C-017 - Décision d'un comité de déontologie

En 2015, l’intimé a arrêté un individu pour conduite avec facultés affaiblies. L’individu a fourni des échantillons d’haleine dont le taux d’alcoolémie était de 100 mg/100 ml et de 90 mg/100 ml. Après que son superviseur lui a demandé des renseignements sur ce dossier, l’intimé a rédigé un faux échange de courriels entre lui et un procureur de la Couronne local dans lequel ce dernier déclarait qu’aucune accusation ne serait portée contre l’individu. L’intimé a rédigé des rapports électroniques reproduisant cet échange et a répété l’essentiel du courriel à son superviseur. Il a versé une copie de l’échange de courriels au dossier et dans le Système d’incidents et de rapports de police. L’intimé ne connaissait pas l’individu, mais considérait que celui ci perdrait son emploi s’il était accusé, car l’accusation entraînerait la suspension de son permis de conduire pour une longue période. L’intimé a transmis le courriel par mégarde au procureur de la Couronne. Celui-ci en a fait part à son superviseur, le directeur régional des Services des poursuites publiques, qui a déposé une plainte à la Gendarmerie. L’intimé a été accusé au criminel de fabrication d’un faux document et d’emploi d’un document contrefait. Il a plaidé coupable à l’accusation de fabrication d’un faux document et a obtenu une absolution sous conditions, a été condamné à quatre mois de probation et a reçu l’ordre de faire un don de charité de 1 000 $ (ce qu’il a fait) et de continuer à suivre des séances de counseling psychologique.

L’appelant a demandé que l’intimé soit congédié de la GRC. Un comité de déontologie a été constitué en vertu de la nouvelle Loi sur la GRC. Le comité de déontologie considérait le congédiement comme une mesure excessivement sévère vu les circonstances. Il a imposé à l’intimé une confiscation globale de la solde pour une période de 60 jours ainsi que d’autres mesures disciplinaires. L’appelant a interjeté appel des mesures disciplinaires et demandé le congédiement de l’intimé.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que le comité de déontologie n’avait commis aucune erreur manifeste ou déterminante dans son examen et son appréciation de l’incidence des obligations de communication mentionnées dans l’arrêt McNeil quant au maintien en poste de l’intimé. La conclusion du comité de déontologie selon laquelle le maintien en poste de l’intimé n’imposerait pas un fardeau administratif insoutenable à la Gendarmerie est conforme à la jurisprudence et à tous les autres facteurs pris en considération par le comité de déontologie en l’espèce. Par ailleurs, le CEE a déclaré que le comité de déontologie n’avait pas commis d’erreur en omettant de considérer les éléments des allégations comme circonstances aggravantes dans l’imposition des mesures disciplinaires, puisque les circonstances aggravantes doivent aller au-delà des éléments constitutifs de l’allégation. Le CEE a conclu que le comité de déontologie n’avait commis aucune erreur manifeste et déterminante dans son appréciation des circonstances atténuantes et aggravantes.

En outre, le CEE a déclaré que le comité de déontologie n’avait pas commis d’erreur dans sa décision sur la peine, puisque le régime de la GRC ne prévoyait pas de limite légale quant à la confiscation de la solde. Le comité de déontologie a mis en balance la gravité de l’inconduite de l’intimé avec plusieurs circonstances atténuantes probantes, dont l’état psychologique de l’intimé, son rendement exemplaire et l’appui dont il jouissait toujours au sein de la GRC ainsi que sa possibilité de réadaptation. Enfin, le CEE a conclu que le comité de déontologie n’avait pas violé les principes d’équité procédurale en omettant de citer certains témoins. Le CEE a déclaré que le nouveau régime applicable aux comités de déontologie ne modifiait pas leur fonction décisionnelle.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé au commissaire de rejeter l’appel et de confirmer les mesures disciplinaires imposées par le comité de déontologie.

Décision du commissaire de la GRC datée le 30 novembre 2017

Le commissaire, ou un délégué, a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le commandant de la Division « J », soit l’autorité disciplinaire (l’appelant), a présenté un appel pour contester les mesures disciplinaires qu’un comité de déontologie de la GRC avait imposées après avoir conclu que quatre allégations de conduite déshonorante et de déclarations inexactes visant l’intimé avaient été établies. Ces allégations ont été formulées après que l’intimé a rédigé un faux échange de courriels entre lui et un procureur de la Couronne local au sujet d’un dossier concernant une accusation de conduite avec facultés affaiblies. Le comité de déontologie a imposé les mesures disciplinaires suivantes : quatre réprimandes, l’obligation pour l’intimé de subir un traitement médical, c.-à-d. d’obtenir des services psychologiques, et une confiscation globale de 60 jours de la solde. L’appelant a présenté 10 motifs d’appel dans lesquels il soutenait que les conclusions du comité de déontologie étaient manifestement déraisonnables et qu’il y avait eu manquement à l’équité procédurale.

Le CEE a recommandé que l’appel soit rejeté, puisqu’il n’a relevé aucune erreur manifeste ou déterminante dans la décision du comité de déontologie.

L’arbitre a accepté la recommandation du CEE, mais n’a pas souscrit à son affirmation selon laquelle la nature du rôle des comités de déontologie dans le cadre du processus disciplinaire actuel ne diffère pas grandement de celle dans le cadre de l’ancien régime disciplinaire. L’arbitre a conclu que l’appelant n’avait pas établi que le comité de déontologie avait commis des erreurs susceptibles de contrôle. L’arbitre a rejeté l’appel et confirmé les mesures disciplinaires imposées par le comité de déontologie.

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2022-08-18