C-018 - Décision d'une autorité disciplinaire

L’appelant a fait l’objet d’une plainte de harcèlement. Au terme d’une enquête, le commandant divisionnaire (c. div.) a rendu une décision dans laquelle il a conclu que la plainte était fondée et a imposé des mesures disciplinaires simples. Toutefois, le c. div. n’a pas signifié d’avis de rencontre disciplinaire à l’appelant et n’a pas tenu de rencontre disciplinaire avant de rendre sa décision, contrairement à ce que prévoient les dispositions de la Politique sur la déontologie et de la Politique sur l’enquête et le règlement des plaintes de harcèlement de la Gendarmerie. L’appelant a interjeté appel de la décision du c. div. (appel no 1).

L’erreur procédurale susmentionnée a été relevée peu de temps après. Le nouveau c. div., l’intimé, agissant à titre d’autorité disciplinaire, a redémarré le processus et signifié un avis de rencontre disciplinaire à l’appelant. Une rencontre disciplinaire s’est tenue en présence de l’appelant, après quoi l’intimé a rendu une décision écrite dans laquelle il a conclu que l’appelant avait fait preuve de harcèlement en contravention de l’article 2.1 du code de déontologie (décision de l’intimé). Toutefois, l’intimé n’a pas imposé de mesures disciplinaires étant donné que le délai d’un an prévu à cette fin, énoncé au paragraphe 42(2) de la Loi sur la GRC, était venu à expiration.

L’appelant a interjeté appel de la décision de l’intimé (appel devant le CEE). Il remettait en cause le bien-fondé de la démarche consistant à redémarrer le processus disciplinaire alors que l’appel no 1 était en instance, et a soulevé d’autres motifs d’appel liés à la décision de l’intimé. À peu près au même moment, le commissaire a accueilli l’appel no 1, annulé la décision du c. div. et ordonné que l’affaire soit renvoyée à l’intimé et réglée conformément aux politiques.

Conclusions du CEE

L’appel devant le CEE portait sur une décision selon laquelle l’appelant avait contrevenu au code de déontologie. Le droit d’interjeter appel dans cette situation était prévu au paragraphe 45.11(3) de la Loi sur la GRC. Pour que cet appel puisse faire l’objet d’un renvoi devant le CEE, il doit répondre aux critères énoncés au paragraphe 45.15(1) de la Loi sur la GRC, à savoir qu’il doit être lié à l’une des mesures disciplinaires qui y sont mentionnées ou aux conclusions qui les ont justifiées. Puisque l’intimé n’a pas imposé de mesures disciplinaires, le CEE n’était pas habilité à présenter des conclusions et des recommandations au commissaire.

Recommandation du CEE datée le 28 août 2017

Le présent appel ne peut faire l’objet d’un renvoi devant le CEE. Par conséquent, le CEE n’est pas habilité à l’examiner plus en détail ni à formuler des conclusions.

Décision du commissaire de la GRC

Le CEE a renvoyé le dossier à la GRC pour qu’il soit traité par le ou les bureaux responsables de la Gendarmerie.

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2022-08-18