C-008 - Décision d’une autorité disciplinaire

Un soir après son quart de travail, l'appelant a envoyé un courriel à ses collègues pour leur dire qu'une somme de 100 $ avait été retirée de son portefeuille, qu'il avait placé dans son casier au détachement. Il demandait aussi à la personne qui aurait pris l'argent de communiquer avec lui. Une enquête interne a été lancée pour trouver le coupable. Pendant l'enquête, l'appelant a eu des discussions avec ses supérieurs et a donné trois déclarations officielles qui comprenaient des contradictions. Ces discussions et déclarations ont amené ses supérieurs à douter de la véracité de la plainte de vol; l'appelant a donc fait l'objet d'une enquête relative au code de déontologie pour avoir fait une déclaration ou un rapport faux aux termes de l'alinéa 45c) du code de déontologie de la GRC en vigueur avant le 28 novembre 2014. L'alinéa 45c) est la disposition antérieure à l'article 8.1 de l'actuel code de déontologie de la GRC.

L'avis de rencontre disciplinaire et le rapport de décision faisaient état des deux mêmes allégations selon lesquelles l'appelant avait trompé ses supérieurs. Toutefois, les allégations ont été formulées au titre de l'article 7 du code de déontologie de la GRC (conduite déshonorante). À la suite d'une rencontre disciplinaire, l'intimé a rendu une décision dans laquelle il répétait les allégations et les détails s'y rapportant, mentionnait avoir reçu un rapport d'enquête et déclarait :

La décision comprenait aussi une liste des facteurs aggravants et atténuants, tout comme elle faisait état de mesures disciplinaires, dont l'inadmissibilité à toute promotion pendant un an, la confiscation de cinq jours de solde et une réduction de cinq jours de congés annuels.

L'appelant a interjeté appel à la fois contre la conclusion relative aux allégations et les mesures disciplinaires imposées. Il soutenait que les allégations n'étaient pas fondées et contestait les facteurs aggravants mentionnés.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l'intimé n'avait pas motivé sa décision, ce qui allait à l'encontre des Consignes du commissaire (déontologie), de la Politique sur la déontologie de la Gendarmerie et de la common law. L'intimé n'a rendu aucune conclusion de fait. Sa conclusion ne reposait sur aucun élément de preuve. En outre, il n'a répondu à aucun des arguments de l'appelant. De plus, l'intimé n'a pas analysé la question de savoir si la conduite de l'appelant était déshonorante. Il n'a fourni aucune information générale sur son appréciation de la preuve par rapport aux contraventions présumées au code de déontologie, tout comme il n'a présenté aucune indication générale permettant de savoir si le critère de conduite déshonorante avait été examiné et appliqué. Par conséquent, le commissaire de la GRC n'est pas en mesure de déterminer si oui ou non la décision de l'intimé appartient aux issues raisonnables.

Le CEE a recommandé que le commissaire, dans l'exercice de son pouvoir lui permettant de rendre la conclusion que, selon lui, l'intimé aurait dû rendre, juge qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments de preuve clairs et cohérents pour conclure que l'allégation no 1 a été établie. Toutefois, il y a suffisamment d'éléments de preuve pour conclure que l'appelant a fait une déclaration fausse et trompeuse au sergent B, ce qui constitue l'objet de l'allégation no 2.

Puisque la Gendarmerie a formulé les allégations au titre de l'article 7 du code de déontologie, le CEE a conclu qu'elle devait établir, selon la prépondérance des probabilités, que l'appelant n'avait pas seulement fait une déclaration fausse et trompeuse, mais qu'il s'était aussi conduit de manière déshonorante en agissant ainsi. Le CEE a déclaré que l'intimé ne s'était pas penché sur le critère de conduite déshonorante. De plus, rien dans la preuve au dossier n'indiquait qu'il y avait eu conduite déshonorante. Le CEE a conclu que l'allégation no 2 n'avait donc pas été établie selon la prépondérance des probabilités au titre de l'article 7 du code de déontologie de la GRC.

Recommandations du CEE datées le 22 février 2016

Le CEE a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir l'appel en ce qui concerne la conclusion de l'intimé selon laquelle les allégations ont été établies, puisque l'intimé n'a pas motivé sa décision. Le CEE a aussi recommandé au commissaire de conclure, avec motifs à l'appui, que les allégations ne sont pas établies selon la prépondérance des probabilités au titre de l'article 7 du code de déontologie.

Le CEE a aussi recommandé au commissaire d'accueillir l'appel en ce qui concerne les mesures disciplinaires imposées.

Décision du commissaire de la GRC datée le 28 avril 2016

Le commissaire, ou un délégué, a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

L'appelant interjette appel de la conclusion de l'intimé selon laquelle deux allégations de conduite déshonorante, en contravention de l'article 7.1 du code de déontologie de la GRC, ont été établies. Il en appelle aussi des pénalités financières imposées relativement à ces contraventions en vertu du paragraphe 4(1). L'appel à l'égard des allégations est accueilli en raison d'erreurs importantes et déterminantes. L'arbitre de l'appel en matière de déontologie a critiqué le fait qu'un ensemble de détails ont été rédigés pour les deux allégations et que ceux-ci n'étaient pas précis. En ce qui concerne l'allégation no 1, l'arbitre de l'appel en matière de déontologie a convenu avec le CEE que les éléments de preuve ne permettaient pas d'établir qu'une déclaration fausse ou trompeuse avait été faite au sergent C. Cette allégation est rejetée au motif qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir les actes reprochés selon la prépondérance des probabilités. Quant à l'allégation no 2, l'arbitre de l'appel en matière de déontologie a convenu avec le CEE que les éléments de preuve démontraient que l'appelant avait fait une déclaration trompeuse au sergent B. Toutefois, contrairement au CEE, elle a conclu qu'une personne raisonnable estimerait que le comportement serait susceptible de jeter le discrédit sur la Gendarmerie. Par conséquent, l'allégation no 2 a été établie. En outre, l'arbitre de l'appel en matière de déontologie a accueilli l'appel à l'égard des mesures disciplinaires au motif qu'elles étaient disproportionnées. Elle les a remplacées par une confiscation de trois jours de solde, l'ordre de suivre un cours en ligne sur l'éthique et l'ordre d'examiner la politique sur le code de déontologie.

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