C-007 - Décision d’une autorité disciplinaire
L'appelant s'est entretenu deux fois avec un surintendant. Au cours de la première discussion, l'appelant s'est dit préoccupé par le manque de respect dont un inspecteur aurait fait preuve à son égard lors d'une réunion. Le surintendant a parlé à l'inspecteur ainsi qu'à un sergent d'état-major qui était aussi présent à la réunion en question. Les deux membres ont nié la version des faits de l'appelant relativement à ce qui s'était passé pendant la réunion. Au cours de la deuxième discussion tenue plus tard au cours de la même journée, le surintendant a cru comprendre que l'appelant lui avait dit qu'il avait réglé la question avec l'inspecteur. Lorsque le surintendant a demandé à l'inspecteur de confirmer cette information, l'inspecteur a déclaré que c'était faux.
Deux allégations ont été formulées contre l'appelant pour [Traduction] « avoir menti à un superviseur » en violation de l'article 8.1 du code de déontologie de la GRC. À la suite d'une rencontre disciplinaire, l'intimé a rendu une décision dans laquelle il énonçait les allégations et les détails s'y rapportant, mentionnait avoir reçu un rapport d'enquête et déclarait :
La décision comprenait aussi une liste des facteurs aggravants et atténuants, tout comme elle faisait état de cinq mesures disciplinaires, dont la confiscation de dix jours de solde et une réduction de la banque de congés annuels. Plus tard, la réduction de la banque de congés annuels a été retirée et la décision a été révisée.
L'appelant a interjeté appel à la fois contre la conclusion relative aux allégations et les mesures disciplinaires imposées. Il soutenait que les allégations n'étaient pas fondées et contestait les facteurs aggravants mentionnés. À l'appui de son appel, il a présenté une page de notes qu'il avait prises avant que l'intimé rende sa décision.
Conclusions du CEE
Le CEE a traité de plusieurs questions préliminaires, dont le retrait d'une mesure disciplinaire et l'admissibilité des notes de l'appelant en appel. Le CEE a indiqué que le processus d'annulation ou de modification d'une mesure disciplinaire pendant la procédure d'appel devait être clairement consigné au dossier pour s'assurer qu'il est transparent et qu'il respecte les exigences applicables. Le CEE a conclu que les notes de l'appelant n'étaient pas admissibles, puisqu'elles n'avaient pas été transmises à l'intimé même si elles avaient été rédigées avant qu'il rende sa décision et que l'appelant n'avait pas expliqué pourquoi il les avait présentées pour la première fois pendant la procédure d'appel.
Quant au fond de l'appel, le CEE a conclu que l'intimé n'avait pas motivé sa décision, ce qui allait à l'encontre des Consignes du commissaire (déontologie), de la Politique sur la déontologie de la Gendarmerie et de la common law. L'intimé n'a rendu aucune conclusion de fait. Sa conclusion ne reposait sur aucun élément de preuve. En outre, il n'a répondu à aucun des arguments de l'appelant, qui n'avait donc aucune raison de croire qu'il avait été entendu. De plus, l'intimé n'a fourni aucune information générale sur son appréciation de la preuve par rapport aux contraventions présumées au code de déontologie, tout comme il n'a présenté aucune indication générale permettant de comprendre pourquoi et comment il était parvenu à sa décision. Par conséquent, le commissaire de la GRC n'est pas en mesure de déterminer si oui ou non la décision de l'intimé appartient aux issues raisonnables.
Le CEE a conclu que le commissaire, dans l'exercice de son pouvoir lui permettant de rendre la conclusion que, selon lui, l'intimé aurait dû rendre, pourrait juger que la preuve claire et cohérente du surintendant, de l'inspecteur et du sergent d'état-major permet de conclure, selon la prépondérance des probabilités, que l'appelant a contrevenu à l'article 8.1 du code de déontologie en faisant des déclarations inexactes à un supérieur au sujet du comportement d'un autre membre.
Le CEE a examiné les mesures disciplinaires imposées. L'intimé n'a ni expliqué les facteurs aggravants qu'il a invoqués, dont certains n'étaient manifestement pas pertinents, ni établi de lien entre ces facteurs et la présente affaire. En outre, sa décision ne comprenait aucun motif justifiant le fait qu'il a ordonné la confiscation de dix jours de la solde de l'appelant. Puisqu'il n'a fourni aucun motif justifiant l'imposition de la confiscation de dix jours de solde et qu'il a commis des erreurs importantes dans son appréciation des facteurs aggravants pertinents, sa décision à l'égard des mesures disciplinaires s'avère déraisonnable et justifie l'intervention du commissaire. Le CEE a présenté un cadre en vue d'examiner les mesures disciplinaires portant sur la confiscation de la solde. Après examen du Guide des mesures disciplinaires de la GRC et d'autres cas de la GRC, le CEE a conclu qu'une confiscation de dix jours de solde constituait une mesure disciplinaire disproportionnée en l'espèce.
Recommandations du CEE datées le 10 février 2016
Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir l'appel en ce qui concerne la conclusion de l'intimé selon laquelle les allégations ont été établies, puisque l'intimé n'a pas motivé sa décision. Le CEE a aussi recommandé au commissaire de conclure, avec motifs à l'appui, que les allégations sont établies selon la prépondérance des probabilités et que l'appelant a fait des déclarations inexactes au sujet du comportement d'un autre employé, contrevenant ainsi à l'article 8.1 du code de déontologie.
Le CEE a recommandé au commissaire d'accueillir l'appel en ce qui concerne la mesure disciplinaire consistant en une confiscation de dix jours de la solde de l'appelant et d'imposer, à l'égard des allégations nos 1 et 2, une mesure disciplinaire globale consistant en une confiscation de trois à sept jours de solde, dans la limite supérieure des cas mineurs et la limite inférieure des cas ordinaires prévus dans le Guide des mesures disciplinaires de la GRC. En outre, le CEE a recommandé au commissaire de confirmer les autres mesures disciplinaires imposées par l'intimé dans la version révisée du rapport de décision.
Décision du commissaire de la GRC datée le 13 mai 2016
Le commissaire, ou un délégué, a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :
[TRADUCTION]
L'appelant interjette appel de la conclusion de l'intimé selon laquelle deux allégations de déclarations fausses, trompeuses ou inexactes à un supérieur, en contravention de l'article 8.1 du code de déontologie de la GRC, ont été établies. Il en appelle aussi des pénalités financières imposées relativement à ces contraventions. L'appel à l'égard des allégations et des mesures disciplinaires est accueilli en raison d'erreurs importantes et déterminantes. L'arbitre de l'appel en matière de déontologie a convenu avec le CEE que les allégations avaient tout de même été établies. Elle a remplacé la pénalité financière de dix (10) jours de solde par une mesure disciplinaire globale de six (6) jours de solde relativement aux deux allégations.
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