Appels en matière de déontologie (relatifs à des mesures disciplinaires) - C-019
C-019
En juin 2015, l'appelant devait assister à quatre procès à la cour des infractions routières. Il avait reçu des avis d'audience à propos des quatre dossiers, mais ne s'est pas présenté en cour. En juillet 2015, il a obtenu une fiche de rendement (formulaire no 1004) indiquant qu'il avait mentionné avoir oublié de se présenter en cour. L'appelant a été avisé que l'omission d'assister à des procès, y compris ceux à la cour des infractions routières, constituait un manquement grave. En septembre 2015, l'appelant a omis encore une fois de se présenter à la cour des infractions routières pour assister à trois procès. Il avait été informé de son obligation dans des courriels envoyés par son officier hiérarchique et la préposée à la surveillance. Dans un texte narratif présenté un mois plus tard, l'appelant a indiqué qu'il ne s'était pas présenté à la cour des infractions routières en septembre parce qu'il avait été affecté au quart de nuit jusqu'à 6 h et qu'il ne se souvenait plus des procès prévus pour 9 h 30.
L'appelant a fait l'objet d'une allégation en vertu de l'article 4.2 du code de déontologie (diligence dans l'exercice des fonctions du membre). Il a présenté des observations lors d'une rencontre disciplinaire. L'intimé a conclu que l'allégation était établie et a imposé une confiscation de la solde pour une période de deux jours. L'appelant a obtenu la décision le 18 janvier 2016 et a interjeté appel de la conclusion selon laquelle l'allégation était établie. Il n'a pas interjeté appel de la mesure disciplinaire.
Conclusions du CEE
Après examen du dossier, le CEE a remarqué que l'appelant avait présenté son appel une journée après l'expiration du délai prescrit de quatorze (14) jours. Le CEE a demandé deux fois à l'appelant de présenter des observations pour expliquer son retard, ce qu'il n'a pas fait. Le CEE a conclu que l'appelant avait présenté son appel après l'expiration du délai prescrit. Il a également déclaré, vu l'absence d'explications de la part de l'appelant, qu'il n'y avait pas de circonstances exceptionnelles en l'espèce qui justifieraient une prorogation du délai en vertu de l'alinéa 29e) des CC (griefs et appels).
Recommandation du CEE
Le CEE a recommandé au commissaire de rejeter l'appel.
Décision du commissaire de la GRC datée le 21 février 2018
Le commissaire, ou un délégué, a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :
[TRADUCTION]
En juin 2015, l'appelant devait assister à quatre procès à la cour des infractions routières, mais il a oublié de se présenter en cour même s'il avait reçu des avis d'audience. En juillet 2015, il a obtenu une fiche de rendement, soit le formulaire no 1004. Il a été avisé que l'omission d'assister à des procès, y compris ceux à la cour des infractions routières, constituait un manquement grave.
En septembre 2015, l'appelant devait se présenter à la cour des infractions routières pour assister à trois procès. Il a omis encore une fois de s'y présenter, même si son chef de veille et la préposée à la surveillance le lui avaient rappelé. Le 21 octobre 2015, l'appelant a rédigé un texte narratif dans lequel il expliquait qu'il ne s'était pas présenté à la cour des infractions routières en septembre 2015 parce qu'il avait été affecté au quart de nuit jusqu'à 6 h et qu'il avait oublié qu'il devait se présenter en cour à 9 h 30.
Le 30 octobre 2015, le chef de veille de l'appelant a informé l'intimé que l'appelant ne s'était pas présenté en cour comme prévu, avec documents à l'appui. L'intimé a examiné les renseignements lui ayant été fournis et a conclu qu'à première vue, il y avait suffisamment d'éléments de preuve justifiant la tenue d'une rencontre disciplinaire pour examiner si l'appelant avait :
Allégation no 1 : omis de se présenter à la cour des infractions routières comme prévu, même s'il en avait été avisé en bonne et due forme, en contravention de l'article 4.2 du code de déontologie.
Après avoir entendu les observations de l'appelant lors d'une rencontre disciplinaire tenue le 14 janvier 2016, l'intimé a conclu que l'allégation était établie. Il a imposé une mesure disciplinaire, soit une confiscation de la solde pour une période de deux jours. Seule la conclusion de l'intimé a été portée en appel.
Le Comité externe d'examen de la Gendarmerie royale du Canada (CEE) a examiné le présent appel en application de l'article 45.15 de la Loi sur la GRC. Le CEE a recommandé que l'appel soit rejeté, puisqu'il n'avait pas été présenté dans le délai de 14 jours visé à l'article 22 des CC (griefs et appels).
L'arbitre de l'appel en matière de déontologie a suivi la recommandation du CEE. Il a examiné s'il y avait lieu de proroger le délai en vertu du pouvoir délégué que lui conférait l'alinéa 29e) des CC (griefs et appels). Bien que le CEE lui ait donné deux fois l'occasion de présenter des observations sur la question du respect du délai prescrit, l'appelant n'a pas justifié ni expliqué pourquoi il avait présenté son appel après l'expiration de ce délai. L'arbitre de l'appel en matière de déontologie a conclu qu'il n'y avait pas de circonstances exceptionnelles justifiant une prorogation du délai. L'appel a été rejeté.