C-009 - Décision d’une autorité disciplinaire
L'appelant s'est vu signifier un avis de rencontre disciplinaire rédigé par l'intimée. L'avis faisait état de quatre allégations de contravention au code de déontologie visant l'appelant. À la suite d'une rencontre disciplinaire, l'intimée a rendu une décision dans laquelle elle a conclu que trois des quatre allégations étaient établies. Elle a imposé deux mesures disciplinaires, chacune d'elles consistant en une réduction de la banque de congés annuels de cinq (5) jours (10 jours en tout). L'appelant a interjeté appel des conclusions de l'intimée et des mesures disciplinaires qui lui ont été imposées.
Conclusions du CEE
Le CEE a indiqué qu'il était saisi des appels relatifs aux mesures disciplinaires énoncées aux alinéas 45.15(1)a) à e) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (la Loi) ou aux conclusions qui les ont justifiées. Il a conclu que le présent appel en matière de déontologie n'entrait pas dans le champ d'application des alinéas 45.15(1)b) à e), puisqu'ils concernaient des mesures disciplinaires qui n'étaient pas en cause.
Le CEE a ensuite examiné si l'appel pouvait lui être renvoyé au titre de l'alinéa 45.15(1)a) de la Loi, lequel fait état d'une « pénalité financière qui excède une somme équivalente à une journée de salaire du membre », vu l'imposition de deux réductions de la banque de congés annuels totalisant 10 jours. Il a déterminé que l'alinéa 45.15(1)a) n'englobait pas une réduction de la banque de congés annuels.
Le CEE a indiqué que bon nombre de mesures disciplinaires entraînaient des conséquences financières pour le membre visé, sans qu'elles constituent une pénalité financière touchant la solde de ce membre ou à déduire de celle-ci. Les articles 4 et 5 des Consignes du commissaire (déontologie) (DORS/2014-291) énoncent les différentes mesures disciplinaires que peuvent imposer certaines autorités disciplinaires. Ces articles établissent clairement une distinction entre une pénalité financière à déduire de la solde du membre visé et d'autres mesures disciplinaires ayant des conséquences financières réelles ou potentielles pour ce membre, telles que l'inadmissibilité à toute promotion, le report de l'augmentation d'échelon de la solde, le retour à l'échelon de la solde inférieur précédent et une réduction de la banque de congés annuels. Cette distinction est éclairante, car elle révèle qu'une pénalité financière à déduire de la solde du membre visé constitue bel et bien une mesure disciplinaire distincte d'une réduction de la banque de congés annuels et des autres mesures disciplinaires qui, outre leur effet immédiat, ont aussi des conséquences financières indirectes pour ce membre. En vertu de l'alinéa 45.15(1)a) de la Loi, seul un appel relatif à une pénalité financière qui excède une somme équivalente à une journée de salaire à déduire de la solde du membre peut être renvoyé devant le CEE.
Recommandation du CEE datée le 3 mars 2016
Le présent appel en matière de déontologie ne peut être renvoyé devant le CEE. Par conséquent, le CEE n'est pas habilité à l'examiner plus en détail ni à formuler une recommandation à son sujet.
Décision du commissaire de la GRC datée le 11 mars 2016
Le commissaire a reconnu que l'appel ne pouvait être renvoyée devant le CEE et l'a adressé au décideur compétent.