Appels en matière de déontologie (relatifs à des mesures disciplinaires) - C-016

C-016

Après de nombreuses années de vie commune, l’appelant a quitté sa conjointe en décembre 2013. L’appelant et son ex-conjointe avaient deux jeunes filles. L’appelant et son ex conjointe demeuraient toujours ensemble dans la résidence familiale, mais faisaient chambre à part. La relation entre l’appelant et son ex-conjointe s’est rapidement détériorée et l’appelant a quitté la résidence familiale. Son ex-conjointe et ses deux filles ont continué à y demeurer. Le 14 août 2014, une altercation est survenue entre l’appelant et son ex-conjointe alors que l’appelant finissait de déménager ses effets personnels de la résidence familiale. La fille aînée du couple a été témoin de la scène. À la suite de cet incident, l’ex-conjointe de l’appelant a déposé une plainte pour voies de fait contre celui-ci auprès du service de police municipal. Lors de son arrestation, l’appelant a également déposé une plainte pour voies de fait contre son ex-conjointe. Aucune accusation criminelle n’a été retenue contre l’appelant ou son ex-conjointe.

L’autorité disciplinaire a délivré un premier mandat d’enquête contenant une seule allégation de conduite déshonorante pour voies de fait en vertu de l’article 7.1 du Code de déontologie. Après réception du rapport d’enquête, l’autorité disciplinaire a demandé une enquête supplémentaire concernant quatre nouvelles allégations en vertu des articles 7.1 et 4.6 du Code de déontologie. À la suite de la rencontre disciplinaire, l’autorité disciplinaire a conclu que trois des cinq allégations étaient établies. L’autorité disciplinaire a conclu que l’appelant avait commis des voies de fait contre son ex-conjointe, qu’il avait tenté d’influencer le témoignage de sa fille aînée et qu’il avait utilisé le cellulaire de la Gendarmerie à des fins personnelles inappropriées.

L’appelant a fait appel de la décision de l’autorité disciplinaire. Il soutenait que l’intimé avait commis des erreurs de fait dans l’appréciation de la preuve concernant l’allégation no 1 (voies de fait) ainsi que dans l’appréciation de la crédibilité des témoins. Plus particulièrement, l’appelant a déclaré que le témoignage de sa fille aînée n’était pas crédible puisqu’elle était victime d’aliénation parentale. L’appelant a également fait valoir que l’intimé avait appliqué une norme plus stricte que celle prévue au Code de déontologie en ce qui a trait aux allégations concernant l’utilisation du téléphone de la Gendarmerie et les communications avec sa fille aînée. Selon lui, il avait utilisé le téléphone de manière raisonnable et dès qu’il a su qu’il lui était interdit d’en faire l’usage à des fins personnelles, l’appelant s’est procuré un téléphone cellulaire personnel. En ce qui a trait aux communications avec sa fille, l’appelant souligne qu’il ne tentait pas d’influencer son témoignage, mais agissait en tant que père voulant discuter de la situation avec sa fille.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l’intimé n’avait commis aucune erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve concernant l’allégation de voies de fait. L’intimé a indiqué qu’il avait pris en considération les déclarations de l’appelant ainsi que celles de son ex-conjointe et de sa fille aînée. Il a soulevé qu’il y avait des contradictions dans la version des faits des témoins et que l’information au dossier ne lui permettait pas de tirer des conclusions sur la crédibilité de l’appelant ni sur celle de son ex-conjointe. Cependant, il a conclu que le témoignage de la fille aînée de l’appelant était crédible et a considéré les circonstances entourant la situation de celle-ci.

Le CEE a également déclaré que la décision de l’intimé de conclure à une utilisation excessive du téléphone cellulaire fourni par la Gendarmerie était raisonnable et que ce motif d’appel n’était pas fondé. En ce qui a trait à l’allégation concernant les communications inappropriées entre l’appelant et sa fille, le CEE a conclu que l’intimé n’avait commis aucune erreur manifeste et déterminante. L’intimé a expliqué son raisonnement ainsi que la preuve qui lui avait permis d’en venir à sa conclusion. Il a fait mention des messages de l’appelant à sa fille et des réponses de celle-ci. Il appert que les nombreux messages de l’appelant destinés à sa fille, et le ton qu’il utilise dans ceux-ci, outrepassaient largement la conduite raisonnable d’un père qui veille à ce que sa fille connaisse tous les faits liés à l’incident en question.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé de rejeter l’appel.

Le commissaire, ou un délégué, a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

L’appelant interjette appel de la décision de l’intimé qui a conclu que trois allégations portées contre lui avaient été établies. Ces trois allégations découlent d’une plainte de voies de fait formulée par l’ex-conjointe de l’appelant à la suite d’un incident survenu à leur résidence familiale, et concernent une contravention à l’article 4.6 et deux contraventions à l’article 7.1 du code de déontologie de la GRC, soit d’avoir agi ou de s’être comporté de manière à avoir jeté le discrédit sur la GRC et d’avoir utilisé les biens et le matériel fournis par l’État à des fins non autorisées.

L’appelant a soulevé deux motifs d’appel lesquels portent sur des conclusions de fait ainsi que des conclusions de fait et de droit. L’appelant a fait valoir que l’intimé a erré dans l’appréciation de la preuve ainsi que dans l’interprétation et l’application des normes de conduite du code de déontologie.

Le commissaire a accepté les conclusions et recommandations du CEE. L’appelant n’a pas convaincu l’arbitre en matière d’appel que l’intimé a commis une erreur manifeste et déterminante. L’appel est rejeté.

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