C-002 - Décision d’une autorité disciplinaire
L’intimé a eu connaissance de l’identité de l’appelant et des contraventions présumées au code de déontologie de la GRC dès janvier 2014. Au début de 2015, il a obtenu sur demande une prorogation du délai d’un an applicable à l’imposition de mesures disciplinaires. L’appelant s’est ensuite vu signifier un avis de tenue de rencontre déontologique rédigé par l’intimé. L’avis faisait état de deux allégations auxquelles l’appelant a répondu ultérieurement lors d’une rencontre déontologique. L’intimé a rendu une décision dans laquelle il a conclu que les deux allégations étaient établies et a ordonné l’imposition de deux mesures disciplinaires : la réaffectation à un autre poste sans réinstallation ni rétrogradation ainsi qu’une réduction de la banque de congés annuels de 48 heures. L’appelant a porté en appel la décision et les mesures disciplinaires imposées.
Conclusions du CEE
Le CEE a indiqué que cinq types d’appels en matière de déontologie pouvaient lui être renvoyés au titre des alinéas 45.15(1)a) à e) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (la Loi). Il a conclu que le présent appel en matière de déontologie n’entrait pas dans le champ d’application des alinéas 45.15(1)b) à e), puisqu’ils concernaient des mesures disciplinaires qui n’étaient pas en cause.
L’alinéa 45.15(1)a) de la Loi concerne des appels relatifs à « une pénalité financière qui excède une somme équivalente à une journée de salaire du membre ». Le CEE a conclu qu’une réduction de la banque de congés annuels n’entrait pas dans le champ d’application de l’alinéa 45.15(1)a).
Le CEE a indiqué que bon nombre de mesures disciplinaires entraînaient des conséquences financières pour le membre visé, sans qu’elles constituent une pénalité financière à déduire de la solde de ce membre. Les articles 4 et 5 des Consignes du commissaire (déontologie) (DORS/2014-291) énoncent les différentes mesures disciplinaires que peuvent imposer certaines autorités disciplinaires. Ces articles établissent clairement une distinction entre une pénalité financière à déduire de la solde du membre visé et d’autres mesures disciplinaires ayant des conséquences financières réelles ou potentielles pour ce membre, telles que l’inadmissibilité à toute promotion, le report de l’augmentation d’échelon de la solde, le retour à l’échelon de la solde inférieur précédent et une réduction de la banque de congés annuels. Cette distinction est éclairante, car elle révèle qu’une pénalité financière à déduire de la solde du membre visé constitue bel et bien une mesure disciplinaire distincte d’une réduction de la banque de congés annuels et des autres mesures disciplinaires qui, outre leur effet immédiat, ont aussi des conséquences financières indirectes pour ce membre. Seul un appel relatif à une pénalité financière qui excède une somme équivalente à une journée de salaire à déduire de la solde du membre peut être renvoyé au CEE en vertu de l’alinéa 45.15(1) a ) de la Loi .Le présent appel en matière de déontologie ne peut être renvoyé au CEE. Par conséquent, le CEE n’est pas habilité à l’examiner plus en détail ni à formuler une recommandation à son sujet.
Décision du commissaire de la GRC
Le commissaire a reconnu que l’appel ne pouvait être renvoyé devant le CEE et l’a adressé au décideur compétent.