Articles d'intérêt - Mise a jour: Decision cour federale affaire Girouard Canada 2005-915

par Martin Griffin, conseiller juridique
juillet 2005

En 1994, la GRC a créé un comité de classification pour déterminer si la fusion des services administratifs de la division A et de l'administration centrale aurait une incidence sur la classification du poste de responsable des services administratifs. Le comité de classification en a conclu que la classification demeurait inchangée, et le titulaire du poste à ce moment (le requérant) a présenté un grief au sujet de cette décision. Le grief a été rejeté au niveau I, puis porté en appel au niveau II. Le Comité externe d'examen de la GRC (le Comité) avait recommandé d'accueillir le grief, mais le commissaire de la GRC, à titre d'arbitre de niveau II, a rejeté la recommandation. La Cour fédérale a infirmé la décision et a ordonné la tenue d'une nouvelle évaluation en 2001 (Girouard c. Canada [2001] 201 F.T.R. 219). Un nouveau comité de classification a procédé à la nouvelle évaluation, et en est venu à la même conclusion que le premier comité, il y a sept ans. Entre-temps, le requérant a pris sa retraite. Il a tout de même présenté un grief à l'encontre de la décision du deuxième comité, mais son grief a été déclaré irrecevable au niveau I puisqu'il n'était plus membre de la GRC.

Le 3 mai 2004, le Comité a recommandé d'accueillir le grief (les conclusions et recommandations du Comité sont résumées dans le Communiqué d'avril-juin 2004 [G-321]). Le Comité reconnaît l'expertise des membres du comité de classification. Toutefois, ces derniers devaient comparer la classification du poste du requérant à d'autres postes classifiés au même niveau ou à un niveau supérieur au sein de la Gendarmerie. Selon le Comité, les explications fournies par le comité de classification pour étayer son évaluation ne portaient pas à penser que ce dernier comprenait vraiment les compétences essentielles du poste, ni la façon dont elles différaient de celles exigées pour les autres postes de la GRC. Plus précisément, le fait que les fonctions du même poste à la Division E comprennent la gestion des contrats de services de police conclus avec la province et les municipalités ne constitue pas, à lui seul, une raison pour laquelle les aptitudes exigées pour le poste à la Division E seraient différentes de celles du poste du requérant. Il en va de même pour le fait que la Division E dessert un territoire plus vaste. En outre, il semblait y avoir d'importantes différences entre les responsabilités liées au poste du requérant et celles liées au poste semblable à la Division K, mais on ne peut déterminer pourquoi le comité de classification estimait que ces deux postes étaient classifiées au même niveau. Finalement, dans chaque division, à l'exception de la Division A, le poste semblable à celui du requérant était classifié au même niveau que celui de l'officier responsable, Administration et Personnel (OR, AP). Le Comité a précisé que le comité de classification aurait dû expliquer pourquoi le poste d'OR, AP de la Division A avait été classifié à un niveau plus élevé que le poste du requérant.

Dans la décision qu'il a rendue le 5 octobre 2004, le commissaire a convenu que le requérant avait qualité pour agir. Toutefois, il ne souscrivait pas à la recommandation du Comité au sujet du bien-fondé du grief. Selon le commissaire, la comparaison qu'a fait le comité de classification entre les postes, y compris ceux des Divisions E et K, était correcte. En raison de l'expertise du comité de classification, il fallait accorder une plus forte prépondérance à la décision de ce dernier plutôt qu'à la recommandation du Comité.

Le requérant a par la suite présenté une demande à la Cour fédérale, demandant une infirmation de la décision du commissaire. La demande de contrôle judiciaire a été rejetée le 29 juin 2005 (Girouard v. Canada [2005] CF 915).

Le tribunal en a conclu que le rôle du commissaire, en tant que décideur de niveau II dans une affaire de grief sur la classification, se limitait à l'examen des erreurs de fait ou des vices de procédure, et ces même restrictions s'appliquaient au Comité lorsqu'il a rendu une décision et formulé des recommandations. En l'espèce, le comité de classification a comparé le poste du requérant à bon nombre d'autres postes semblables, et l'examen a été beaucoup plus vaste que l'examen effectué par le premier comité de classification, en 1994. Une comparaison avec le poste de l'OR, AP de la Division A aurait été utile, mais le fait qu'elle n'ait pas été faite ne constitue pas un motif suffisant pour remettre en question l'examen complet. Selon la Cour, le commissaire s'en est remis, avec raison, à l'expertise du comité de classification, alors que le Comité avait été trop loin en substituant son opinion à celle du comité de classification.

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