Articles d'intérêt - Jaworski Canada procureur general

par Caroline Maynard, avocate
juin 2000

En 1996, un comité d'arbitrage est arrivé à la conclusion que le gendarme Alexander Jaworski s'était conduit d'une façon scandaleuse qui a jeté le discrédit sur la Gendarmerie. Le gendarme Jaworski avait été identifié par un témoin comme étant l'homme qu'elle avait vu commettre une action indécente dans un endroit public. Le gendarme Jaworski a toujours nié sa culpabilité et affirmé avoir été l'objet d'une erreur d'identification. Le comité d'arbitrage était d'avis que le témoin oculaire était digne de foi et a ordonné au gendarme Jaworski de démissionner sous peine d'être renvoyé.

Le gendarme Jaworski en a appelé de la décision au commissaire. Le Comité externe d'examen a pris connaissance du dossier d'appel et a constaté un certain nombre d'erreurs dans les pratiques d'identification appliquées pour déterminer si le gendarme Jaworski était bel et bien la personne qu'avait vue le témoin. Le Comité a recommandé que l'appel soit accueilli et que l'accusation soit abandonnée. Le commissaire, n'étant pas d'accord sur la recommandation du Comité, a rejeté l'appel. Il est arrivé à la conclusion que la décision du comité d'arbitrage était raisonnable compte tenu de l'ensemble de la preuve. Le gendarme a alors demandé que la Division de première instance de la Cour fédérale procède au contrôle judiciaire de la décision du commissaire.

La Division de première instance a statué que la décision du comité d'arbitrage, que le commissaire avait faite sienne, n'était pas susceptible de révision. La Division de première instance a également abordé la question de l'obligation légale qui incombe au commissaire d'expliquer les raisons pour lesquelles il choisit de s'écarter des conclusions du Comité externe d'examen. Le juge saisi de la requête est arrivé à la conclusion que les motifs du commissaire étaient suffisants. Le gendarme Jaworski a alors interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel fédérale.
Au cours de l'examen du dossier, la Cour d'appel a résumé la preuve présentée au comité d'arbitrage ainsi que les observations critiques du Comité externe d'examen sur la décision du comité d'arbitrage. Elle a dégagé les deux questions suivantes : déterminer si le commissaire a commis une erreur en confirmant la décision rendue par le comité d'arbitrage et déterminer si les motifs du commissaire étaient suffisants pour respecter son obligation légale d'expliquer ses raisons.

Quant à la première question, la Cour d'appel a rappelé que, pour casser la décision du commissaire, le gendarme Jaworski devait démontrer qu'elle était fondée sur [traduction] « une conclusion erronée tirée par le commissaire à la légère, sans qu'il ne prenne connaissance des éléments de preuve présentés ». La Cour d'appel a également confirmé le principe selon lequel le fardeau de preuve pour les infractions disciplinaires n'est pas aussi exigeant que dans les cas d'infractions criminelles. Par conséquent, les comités d'arbitrage doivent être convaincus des arguments présentés selon la prépondérance des probabilités, et non hors de tout doute raisonnable. La Cour d'appel était d'avis que la force probante de la preuve d'identité qui avait été présentée au comité d'arbitrage était appréciable, malgré ses limites, et que la preuve circonstancielle était considérable. Elle a donc statué que la décision du comité d'arbitrage n'était pas mauvaise et que ce dernier ne l'avait pas rendue à la légère, sans prendre connaissance des éléments de preuve présentés.

Quant à la deuxième question, la Cour d'appel a fait remarquer que le commissaire n'avait pas traité des observations du Comité externe d'examen. Néanmoins, la Cour d'appel est arrivée à la conclusion que, puisque le commissaire avait adopté les motifs de décision du comité d'arbitrage, il avait respecté son obligation légale d'expliquer ses raisons. La cour d'appel a également estimé que le libellé de la décision du commissaire laissait entendre les raisons pour lesquelles il n'avait pas suivi la recommandation du Comité externe d'examen. Le passage pertinent des motifs de la Cour d'appel est ainsi rédigé :

Par conséquent, la Cour d'appel fédérale n'a pas jugé bon de renverser la décision rendue par le commissaire et a rejeté l'appel du gendarme Jaworski.

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