Rapport des autorités fédérales ayant des obligations au titre de l’article 71 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) pour l’année 2022-2023

© Sa Majesté le Roi du Chef du Canada, représentée par le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, 2023.

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No de catalogue : En104-13F-PDF
ISSN : 2369-6656

Ce document a été publié en anglais sous le titre : 2022-2023 Reports by Federal Authorities with Obligations under section 71 of the Canadian Environmental Assessment Act, 2012.

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Avant-propos sur le Rapport des autorités fédérales ayant des obligations au titre de l’article 71 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) pour l’année 2022-2023

Le 28 août 2019, la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) est entrée en vigueur et a abrogée la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012). Toutefois, pour les activités exécutées sur un territoire domanial ou à l’étranger pour la période 2022-2023, lorsque la LCEE 2012 était en vigueur, les rapports en vertu de l’article 71 de la LCEE 2012 continueront d’être fournis.

Les autorités fédérales doivent présenter un rapport annuel au Parlement pour respecter leur obligation au titre de l’article 71 de la LCEE 2012. Ce rapport unifié, intitulé « Rapports des autorités fédérales ayant des obligations au titre de l’article 71 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) pour l’année 2012-2023 », est déposé au nom des autorités fédérales pour faire en sorte que le Parlement reçoive en temps opportun, de manière efficace et transparente, l’information concernant les activités réalisées sur un territoire domanial ou à l’étranger. Les autorités fédérales ayant inclus leur rapport dans le rapport unifié satisfont à cette obligation. D’autres autorités fédérales ayant déjà un mécanisme pour faire rapport au Parlement, généralement un rapport annuel, ont respecté cette obligation grâce à ce mécanisme. Il s’agit du neuvième rapport unifié présenté au Parlement depuis la mise en œuvre de la LCEE 2012. Pour les activités qui se poursuivent sous la LCEE 2012, d’autres rapports pourront être déposés. En vertu de la LEI, de nouvelles dispositions exigent l’affichage d’avis spécifiques aux projets. Par conséquent, le rapport annuel au Parlement n’est plus nécessaire en vertu de la LEI.

La majeure partie de la LCEE 2012 est axée sur l’évaluation environnementale des projets désignés. Cependant, la LCEE 2012 comprend également des dispositions visant à s’assurer que les projets réalisés sur un territoire domanial ou à l’étranger sont examinés avec soin et précaution. En vertu des articles 66 à 69 de la LCEE 2012, les autorités sont tenues de déterminer la probabilité que des effets environnementaux négatifs importants soient susceptibles de résulter d’un projet réalisé sur le territoire domanial ou à l’étranger. Les autorités doivent prendre cette décision avant de permettre la mise en œuvre d’un projet, en tout ou en partie. Si une autorité arrive à la conclusion qu’un projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants, elle peut renvoyer le projet au gouverneur en conseil. Le gouverneur en conseil déterminera si ces effets environnementaux négatifs importants sont justifiés dans les circonstances.

La LCEE 2012 ne précise pas comment les autorités doivent réaliser leur analyse visant à déterminer si un projet risque d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants. Un outil d’évaluation, développé par les autorités avec l’aide de la précédente Agence canadienne d’évaluation environnementale, établit un cadre pour l’adoption d’une approche harmonisée et facilite une analyse commune des projets impliquant plusieurs autorités. Cependant, les autorités définissent le processus qu’elles souhaitent suivre pour effectuer leur analyse, et la portée de leurs activités de gouvernance est reflétée dans les rapports ci-joints.

Les autorités fédérales ont transmis à l’Agence d’évaluation d’impact du Canada leurs rapports au titre de l’article 71 pour qu’elle en fasse un rapport unifié. Une autorité fédérale a présenté un projet pour démontrer comment les politiques et les méthodes qu’elle a utilisée pour évaluer les impacts potentiels des projets proposés sont mises en œuvre en vue de s’assurer que les projets n’entraînent pas d’effets environnementaux négatifs importants. Notez, que les questions portant sur l’information contenue dans ces rapports seront mieux répondues par l’autorité fédérale concernée.

Sur cette page

Ministère de la défense nationale

Conformément à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) [LCEE 2012], le ministère de la Défense nationale (MDN) doit déterminer l’importance des effets environnementaux néfastes associés aux projets prévus sur le territoire domanial et à l’extérieur du Canada. On a évalué les projets du MDN entrepris aux termes de la LCEE 2012, terminés au cours de l’année financière 2022-2023 et pour lesquels une détermination de l’importance des effets environnementaux était nécessaire. L’évaluation confirme qu’il est peu probable que ces projets présentent des effets environnementaux néfastes. Il n’y a eu aucun renvoi au gouverneur en conseil.

Les instruments de politique et les directives du MDN facilitent le respect des articles 67 à 69 de la LCEE 2012 et favorisent une analyse approfondie de tous les éventuels effets environnementaux néfastes d’importance et la prise de mesures d’atténuation efficaces pertinentes. En ce qui concerne les activités qui présentent des risques faibles, un critère de déclaration abrégée a été établi en vue de simplifier la conformité des projets récurrents.

Exemple de projet :

Un examen des éventuels effets environnementaux néfastes d’importance a été effectué pour la démolition du bâtiment Naden 64 et de la jetée associée sur la propriété du ministère de la Défense nationale (MDN) à la Base des Forces canadiennes Esquimalt, propriété Naden, Colombie-Britannique. Le projet consistait à préparer le site, la démolition et la restauration associée. Le site du projet se trouve à l’intersection de la rue Belim et de la rue Filewod.

Les éventuels effets environnementaux néfastes d’importance du projet ont été évalués et des mesures d’atténuation ont été établies en vue de réduire au minimum ces effets sur l’atmosphère, les eaux de surface, les sols et la géologie, le bruit ambiant, les animaux et l’habitat terrestres, les animaux et l’habitat aquatiques, la végétation, les espèces en péril et les oiseaux migrateurs, les ressources culturelles, la santé et la sécurité. Conformément à la détermination des effets environnementaux (DEE), il a été déterminé que le projet ne causerait probablement pas d’effets environnementaux néfastes importants.

Pêches et Océans Canada

Pêches et Océans Canada a élaboré un document d’orientation relatif à la planification opérationnelle interne qui décrit une démarche générale de planification axée sur les risques en vue de l’évaluation des effets sur l’environnement des projets proposés sur les territoires domaniaux assujettis à l’article 67 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012) et de l’établissement de rapports à cet égard.

Au cours de la dernière année, le personnel a examiné et achevé les rapports de détermination des effets des projets qui sont assujettis à l’article 67 de la CEE 2012. Ces rapports visent à consigner les effets sur l’environnement prévus et les mesures d’atténuation proposées qui sont mises en place afin de réduire au minimum les effets environnementaux négatifs potentiels des projets à risque moyen ou élevé mis en œuvre sur des territoires domaniaux.

Le Ministère dispose et gère une base de données nationale dans le cadre de son Programme de protection du poisson et de son habitat, qui sert à recueillir de l’information sur diverses activités de programme. Ce système, qui est appelé Système de suivi des activités du programme de l’habitat (SAPH), est mis à la disposition de l’ensemble du personnel du Ministère responsable de la mise en œuvre des projets sur les territoires domaniaux en vertu de la LCEE 2012. Le SAPH permet d’obtenir des rapports statistiques sur les projets évalués par le Ministère en vertu de l’article 67 de la LCEE 2012.

Pour l’exercice 2022-2023, aucun projet mis en œuvre sur des territoires domaniaux n’a été déterminé comme pouvant entraîner des effets négatifs importants sur l’environnement.

Services aux Autochtones Canada

Conformément à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE 2012), section 67, Services aux Autochtones Canada (le département) évaluent les projets et tient compte de leurs répercussions sur l’environnement, y compris celles qui touchent les Autochtones, avant de délivrer un permis, un bail, une licence ou d’autres autorisations.

Pour les projets dans les réserves situées au sud du 60e parallèle et où le ministère a des responsabilités en vertu de la Loi sur les Indiens et la LCEE 2012 qui s’appliquent dans le Nord, le processus d’examen environnementale (le processus) consiste en un ensemble d’outils stratégiques documentés par les points de vue des parties prenantes, y compris des représentants des Premières Nations et de l’industrie

Le processus d’examen environnemental garantit qu’un projet fasse l’objet d’une évaluation du risque et d’un examen proportionnel au risque et à la possibilité que le projet ait des effets adverses majeurs sur l’environnement. Pour l’exercice 2022-2023, le Ministère a déterminé qu’aucun des projets ayant fait l’objet d’une analyse n’était susceptible d’avoir des effets adverses majeurs sur l’environnement. Aucun projet n’a été renvoyé au gouverneur en conseil.

Transports Canada

Transports Canada (TC) continue de respecter ses obligations liées au territoire domanial en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale de 2012 (LCEE 2012) en mettant en œuvre de son Cadre lié au territoire domanial. Le Cadre établit clairement les rôles et les responsabilités des parties visées par la détermination des effets environnementaux (DEE) dans le cadre des projets assujettis à l’article 67 de la LCEE 2012. La DEE permet de repérer les effets environnementaux potentiels d’un projet visant un territoire domanial et de prévoir des mesures pour atténuer ces effets. Parmi les projets évalués par TC au cours de l’exercice 2022-2023, aucun n’a été jugé susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants.

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