Appels en matière de déontologie (relatifs à des mesures disciplinaires) - C-021

C-021

Dans une lettre de mandat, une enquête déontologique a été demandée sur quatre allégations selon lesquelles l'appelant ne s'était pas bien acquitté des fonctions qui lui incombaient, en contravention de l'article 4.2 du code de déontologie. À la suite d'une rencontre disciplinaire, l'intimé a conclu que les allégations étaient établies et a imposé les mesures disciplinaires suivantes à l'appelant : une réduction de la banque de congés annuels d'une période de quatre jours, l'obligation pour l'appelant de revoir les politiques et de suivre une formation ainsi que l'inadmissibilité à toute promotion pour une période d'un an. L'appelant a porté la décision en appel.

Conclusions du CEE

Le CEE a indiqué que, si un appel ne porte pas sur les mesures disciplinaires visées aux alinéas 45.15(1)a) à e) de la Loi sur la GRC ou sur les conclusions qui les ont justifiées, il ne l'examinera pas ni ne présentera des conclusions et des recommandations à son sujet à la commissaire, outre la conclusion selon laquelle le dossier ne peut être renvoyé devant le CEE. Le présent appel ne relève pas des alinéas 45.15(1)b) à e) de la Loi sur la GRC, car il ne concerne ni la rétrogradation, ni l'ordre de démissionner, ni une recommandation de congédiement, ni le congédiement.

Le CEE a examiné si l'appel pouvait lui être renvoyé au titre de l'alinéa 45.15(1)a) de la Loi sur la GRC, lequel fait état d'une « pénalité financière qui excède une somme équivalente à une journée de salaire du membre », vu l'imposition d'une réduction de la banque de congés annuels d'une période de quatre jours. Le CEE a conclu que l'alinéa 45.15(1)a) n'englobait pas une réduction de la banque de congés annuels. Bon nombre de mesures disciplinaires entraînent des conséquences financières pour le membre visé, sans qu'elles constituent une pénalité financière touchant la solde de ce membre ou à déduire de celle-ci. Les articles 4 et 5 des Consignes du commissaire (déontologie) énoncent les différentes mesures disciplinaires que peuvent imposer certaines autorités disciplinaires. Ces articles établissent une nette distinction entre une pénalité financière à déduire de la solde du membre visé et d'autres mesures disciplinaires ayant des conséquences financières réelles ou potentielles pour ce membre, telles que l'inadmissibilité à toute promotion, le report de l'augmentation d'échelon de la solde, le retour à l'échelon de la solde inférieur précédent et une réduction de la banque de congés annuels. Cette distinction est éclairante, car elle révèle qu'une pénalité financière à déduire de la solde du membre visé constitue bel et bien une mesure disciplinaire distincte d'une réduction de la banque de congés annuels et des autres mesures disciplinaires qui, outre leur effet immédiat, ont aussi des conséquences financières indirectes pour ce membre. L'alinéa 45.15(1)a) de la Loi sur la GRC porte uniquement sur les appels relatifs à une pénalité financière qui excède une somme équivalente à une journée de salaire déduite de la solde des membres visés.

Puisque les mesures disciplinaires imposées par l'intimé ne figurent pas aux alinéas 45.15a) à e) de la Loi sur la GRC, le président n'examinera pas le présent appel pour formuler d'autres conclusions ou une recommandation à son sujet.

Recommandation du CEE

Le présent appel en matière de déontologie ne peut faire l'objet d'un renvoi devant le CEE. Par conséquent, le président ne l'examinera pas plus en détail ni ne formulera une recommandation à son sujet.

Décision de la commissaire de la GRC

La commissaire a reconnu que l'appel ne pouvait être renvoyé devant le CEE et l'a adressé au décideur compétent.

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2022-07-07