Désigner un projet en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact

Septembre 2025

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représentée par le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, 2024.

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Le document est aussi publié en anglais sous le titre : Designating a Project under the Impact Assessment Act.

Sur cette page

Désigner un projet en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact

Objet

Ce document décrit le processus en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact (la LEI) visant à déterminer s’il convient de désigner un projet qui n’est pas visé par le Règlement sur les activités concrètes, également appelé la Liste des projets, ainsi que l’information nécessaire au lancement d’une demande de désignation. L’article 9 de la LEI est le cadre législatif applicable à la désignation d’une activité concrète. Aux fins de ce présent guide, le terme « projet » est utilisé comme variante de l’« activité concrète ».

Pouvoir en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact

Liste des projets

La Liste des projets décrit les « projets désignés » pour lesquels une évaluation d’impact fédérale peut apporter une valeur supérieure aux autres mécanismes de surveillance réglementaire fédéraux (p. ex., autorisations, licences et permis). Il a été déterminé que les types de projets compris dans la Liste des projets présentaient le plus grand potentiel d’effets négatifs et complexes dans les domaines de compétence fédérale liés à l’environnement et sont appelés « projets désignés. » Des exemples de projets désignés figurant sur la Liste des projets comprennent des terminaux maritimes, des installations nucléaires et des projets miniers majeurs.

Désigner un projet qui n’est pas sur la Liste des projets

La LEI prévoit également un pouvoir discrétionnaire qui permet au ministre de l’Environnement et du Changement climatique (le ministre) de désigner un projet proposé qui ne figure pas sur la Liste des projets. Le ministre peut exercer ce pouvoir si la réalisation du projet peut entraîner des « effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale » ou des « effets négatifs directs ou accessoires » au sens de la LEI (collectivement appelés ici les effets négatifs de compétence fédérale). Les différents types d’effets négatifs de compétence fédérale sont énumérés dans l’Annexe.

Ce pouvoir discrétionnaire permet au ministre de tenir compte de circonstances exceptionnelles, par exemple, lorsqu’un projet est proposé dans un endroit écologiquement sensible ou lorsqu’il s’agit d’un nouveau type de projet ou d’un type de projet unique qui n’a pas été envisagé lors de l’élaboration de la Liste des projets.

En vertu du paragraphe 9(1) de la LEI, le ministre peut, sur demande ou de sa propre initiative, désigner un projet qui ne figure pas sur la Liste des projets.

Une demande de désignation peut provenir, sans toutefois s’y limiter :

Lorsque le ministre reçoit une demande de désignation complète pour un projet qui n’a pas été examiné auparavant et qui n’est pas assujetti à une restriction du pouvoir de désignation du ministre en vertu de la LEI, le ministre émet une réponse, motifs à l’appui, dans les 90 jours. L’AEIC fournit des conseils au ministre et l’assiste en ce qui a trait à l’utilisation du pouvoir de désigner un projet en vertu de la LEI.

Restriction

Le paragraphe 9(7) de la LEI restreint le pouvoir de désignation du ministre si l’essentiel du projet a commencé ou si une autorité fédérale a pris une décision en vertu d’une autre loi fédérale autorisant la réalisation du projet en tout ou en partie.

Délégation à l’AEIC

En vertu du paragraphe 154(1) de la LEI, le ministre peut, sous réserve des modalités qu’il fixe, déléguer à l’AEIC les attributions qu’il est autorisé à exercer en vertu de la LEI.

En ce qui a trait aux demandes de désignation, le Ministre peut déléguer le pouvoir à des représentants de l’AEIC dans les situations suivantes :

Veuillez consulter la page web de l’AEIC qui contient l’instrument de délégation de pouvoir aux termes du paragraphe 154(1) de la LEI (instrument de délégation) pour en savoir plus sur les pouvoirs liés aux demandes de désignation que le ministre a délégués aux représentants de l’AEIC.

Conditions préalables au lancement d’une demande de désignation

Avant que l’AEIC ne débute son examen de la demande de désignation, l’AEIC doit d’abord déterminer si :

L’AEIC peut demander des informations au promoteur et aux autorités fédérales, le cas échéant.

Après un examen des informations reçues, s’il est confirmé que le projet est décrit dans la Liste des projets, l’AEIC informera le demandeur par écrit. Si le projet est décrit dans la Liste des projets, il s’agit déjà d’un projet désigné et il est assujetti aux exigences de la LEI.

Si le projet ne figure pas sur la Liste des projets, l’AEIC examinera ensuite l’information reçue afin d’évaluer si une restriction en vertu du paragraphe 9(7) de la LEI s’applique au projet (c’est-à-dire si l’essentiel du projet a commencé ou si une autorité fédérale a pris une décision en vertu d’une autre loi fédérale autorisant la réalisation du projet, en tout ou en partie). Pour déterminer si l’essentiel du projet a commencé, l’AEIC se concentrera sur son avancement matériel et tiendra compte de facteurs tels que la permanence, l’étendue de l’altération importante du paysage et la durée. Veuillez consulter les lignes directrices concernant l’interprétation des expressions « l’essentiel a commencé » pour plus d’information sur les facteurs considérés par l’AEIC pour déterminer si l’essentiel du projet a commencé. S’il est déterminé que l’une ou l’autre des restrictions s’applique, l’AEIC informera le demandeur par écrit que le ministre ne peut pas examiner la demande de désignation.

Si le projet ne figure pas dans la Liste des projets et que les restrictions prévues au paragraphe 9(7) ne s’appliquent pas au projet, l’AEIC examinera alors si les informations soumises par le demandeur sont suffisantes pour entamer la procédure de demande de désignation de 90 jours.

Processus de demande de désignation

Le demandeur soumet des informations au ministre

Toutes les demandes de désignation doivent être faites en relation à un projet proposé précis pour lequel un niveau de détail suffisant est disponible pour comprendre :

Les demandes de désignation d’un plan, d’une politique, ou d’une activité hypothétique ne seront pas prises en considération.

L’annexe ci-dessous présente les instructions pour préparer une demande de désignation, y compris les informations nécessaires. L’information fournie par toute partie sera considérée comme faisant partie du dossier public et pourrait être publiée sur le site Web du Registre canadien d’évaluation d’impact (le Registre) à moins d’être interdite en vertu de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels (par exemple, les renseignements personnels, comme les adresses résidentielles et les numéros de téléphone, sont caviardés avant d’être publiés dans le Registre).

Une demande de désignation d’un projet doit être envoyée au ministre à l’adresse ministre-minister@ec.gc.ca, avec une copie également fournie à l’AEIC à l’adresse information@aeic-iaac.gc.ca.

L’AEIC examine si l’information est suffisante

Une fois que l’AEIC a confirmé que le projet n’est pas décrit dans la Liste des projets et qu’aucune restriction en vertu du paragraphe 9(7) ne s’applique au projet, l’AEIC prendra jusqu’à 10 jours civils, en dehors des 90 jours prévus au paragraphe 9(4) de LEI, pour déterminer si l’information soumise est suffisante pour entamer le processus de demande de désignation. Au besoin, au cours de cet examen, l’AEIC contactera le demandeur pour obtenir des informations supplémentaires.

Si les informations sont suffisantes, le processus de demande de désignation débute

Lorsque l’AEIC détermine que les renseignements fournis sont suffisants pour entamer le processus de demande de désignation, elle informe le demandeur de sa décision et de l’échéance du délai de 90 jours prévu par la loi pour la réponse du ministre ou du représentant de l’AEIC. L’AEIC avisera également le promoteur de la demande de désignation.

Pendant le délai de 90 jours prévu par la loi, le promoteur peut demander une suspension du délai conformément au paragraphe 9(5) de la LEI et au Règlement sur les renseignements et la gestion des délais pour une activité reliée à la demande de désignation (p. ex. pour fournir des renseignements à l’AEIC). Une demande de suspension du délai doit être envoyée à l’AEIC à l’adresse information@aeic-iaac.gc.ca. Si le délai est suspendu, l’AEIC affichera sur le Registre un avis indiquant les motifs de la suspension.

L’AEIC prépare une recommandation

L’AEIC préparera une analyse et des recommandations pour étayer la réponse du ministre ou du représentant de l’AEIC. Pour étayer sa recommandation, l’AEIC examinera si la réalisation du projet peut entraîner des effets négatifs de compétence fédérale.

En outre, si le projet peut entraîner des effets négatifs de compétence fédérale, la recommandation peut tenir compte des facteurs énoncés au paragraphe 9(2) de la LEI :

Pour développer la recommandation, l’AEIC peut demander de l’information et des avis supplémentaires des parties suivantes :

L’AEIC ne tient pas de période de consultation publique formelle dans le cadre d’une demande de désignation.

Décision quant à la demande de désignation

Une fois que le ministre ou le représentant de l’AEIC aura pris sa décision, il fournira une réponse, y compris les motifs de sa réponse, au demandeur et en avisera le promoteur. La réponse sera publiée sur le Registre.

Si le ministre ou le représentant de l’AEIC désigne le projet, un arrêté sera affiché sur le Registre. S’il est désigné, le projet sera soumis aux exigences de la LEI, notamment celles relatives à la présentation d’une description initiale de projet par le promoteur et aux interdictions qui s’appliquent aux promoteurs et aux autorités fédérales.

Dans les cas où la réponse à la demande de désignation a été déléguée à l’AEIC, celle-ci répondra au demandeur et informera les autres parties au besoin.

Demandes répétées

Lorsqu’un projet a déjà fait l’objet d’une demande de désignation et que le ministre ou le représentant de l’AEIC a décidé de ne pas désigner le projet, une nouvelle demande de désignation pour le même projet proposé sera prise en considération lorsque le ministre ou le représentant de l’AEIC n’est pas empêché de désigner le projet en vertu du paragraphe 9(7) et que la nouvelle demande de désignation démontre un nouveau motif d’examen.

Par exemple, un nouveau motif d’examen peut consister en de nouvelles informations importantes concernant les effets négatifs de compétence fédérale que le projet peut avoir ou un changement important de circonstances telles que des modifications importantes à la conception du projet.

Avis de non-responsabilité

Ce document est fourni à titre d’information seulement. Il n’est pas destiné à lier l’AEIC ou le ministre. Il ne remplace pas la LEI, ses règlements ou l’instrument de délégation. En cas de disparité entre le présent document et la LEI, ses règlements ou l’instrument de délégation, selon le cas, la LEI, ses règlements ou l’instrument de délégation, prévaudront.

Annexes

Annex 1 : Informations nécessaires pour une demande de désignation

Pour que le processus de demande de désignation puisse commencer et se dérouler efficacement, l’AEIC exige qu’une demande écrite comprenne les éléments suivants :

Note : Dans le cas d’une activité ou d’un projet réalisé sur le territoire domanial ou d’un ouvrage ou d’une entreprise fédérale, les effets comprennent les changements à l’environnement ou aux conditions sanitaires, sociales et économiques.

L’AEIC reconnaît que, dans certaines circonstances, le contexte spécifique d’un projet peut ne pas permettre la disponibilité de toutes les informations mentionnées ci-dessus.

Pour obtenir de plus amples renseignements ou orientations sur le processus de demande de désignation et sur la façon de soumettre une demande, veuillez communiquer avec l’AEIC par courriel à information@aeic-iaac.gc.ca.

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