C-003 - Décision d’une autorité disciplinaire

Le 26 février 2015, l’appelant s’est vu signifier un avis de tenue de rencontre déontologique rédigé par l’intimée. L’avis faisait état d’une allégation de contravention au code de déontologie visant l’appelant. À la suite d’une rencontre déontologique, l’intimée a rendu une décision dans laquelle elle a conclu que l’allégation était établie. Comme mesures disciplinaires, elle a imposé une réprimande ainsi qu’une réduction de la banque de congés annuels de 15 jours (120 heures). L’appelant a porté en appel la décision et les mesures disciplinaires imposées.

Conclusions du CEE

Le CEE a indiqué qu’il était saisi des appels relatifs aux mesures disciplinaires énoncées aux alinéas 45.15(1)a) à e) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (la Loi) ou aux conclusions qui les ont justifiées. Il a conclu que le présent appel en matière de déontologie n’entrait pas dans le champ d’application des alinéas 45.15(1)b) à e), puisqu’ils concernaient des mesures disciplinaires qui n’étaient pas en cause.

Le CEE a ensuite examiné si l’appel pouvait lui être renvoyé au titre de l’alinéa 45.15(1)a), qui fait état d’une « pénalité financière qui excède une somme équivalente à une journée de salaire du membre », étant donné l’imposition d’une réduction de la banque de congés annuels de 120 heures. Il a déterminé que l’alinéa 45.15(1)a) n’englobait pas une réduction de la banque de congés annuels.

Le CEE a indiqué que bon nombre de mesures disciplinaires entraînaient des conséquences financières pour le membre visé, sans qu’elles constituent une pénalité financière à déduire de la solde de ce membre. Les articles 4 et 5 des Consignes du commissaire (déontologie) (DORS/2014-291) énoncent les différentes mesures disciplinaires que peuvent imposer certaines autorités disciplinaires. Ces articles établissent clairement une distinction entre une pénalité financière à déduire de la solde du membre visé et d’autres mesures disciplinaires ayant des conséquences financières réelles ou potentielles pour ce membre, telles que l’inadmissibilité à toute promotion, le report de l’augmentation d’échelon de la solde, le retour à l’échelon de la solde inférieur précédent et une réduction de la banque de congés annuels. Cette distinction est éclairante, car elle révèle qu’une pénalité financière à déduire de la solde du membre visé constitue bel et bien une mesure disciplinaire distincte d’une réduction de la banque de congés annuels et des autres mesures disciplinaires qui, outre leur effet immédiat, ont aussi des conséquences financières indirectes pour ce membre. Seul un appel relatif à une pénalité financière qui excède une somme équivalente à une journée de salaire à déduire de la solde du membre peut être renvoyé au CEE en vertu de l’alinéa 45.15(1)a) de la Loi.

Le présent appel en matière de déontologie ne peut être renvoyé au CEE. Par conséquent, le CEE n’est pas habilité à l’examiner plus en détail ni à formuler une recommandation à son sujet.

Décision du commissaire de la GRC

Le commissaire a reconnu que l’appel ne pouvait être renvoyé devant le CEE et l’a adressé au décideur compétent.

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