Examens techniques externes
Le 20 juin 2024, la Loi d’exécution du budget (2024) a reçu la sanction royale entraînant ainsi l’entrée en vigueur des modifications à la Loi sur l’évaluation d'impact (LEI). Ces modifications ont été apportées en réponse à la décision de la Cour suprême du Canada sur la constitutionnalité de la LEI. Au cours des prochaines semaines et des prochains mois, ce site Web ainsi que nos procédures, politiques et documents d'orientation seront mis à jour pour tenir compte de ces changements législatifs, au besoin.
Table des matières
- 1. Objet et portée du document
- 2. Contexte
- 3. Objectifs des examens techniques externes
- 4. Fonctionnement des examens techniques externes
- 4.1 Moment des examens techniques externes
- 4.2 Considérations visant à déterminer si un examen technique externe est justifié
- 4.3 Lancement et préparation à un examen technique externe
- 4.4 Ce qui est examiné au cours de l’examen technique externe
- 4.5 Examen technique externe
- 4.6 Résultat de l’examen technique externe
- 5. Rôles et responsabilités
1. Objet et portée du document
Le présent document fournit des renseignements sur les examens techniques externes aux fins des évaluations d’impact (EI) fédérales. Il indique notamment comment et dans quelles circonstances l’Agence ou une commission d’examen peut souhaiter mener un examen technique externe pour une EI fédérale.
On peut recourir à des examens techniques externes pour des projets évalués en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact ou pour ceux qui se poursuivront en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale de 2012 (LCEE 2012).
2. Contexte
L’examen des données scientifiques et des preuves par des experts compétents au sein du gouvernement fédéral constitue une étape importante du processus d’évaluation. Les examens techniques externes constituent un outil supplémentaire pouvant être utilisé par l’Agence ou une commission d’examen, conformément aux paragraphes 26(2) et 52(2) de la Loi sur l’évaluation d’impact ou, dans le cas de projets se poursuivant en vertu de la LCEE 2012, aux paragraphes 23(2) et 44(2) de la LCEE 2012, afin d’appuyer les examens scientifiques menés par des experts fédéraux. Il s’agit d’une des nombreuses initiatives mises en œuvre pour veiller à ce que les données scientifiques et les preuves utilisées dans les EI soient rigoureuses, crédibles et transparentes.
Les examens techniques externes constituent un mécanisme permettant à des experts indépendants d’examiner les questions scientifiques les plus difficiles liées à un projet désigné. Dans ce contexte, la science comprend les sciences naturelles, les sciences sociales, l’ingénierie et d’autres sujets techniques, selon le cas. Les experts indépendants sont définis comme des personnes externes au gouvernement fédéral possédant des compétences techniques particulières et n’ayant aucun conflit d’intérêts direct. Des examens techniques externes seront utilisés, au besoin, pour aider à régler de grandes questions préoccupantes. L’Agence ou la commission d’examen tiendra compte d’un certain nombre de facteurs pour déterminer s’il est justifié de procéder à un examen technique externe; cet aspect est traité davantage à la section 4.2. En faisant examiner par des experts indépendants les données scientifiques utilisées dans les EI et en rendant leurs conclusions publiques, les examens techniques externes peuvent être considérés comme une forme d’examen par les pairs.
"L’expression « examen par les pairs »Note de bas de page 1 peut être définie comme « un examen du mérite technique ou scientifique effectué par des personnes disposant de compétences techniques suffisantes et n’ayant aucun conflit d’intérêts non résolu ». Les « pairs » sont des experts qui « possèdent des qualifications et une expertise équivalentes à celles du chercheur dont ils examinent les travaux » et qui sont « capables de porter un jugement indépendant sur les mérites et la pertinence de la recherche »."
3. Objectifs des examens techniques externes
Les objectifs des examens techniques externes visent à :
- compléter les processus d’examen existants par des experts fédéraux et des participants dans le cadre d’un processus d’EI afin de garantir l’application d’un niveau élevé d’évaluation technique à la science dans les EI;
- fournir un mécanisme supplémentaire pour accéder à une expertise technique externe et à une diversité de perspectives pendant le processus d’EI, le cas échéant;
- fournir aux commissions d’examen un autre outil, outre leur capacité à retenir les services d’un seul expert indépendant, pour accéder à une expertise indépendante;
- améliorer la confiance du public dans le fait que les preuves produites dans les processus d’EI reposent sur des données scientifiques et une analyse solides et fiables.
4. Fonctionnement des examens techniques externes
4.1 Moment des examens techniques externes
Un examen technique externe peut être lancé au cours de la phase d’EI d’un projet désigné, préalablement à la décision du ministre relative à l’intérêt public, conformément au paragraphe 60(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact. Les examens techniques externes seront effectués dans les délais prescrits par la Loi sur l’évaluation d’impact et ses règlements. Dans le cas des projets se poursuivant en vertu de la LCEE 2012, un examen technique externe peut être lancé avant les décisions du décideur, conformément au paragraphe 52(1), et sera mené dans les délais prescrits par la LCEE 2012 et ses règlements.
4.2 Considérations visant à déterminer si un examen technique externe est justifié
L’Agence ou la commission d’examen tiendra compte des facteurs ci-dessous pour déterminer la nécessité de procéder à un examen technique externe, conformément aux paragraphes 26(2) et 52(2) de la Loi sur l’évaluation d’impact ou, dans le cas de projets se poursuivant en vertu de la LCEE 2012, aux paragraphes 23 (2) et 44(2) de la LCEE 2012. L’Agence ou la commission d’examen peut demander l’avis des ministères fédéraux compétents pour déterminer la nécessité d’un examen technique externe.
Les questions examinées dans le cadre d’un examen technique externe seront propres à un projet, mais cet outil n’est pas destiné à être utilisé pour chaque EI. L’Agence ou un comité d’examen tiendra compte des facteurs suivants pour déterminer si un examen technique externe est justifié pour une question liée à un projet particulier :
- il y a de grandes questions d’importance liées à un projet désigné, notamment des problèmes environnementaux, sociaux, sanitaires et économiques;
- il y a des différences substantielles entre les résultats scientifiques concernant une question scientifique spécifique;
- il y a une question ou une approche nouvelle sur laquelle il existe peu de renseignements;
- il y a un manque d’expertise fédérale;
- il existe un degré d’incertitude élevé en raison du manque de données, du manque d’expérience ou de l’utilisation envisagée d’une nouvelle technologie qui bénéficierait d’un examen par des experts indépendants.
4.3 Lancement et préparation à un examen technique externe
Un examen technique externe peut être lancé par l’Agence ou une commission d’examen. Une fois l’examen lancé, l’Agence ou la commission d’examen sollicitera les commentaires du promoteur du projet ainsi que des organismes de réglementation du cycle de vie, des ministères fédéraux compétents, des groupes autochtones et autres parties concernés, sur la (les) question(s) scientifique(s) à poser aux experts indépendants. Les commentaires reçus seront pris en compte lors de la finalisation de la (des) question(s).
Pour les EI menées par l’Agence, les experts indépendants seront choisis par cette dernière. L’Agence vérifiera les qualifications des experts en consultation avec les ministères fédéraux compétents concernés, au besoin.
Dans le cas d’une EI menée par une commission d’examen, cette dernière doit respecter le mandat de la commission durant la préparation à un examen technique externe. Le comité d’examen choisira les experts indépendants et pourra demander l’aide de l’Agence pour identifier des experts potentiels. Dans le cas d’un examen d’EI intégré avec des organismes de réglementation du cycle de vie, la commission d’examen peut demander l’aide de l’Agence et des organismes de réglementation du cycle de vie concernés pour identifier des experts potentiels. Les qualifications des experts seront vérifiées par la commission d’examen.
Environ deux à quatre experts indépendants seront sélectionnés pour entreprendre un examen technique externe. L’un des experts sera désigné comme président et sera responsable de la conduite de l’examen et de toute réunion connexe. L’Agence ou la commission d’examen devra veiller à ce qu’il n’y ait aucun conflit d’intérêts direct avec les experts indépendants.
4.4 Ce qui est examiné au cours de l’examen technique externe
Un examen technique externe peut englober tous les documents ou renseignements générés au cours du processus d’EI, liés à une question scientifique identifiée (p. ex., des éléments pertinents de la description détaillée du projet et une étude d’impact). Des données scientifiques liées à la question et fournies à l’Agence ou à la commission d’examen par d’autres participants à l’EI peuvent également être fournies pour éclairer l’examen.
Les éléments qui pourraient être examinés par un examen technique externe comprennent :
- la qualité des procédures et des méthodes de collecte des preuves;
- le caractère raisonnable des impacts prévus et des jugements rendus sur la base des preuves disponibles;
- le niveau de risque ou le degré d’incertitude.
Dans les cas où les renseignements à l’étude (c.-à-d., données, analyses ou méthodologies) sont propres au mandat d’une autorité fédérale ou d’un organisme de réglementation du cycle de vie, et que cette autorité dispose déjà de son propre processus d’examen par une tierce partie (p. ex., Secrétariat canadien de consultation scientifique à Pêches et Océans Canada), ce processus peut être utilisé à la place d’un examen technique externe. La décision d’utiliser le processus d’examen d’une autorité fédérale ou d’un organisme de réglementation du cycle de vie sera prise après une discussion avec cette autorité compétente. Les résultats de ces examens par des tiers seront rendus publics. Les examens techniques externes ne prendraient pas en compte les renseignements récemment évalués par des processus de révision par des tiers.
4.5 Examen technique externe
Le président, qui est l’un des experts indépendants, est responsable de la conduite de l’examen et de la (des) réunion(s) connexe(s). Les résumés des réunions seront rédigés et approuvés par les experts indépendants avant d’être publiés dans le Registre d’EI de l’Agence. Les réunions peuvent avoir lieu en face à face, par téléconférence ou par voie virtuelle. Les experts devront examiner les documents avant les réunions.
Les experts indépendants recevront des honoraires pour leur participation au processus et se verront rembourser leurs frais de voyage conformément à la directive sur les voyages du Conseil national mixte.
4.6 Résultat de l’examen technique externe
Un rapport et un résumé en langage simple seront produits par les experts participant à l’examen technique externe. Il ne sera peut-être pas toujours possible de parvenir à un consensus, mais lors de l’examen, les raisons des divergences d’opinions entre experts indépendants seront clairement définies et expliquées. Cela aidera les personnes participant à l’EI à déterminer comment les renseignements devraient être pris en compte.
Le rapport et le résumé en langage clair seront considérés comme une contribution à l’Agence ou à la commission d’examen dans la préparation du rapport d’EI, feront partie du dossier de projet du projet désigné et seront publiés dans le Registre d’EI. Pour les commissions d’examen, conformément à leur mandat, les conclusions d’un examen technique externe seront prises en compte dans le dossier d’examen, et les experts indépendants seraient disponibles pour être interrogés lors de l’audience publique, si la commission d’examen l’exige.
L’Agence ou la commission d’examen examinera tous les commentaires reçus du promoteur, des intervenants et des groupes autochtones sur le rapport d’examen technique externe afin qu’ils soient pris en compte dans l’élaboration du rapport d’EI.
5. Rôles et responsabilités
Pour les EI réalisées par l’Agence, il incombe à cette dernière de déterminer la ou les questions à examiner, d’identifier et de sélectionner des experts indépendants n’ayant aucun conflit d’intérêts direct, de veiller à ce que tous les renseignements pertinents en rapport avec la question soient soumis aux experts, d’organiser les réunions et les services de traduction et de gérer les dépenses liées aux réunions (remboursements et honoraires). L’Agence est également responsable de la tenue des dossiers liés aux examens techniques externes dans le cadre du dossier de projet. L’Agence remplit une fonction de secrétariat pour les experts et toutes les conclusions ou tous les résultats de la (des) réunion(s) d’examen sont les opinions des experts indépendants dont l’Agence doit tenir compte.
Dans le cas d’une EI réalisée par une commission d’examen, il incombe à cette dernière d’aviser tous les participants de son intention de recourir à un examen technique externe. Si une commission d’examen doit procéder à un examen technique externe aux fins d’une EI, celle-ci sélectionnera les experts indépendants et pourrait demander l’aide de l’Agence à cet égard. Dans le cas d’un examen d’EI intégré avec des organismes de réglementation du cycle de vie, la commission d’examen peut demander conseil à l’Agence et à l’organisme de réglementation du cycle de vie compétent pour identifier des experts potentiels. La commission d’examen est responsable de la conduite de la (des) réunion(s) et le nombre de réunions requis sera à sa discrétion. La commission d’examen est également responsable de l’examen des réponses écrites aux résultats d’un examen technique externe pouvant être soumises par le promoteur, des peuples autochtones, le public ou d’autres parties ayant participé à l’EI. La commission d’examen doit s’acquitter de ses responsabilités conformément à son mandat.
Dans tous les cas, il incombe à l’Agence de veiller à ce que les examens techniques externes soient menés dans les délais prescrits par la loi.
Sur demande, il incombe aux ministères fédéraux compétents et aux organismes de réglementation du cycle de vie d’aider l’Agence ou la commission d’examen à déterminer s’il est nécessaire de procéder à un examen technique externe et à éclairer la ou les questions à poser aux experts indépendants. L’Agence peut également demander l’aide des ministères fédéraux compétents pour identifier des experts indépendants potentiels. Les ministères fédéraux compétents peuvent commenter le rapport d’examen technique externe rédigé par les experts externes.
Il incombe aux experts externes de respecter un mandat, de participer aux réunions, de fournir toute documentation nécessaire pour appuyer leurs points de vue (des ouvrages de référence ou des articles de journaux, par exemple), de préparer des résumés des réunions et de fournir un rapport et un résumé en langage clair, qui seraient publiés dans le Registre d’EI. Le mandat indiquera qu’ils devront déclarer tout conflit réel ou potentiel et qu’ils agiront de manière impartiale. Les experts externes qui participent à des examens techniques externes ne jouent pas un rôle décisionnel officiel. Leurs rôles se limitent à leur évaluation de questions scientifiques et techniques particulières. Toutefois, leurs recommandations et leurs conseils seront pris en compte par le personnel de l’Agence ou les commissions d’examen dans la conduite de l’EI.
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