C-004 - Décision d’une autorité disciplinaire

L’appelant s’est vu signifier un avis de tenue de rencontre déontologique rédigé par l’intimé. L’avis faisait état d’une allégation de contravention au code de déontologie visant l’appelant. À la suite d’une rencontre déontologique, l’intimé a rendu une décision dans laquelle il a conclu que l’allégation était établie. Comme mesure disciplinaire, il a imposé une réduction de la banque de congés annuels de six (6) jours (48 heures). L’appelant a porté en appel la mesure disciplinaire imposée.

Conclusions du CEE

Le CEE a indiqué qu’il était saisi des appels relatifs aux mesures disciplinaires énoncées aux alinéas 45.15(1)a) à e) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (la Loi) ou aux conclusions qui les ont justifiées. Il a conclu que le présent appel en matière de déontologie n’entrait pas dans le champ d’application des alinéas 45.15(1)b) à e), puisqu’ils concernaient des mesures disciplinaires qui n’étaient pas en cause.

Le CEE a indiqué que bon nombre de mesures disciplinaires entraînaient des conséquences financières pour le membre visé, sans qu’elles constituent une pénalité financière relative à la solde de ce membre ou à déduire de celle-ci. Les articles 4 et 5 des Consignes du commissaire (déontologie) (DORS/2014-291) énoncent les différentes mesures disciplinaires que peuvent imposer certaines autorités disciplinaires. Ces articles établissent clairement une distinction entre une pénalité financière à déduire de la solde du membre visé et d’autres mesures disciplinaires ayant des conséquences financières réelles ou potentielles pour ce membre, telles que l’inadmissibilité à toute promotion, le report de l’augmentation d’échelon de la solde, le retour à l’échelon de la solde inférieur précédent et une réduction de la banque de congés annuels. Cette distinction est éclairante, car elle révèle qu’une pénalité financière à déduire de la solde du membre visé constitue bel et bien une mesure disciplinaire distincte d’une réduction de la banque de congés annuels et des autres mesures disciplinaires qui, outre leur effet immédiat, ont aussi des conséquences financières indirectes pour ce membre. Seul un appel relatif à une pénalité financière qui excède une somme équivalente à une journée de salaire à déduire de la solde du membre peut être renvoyé au CEE en vertu de l’alinéa 45.15(1)a) de la Loi.

Le présent appel en matière de déontologie ne peut être renvoyé au CEE. Par conséquent, le CEE n’est pas habilité à l’examiner plus en détail ni à formuler une recommandation à son sujet.

Décision du commissaire de la GRC

Le commissaire a reconnu que l’appel ne pouvait être renvoyé devant le CEE et l’a adressé au décideur compétent.

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