTENDU QUE l'Office et l'Agence disposent tous deux de processus d'évaluation établis par voie législative, qui comprennent l'évaluation des effets, les délais relatifs à l'examen et aux décisions, la participation du public et les conditions d'approbation, et sont soutenus par des activités de vérification de la conformité, de contrôle de l'application de la loi et de suivi;

ATTENDU QUE le ministre de l'Environnement et du Changement climatique a, en vertu des articles 65 et 68 de la LEI, le pouvoir d'émettre des déclarations de décision énonçant les conditions fixées et de modifier les déclarations de décision relatives à certaines activités liées aux hydrocarbures menées dans la Zone extracôtière, et que l'Office dispose, en vertu de l'article 138.01 de la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada–Terre-Neuve-et-Labrador et de l'article 134.1 de la loi intitulée Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act, d'un certain pouvoir en matière d'autorisations;

ATTENDU QUE l'Agence a établi une Politique de conformité et de contrôle d'application de la loi à l'égard de la LEI;

ATTENDU QUE le ministre de l'Environnement et du Changement climatique a, en vertu de l'alinéa 112(1)a.2) de la LEI, établi le Règlement visant des activités concrètes exclues (puits d'exploration au large des côtes de Terre-Neuve-et-Labrador);

ATTENDU QUE les Parties souhaitent éviter le chevauchement inutile des travaux et activités, promouvoir la clarté et l'exactitude et faciliter l'utilisation efficiente des ressources dans l'exercice en temps opportun de leurs responsabilités réglementaires respectives;

ET ATTENDU QU'il convient d'énoncer de façon plus formelle le processus que les Parties devront suivre en ce qui concerne les questions d'intérêt commun et l'entente entre ces Parties sur l'exécution efficace des activités de vérification de la conformité et de contrôle de l'application de la loi compte tenu des conditions énoncées dans le Règlement visant des activités concrètes exclues (puits d'exploration au large des côtes de Terre-Neuve-et-Labrador) et dans les déclarations de décision émises par l'Agence relativement à certaines activités liées aux hydrocarbures menées dans la Zone extracôtière.

PAR CONSÉQUENT, les Parties conviennent de ce qui suit :

1. DÉFINITIONS

« Représentant de l'Agence » se réfère à la personne désignée pour agir au nom de l'Agence aux fins du présent Protocole d'entente (le « PE »);

« Autorisation » désigne une autorisation de mener des activités ou des travaux liés aux hydrocarbures dans la Zone extracôtière, ainsi que les modalités et conditions qu'elle contient, accordée relativement à un projet désigné par l'Office conformément à l'article 138 de la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada–Terre-Neuve-et-Labrador et à l'article 134 de la loi intitulée Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act;

« Représentant de l'Office » se réfère à la personne désignée pour agir au nom de l'Office aux fins du présent PE;

« Agent de conservation de l'environnement de l'Office » désigne un agent de conservation nommé par le ministre fédéral et le ministre provincial, conformément au paragraphe 188(2) de la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada–Terre-Neuve-et-Labrador et au paragraphe 184(2) de la loi intitulée Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act, et responsable de la vérification de la conformité et du contrôle de l'application de la loi à l'égard des questions environnementales soumises aux Lois de mise en œuvre des Accords;

« Déclaration de décision » désigne une Déclaration de décision soumise à un promoteur relativement à un projet désigné dans la Zone extracôtière, conformément à l'article 65 de la LEI, ou une Déclaration de décision émise en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012) et réputée constituer une Déclaration de décision au titre de la LEI;

« Ministre » désigne le ministre de l'Environnement et du Changement climatique;

« Projet désigné dans la Zone extracôtière » se définit par un projet désigné en vertu de la LEI et nécessitant une Autorisation de l'Office;

« Promoteur » désigne un promoteur au sens de l'article 2 de la LEI; et

« Règlement » désigne le Règlement visant des activités concrètes exclues (puits d'exploration au large des côtes de Terre-Neuve-et-Labrador).

2. OBJET

Le présent Protocole d'entente (PE) vise à :

  1. assurer une coordination efficace et éviter le chevauchement des travaux et activités menés par l'Office et l'Agence dans l'exercice de leur mandat respectif en matière de conformité et de contrôle de l'application de la loi;
  2. établir le rôle prépondérant de l'Office dans la vérification de la conformité et le contrôle de l'application des conditions énoncées i) dans les Déclarations de décision émises en vertu de la LCEE 2012, ii) dans les Déclarations de décision émises en vertu de la LEI et iii) à l'annexe 2 du Règlement;
  3. établir des procédures de communication et d'échange de renseignements entre l'Office et l'Agence quand il est question du respect par le promoteur des conditions mentionnées à l'alinéa 2b) ci-dessus et lorsque des changements à un projet nécessitent de modifier, au titre des articles 68 et 69 de la LEI, une Déclaration de décision émise par le Ministre relativement à un Projet désigné dans la Zone extracôtière; et
  4. établir la procédure de désignation des Agents de conservation de l'environnement ou des autres employés de l'Office à titre d'agents de l'AEIC responsables de l'application de la loi (« Agents d'application de la loi de l'AEIC »).

3. POUVOIR

3.1 Le présent PE est conclu conformément à l'article 46 des Lois de mise en œuvre des Accords.

3.2 Il est entendu que le but du présent PE n'est pas de créer, d'imposer ou de susciter, à l'égard ou à l'encontre des Parties, quelque devoir, droit, obligation, responsabilité, réclamation ou action que ce soit, de nature légale ou législative. Il est également entendu que le présent PE ne vise ni à conférer aux Parties un pouvoir ou une autorité qu'elles ne détiennent pas en temps normal ni à dispenser ou à empêcher les Parties d'exercer les fonctions qui leur incombent dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par la loi et en vertu desquels elles exercent leurs activités. Il est entendu que le présent PE n'est pas juridiquement contraignant.

4. RÔLES ET RESPONSABILITÉS

Généralités

4.1 L'Agence a désigné, à l'article 6 ci-après, son propre représentant à des fins d'exécution du présent PE et pour qu'il réponde aux questions et fournisse des précisions relativement aux demandes de renseignements concernant les conditions mentionnées à l'alinéa 2b) ci-dessus. Ces demandes de renseignements peuvent être présentées par le public, des groupes autochtones et des intervenants directement auprès de l'Agence, et l'Office redirigera toute demande de renseignements qu'il reçoit vers le représentant de l'Agence désigné à l'article 6 ci-après.

Conditions énoncées dans les Déclarations de décision

4.2 L'Office sera responsable de vérifier la conformité aux conditions énoncées dans les Déclarations de décision et devra collaborer avec l'Agence avant de prendre une quelconque mesure de contrôle de l'application de la loi.

4.3 L'Office communiquera sans délai avec l'Agence dès réception d'un avis de changement d'un projet pour lequel une Déclaration de décision relative à des Projets désignés dans la Zone extracôtière a été émise par le Ministre.

4.4 Au besoin, l'Agence, en tant qu'autorité principale, collaborera avec l'Office à l'élaboration de toutes les modifications devant être apportées à une Déclaration de décision émise par le Ministre relativement à des Projets désignés dans la Zone extracôtière, et ce afin de faciliter l'incorporation de ces modifications dans l'Autorisation.

Règlement

4.5 L'Agence sera responsable de s'assurer que les exigences relatives aux renseignements à fournir conformément à l'article 3 du Règlement sont satisfaites.

4.6 Sur demande, l'Office fournira des conseils techniques à l'Agence dans le cadre de son examen des renseignements fournis par un promoteur qui propose de ne pas être soumis à la LEI en vertu du Règlement.

4.7 L'Agence informera l'Office par écrit lorsqu'elle conviendra avec le promoteur qu'un projet n'est pas soumis à la LEI en vertu du Règlement.

4.8 L'Office sera responsable de vérifier la conformité aux conditions énoncées à l'annexe 2 du Règlement et devra obtenir l'approbation de l'Agence, conformément à tous les cadres décisionnels en place à l'Agence, avant de prendre une quelconque mesure de contrôle de l'application de la loi.

4.9 L'Office sera responsable de s'assurer que les promoteurs se conforment aux diverses exigences en matière de consultation énoncées à l'annexe 2 du Règlement, tel que le stipule l'alinéa 2b) ci-dessus.

4.10 Sur demande, l'Agence fournira des renseignements, une formation et un soutien à un Agent de conservation de l'environnement de l'Office désigné à titre d'agent d'application de la loi de l'AEIC conformément aux conditions énoncées à l'annexe 2 du Règlement.

5. COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS

5.1 Sur demande et sous réserve a) de l'engagement de l'Agence, au titre du paragraphe 119(6) de la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada–Terre-Neuve-et-Labrador et du paragraphe 115(6) de la loi intitulée Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act, à protéger les données et renseignements confidentiels, comme le fait également l'Office, et b) des dispositions applicables de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l'accès à l'information, l'Office fournira à l'Agence tous les rapports qui doivent être publiés aux termes de la partie III des Lois de mise en œuvre des Accords ainsi que tout renseignement relatif à l'exploration, notamment par forage, la production, la conservation et le transport de pétrole dans la Zone extracôtière, compte tenu des conditions mentionnées à l'alinéa 2b) des présentes.

5.2 Sur demande et dans la mesure permise par la loi, l'Agence fournira des renseignements et des conseils à l'Office relativement aux questions qui peuvent influencer l'administration de la partie III des Lois de mise en œuvre des Accords compte tenu des conditions mentionnées à l'alinéa 2b) figurant ci-devant.

5.3 Sur demande et dans la mesure permise par les dispositions légales figurant au paragraphe 5.1, l'Office fournira à l'Agence des renseignements et des conseils :

  1. afin de faciliter les activités de suivi de l'Agence visant à juger de l'efficacité des mesures d'atténuation et de la justesse des prédictions établies dans le cadre des évaluations; et
  2. qui peuvent influer sur l'élaboration, l'administration, le contrôle de l'application et la modification des conditions mentionnées à l'alinéa 2b) figurant ci-devant.

5.4 L'Office et l'Agence conviennent que les renseignements figurant aux paragraphes 5.1 à 5.3 figurant ci-devant sont assujettis aux privilèges ou à la confidentialité qui peuvent s'y rattacher.

5.5 Les Parties conviennent de s'informer l'une l'autre :

  1. de toute action en justice ou décision de justice dont elles ont connaissance et qui est susceptible de modifier l'interprétation de la LEI et son application aux conditions mentionnées à l'alinéa 2b) figurant ci-devant ou aux conditions d'une quelconque procédure ou décision judiciaire ou quasi judiciaire susceptible de modifier l'interprétation de la partie III des Lois de mise en œuvre des Accords et son application dans la Zone extracôtière;
  2. de toute action en justice ou décision de justice dont elles ont connaissance et qui est susceptible d'influencer les pouvoirs d'exécution et de contrôle de l'application de la loi conférés par la LEI ou par les Lois de mise en œuvre des Accords; et
  3. de tout changement de politique ou de toute nouvelle politique ou orientation que l'Office ou l'Agence pourrait mettre en œuvre.

6. REPRÉSENTANTS

6.1 Ci-dessous figurent le titre du Représentant de l'Office et les coordonnées à utiliser pour la communication de renseignements dans le cadre du présent PE :

Conseiller principal, Réforme de la réglementation et participation du public
Office Canada–Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers
The Tower Corporate Campus, 240, chemin Waterford Bridge, West Campus Hall, bureau 1700
St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)
Téléphone : 709-778-1418
Courriel : tmurphy@cnlopb.ca

6.2 Ci-dessous figurent le titre du Représentant de l'Office et les coordonnées à utiliser pour l'émission des avis requis dans le cadre du présent PE :

Directeur des Affaires environnementales
Office Canada–Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers
The Tower Corporate Campus, 240 Waterford Bridge Road, West Campus Hall, Suite 1700
St. John's NL
Téléphone : 709-778-4232
Courriel : eyoung@cnlopb.ca

6.3 Ci-dessous figurent le titre du Représentant de l'Agence et les coordonnées à utiliser pour la communication de renseignements dans le cadre du présent PE :

Directeur, Conformité, application de la loi et suivi
Agence d'évaluation d'impact du Canada
160, rue Elgin, 22e étage
Ottawa ON
Téléphone : 613-716-6312
Courriel : philip.seeto@canada.ca

6.4 Une Partie peut remplacer le représentant ou modifier les coordonnés en en avisant l'autre Partie par écrit.

7. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

7.1 Les différends survenus dans le cadre du présent PE qui ne peuvent être résolus par les Représentants respectifs de l'Agence et de l'Office seront transmis au vice-président des Opérations de l'Agence et au chef de la direction de l'Office à des fins de règlement.

8. DÉSIGNATION DES AGENTS

8.1 En plus de devoir posséder les compétences, les qualifications et la formation exigées par l'Office, les Agents de conservation de l'environnement de l'Office et les autres employés de l'Office, sont tenus, pour être désignés à titre d'Agents d'application de la loi de l'AEIC en vertu du paragraphe 120(1) de la LEI, de satisfaire aux exigences énoncées à l'annexe 1 du présent PE. Les Parties conviennent que ces exigences en matière de formation et de compétences peuvent être modifiées de temps à autre.

8.2 Les Agents de conservation de l'environnement de l'Office qui seront désignés à titre d'Agents d'application de la loi de l'AEIC seront formés conformément aux exigences applicables à cette désignation et devront demeurer admissibles aux certifications liées à celle-ci.

8.3 Si l'Agence détermine que des Agents de conservation de l'environnement de l'Office désignés à titre d'Agents d'application de la loi de l'AEIC doivent suivre des formations spécifiques ou des cours de remise à niveau, les coûts liés à ces formations et cours seront assumés par l'Agence. Les coûts d'un quelconque bilan de santé exigé dans le cadre de ces cours spécifiques de l'Agence seront également assumés par cette dernière. Tous ces coûts devront être préalablement approuvés par l'Agence.

8.4 Une fois qu'il aura l'assurance qu'un Agent de conservation de l'environnement ou un autre employé de l'Office satisfait aux exigences en matière de compétences, de qualification et de formation applicables aux Agents d'application de la loi de l'AEIC, l'Office amorcera le processus de désignation de cette personne au titre d'Agent d'application de la loi de l'AEIC en transmettant au Représentant de l'Agence une recommandation attestant que cette même personne peut être désignée à titre d'Agent d'application de la loi de l'AEIC. Il est entendu qu'une telle demande doit être accompagnée du curriculum vitae et d'une attestation des qualifications et de la formation du candidat proposé, ainsi que d'une recommandation signée par l'Agent principal de conservation de l'environnement.

8.5 L'Agence informera l'Office par écrit de la date à laquelle elle a reçu la recommandation de désignation visée à l'article 8.4 figurant ci-devant.

8.6 La désignation sera limitée aux activités de conformité et de contrôle de l'application de la loi soumises à la LEI et qui s'appliquent aux projets non assujettis à une évaluation d'impact spécifique au projet en vertu du Règlement.

8.7 Si, dans les 30 jours suivant la réception de la recommandation visée à l'article 8.4, l'Agent de conservation de l'environnement ou l'autre employé de l'Office recommandé est désigné au titre d'Agent d'application de la loi de l'AEIC, l'Agence en avisera l'Office par écrit et précisera le champ de compétence attribué à l'agent ainsi désigné.

8.8 Si un Agent d'application de la loi de l'AEIC cesse d'être un employé de l'Office ou ne satisfait plus aux exigences énoncées à l'annexe 1, l'Office en avisera immédiatement l'Agence par écrit.

8.9 Les désignations à titre d'Agent d'application de la loi de l'AEIC seront plus précisément faites sur une base individuelle (et non par rapport à un ensemble de personnes ou de postes au sein de l'Office).

9. AUTRE

9.1 Les Parties peuvent s'offrir mutuellement des services d'aide sur des questions pouvant influencer l'administration de la conformité et du contrôle de l'application de la loi et sur celles mentionnées dans le présent PE. Ces services seront fournis selon des modalités dont les Parties pourront convenir de temps à autre.

10. MODIFICATION ET ANNEXES

10.1 Le présent PE et ses annexes peuvent être modifiés par consentement mutuel des Parties. Sauf si les Parties conviennent d'une autre date, une modification entrera en vigueur dès la date de la plus récente signature de l'Agence ou l'Office.

10.2 Tout document faisant état d'un accord de coopération conclue entre l'Agence et l'Office ayant une incidence sur le présent PE, ainsi que tout autre document signé par les Parties, peut être joint au présent PE.

10.3 Nonobstant ce qui précède, les Parties se réuniront aussi souvent que nécessaire, et au moins une fois par an, pour examiner l'application du présent PE et déterminer s'il y a lieu de le renouveler ou de le modifier.

11. RÉSILIATION

11.1 Une Partie souhaitant mettre fin au présent PE doit en aviser l'autre Partie par écrit suffisamment à l'avance pour ne pas trop perturber les activités de l'autre Partie.

12. INTÉGRALITÉ DE L'ENTENTE

12.1 Le présent PE remplace toutes les discussions antérieures sur les mêmes sujets que ceux évoqués ici, à moins qu'il se réfère à ces discussions dans le présent document.

13. DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

13.1 Le présent PE entre en vigueur à la date de la signature la plus récente.

14. APPROBATIONS

14.1 Les Parties ont signé deux exemplaires du présent PE aux dates indiquées ci-dessous.

Original signé par

Roger Grimes
Président du conseil
Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers

Le 26 janvier 2021

Date

Original signé par

David McGovern
President
Agence d’évaluation d’impact du Canada


Le 18 janvier 2021

Date

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