Appels en matière de déontologie (relatifs à des mesures disciplinaires) - C-022

C-022

En août 2014, l’appelant a fait l’objet d’une enquête sur une allégation distincte de contravention au code de déontologie (allégation initiale). Peu après avoir été informé de l’allégation initiale, il est tombé en congé de maladie, congé au cours duquel il s’est établi à l’extérieur du territoire de son détachement sans d’abord en informer son chef. Pendant son congé de maladie, il a aussi accédé à des ressources informatiques de la GRC pour recueillir des renseignements afin de se défendre contre l’allégation initiale. Une autre enquête sur les gestes commis par l’appelant pendant son congé de maladie a permis de découvrir des communications écrites plus tôt en 2014 entre l’appelant et un policier d’un autre service de police (l’autre policier). Dans ces communications, l’appelant avait traité de certains aspects d’un dossier sur lequel il enquêtait, et ce, malgré que son supérieur lui ait ordonné de ne pas parler de ce dossier à personne en dehors de la Gendarmerie. Une rencontre disciplinaire a été organisée, rencontre au cours de laquelle cinq allégations ont été portées contre l’appelant pour ses gestes commis pendant son congé de maladie et ses communications avec l’autre policier. L’intimé a conclu que les cinq allégations étaient établies et a imposé une peine constituée d’une réprimande, d’une pénalité financière équivalente à 56 heures de la solde de l’appelant et d’une réduction de 24 heures de sa banque de congés annuels.

L’appelant a interjeté appel des mesures disciplinaires imposées et des conclusions de l’intimé concernant trois allégations : l’allégation no 1 selon laquelle l’appelant avait quitté le territoire de son détachement sans permission pendant son congé de maladie, en contravention de l’article 4.2 du code de déontologie; l’allégation no 2 selon laquelle il avait accédé à des ressources informatiques de la GRC pour obtenir des renseignements sans autorisation pendant son congé de maladie, en contravention de l’article 4.6 du code de déontologie; et l’allégation no 3 selon laquelle il n’avait pas respecté la directive de son supérieur en continuant à communiquer avec l’autre policier au sujet d’un dossier, en contravention de l’article 3.3 du code de déontologie. L’appelant n’a pas interjeté appel des conclusions de l’intimé selon lesquelles les deux autres allégations (allégations nos 4 et 5) avaient été établies.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que la décision de l’intimé était manifestement déraisonnable, puisqu’il avait statué sur les trois allégations en appel sans présenter de motifs valables à l’appui de ses conclusions. Le CEE s’est donc penché sur les conclusions que l’intimé aurait dû rendre par rapport à chacune des allégations. Le CEE a d’abord examiné l’allégation no 1 et l’article 4.2 du code de déontologie, qui dispose que les membres doivent faire preuve de diligence dans l’exercice de leurs fonctions et responsabilités. Le CEE a conclu que l’allégation n’avait pas été établie. L’appelant avait omis d’obtenir l’approbation de son chef pour quitter le territoire de son détachement pendant plus de 24 heures, comme l’exigeait la politique, mais son omission à cet égard n’avait pas été commise délibérément ni par négligence, de sorte qu’il s’agissait d’une question de rendement et non d’une question de déontologie.

Toutefois, le CEE a conclu que le dossier étayait la conclusion selon laquelle les allégations nos 2 et 3 avaient été établies. L’allégation no 2 portait sur une contravention à l’article 4.6 du code de déontologie, qui prévoit que les membres doivent utiliser les biens et le matériel fournis par l’État seulement pour les fins autorisées. Selon le CEE, l’accès de l’appelant aux ressources informatiques de la Gendarmerie pour se défendre contre l’allégation initiale, pendant qu’il était en congé de maladie et donc inapte au travail à ce moment-là, n’était pas autorisé étant donné que la politique applicable exigeait qu’il utilise ces ressources dans le cadre des activités officielles de la police, soit des activités administratives, opérationnelles ou liées à l’exercice de ses fonctions. L’allégation no 3 concernait une contravention de l’article 3.3 du code de déontologie, qui dispose que les membres doivent exécuter des ordres et des directives légitimes. Le dossier étayait la conclusion selon laquelle l’appelant, en communiquant avec l’autre policier, n’avait pas respecté la directive de son supérieur de ne pas parler d’un dossier en particulier à personne en dehors de la Gendarmerie.

Le CEE n’a trouvé aucune raison de modifier les mesures disciplinaires imposées. Puisque l’appelant n’a présenté aucun argument sur la question, il était difficile d’établir comment les mesures disciplinaires devraient être modifiées même si l’allégation no 1 n’avait pas été établie. En ce qui concerne les allégations nos 4 et 5 prises isolément, que l’intimé a jugé établies et qui n’étaient pas visées par l’appel, les mesures disciplinaires imposées ne s’écartaient pas considérablement de celles habituellement imposées. La conclusion du CEE selon laquelle les allégations nos 2 et 3 étaient établies constituait un autre argument remettant en cause la modification des mesures disciplinaires imposées.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé à la commissaire de la GRC de conclure que l’allégation no 1 n’était pas établie et que les allégations nos 2 et 3 l’étaient. En outre, le CEE lui a recommandé de rejeter l’appel relativement aux mesures disciplinaires et de confirmer les mesures disciplinaires imposées par l’intimé.

Décision de la commissaire de la GRC

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

L’appelant était gendarme dans une petite municipalité d’une division où sont offerts des services de police contractuels. Une enquête relevant du code de déontologie a été ouverte sur une allégation selon laquelle il n’avait pas bien répondu à une plainte de violence familiale (l’allégation initiale). Peu après avoir appris que l’allégation initiale faisait l’objet d’une enquête, l’appelant a informé son chef qu’il était en congé de maladie.

Cinq allégations de contravention au code de déontologie ont ensuite été formulées après que l’appelant est parti en congé de maladie. Plus précisément, l’appelant aurait : déménagé à l’extérieur du territoire de son détachement pendant son congé de maladie sans en demander l’autorisation à son chef (allégation no 1); consulté indûment des bases de données policières pendant son congé de maladie pour se défendre contre l’allégation initiale (allégation no 2); omis de suivre les directives de son supérieur relativement à un dossier de personne disparue (allégation no 3); transmis, à tort, des documents à un policier d’un autre service de police pour une raison non liée à l’exercice de ses fonctions (allégation no 4); fait part, au policier d’un autre service de police, de commentaires désobligeants au sujet d’employés de son détachement (allégation no 5). Au cours de l’enquête, la cote de sécurité de l’appelant a été suspendue et celui-ci a été suspendu avec solde.

Avant la rencontre disciplinaire, la suspension de l’appelant a été levée et sa cote de sécurité a été rétablie sous réserve qu’il respecte plusieurs conditions. Avant la rencontre disciplinaire et pendant le processus d’appel, l’appelant a demandé que lui soient communiqués des rapports concernant ces deux décisions; l’intimé n’a pas répondu à la demande de communication formulée par l’appelant avant la rencontre disciplinaire. L’intimé a conclu que les cinq allégations étaient établies et a imposé les mesures disciplinaires suivantes : une réprimande, la confiscation de 56 heures de solde et une réduction de 24 heures de la banque de congés annuels. L’appelant a accepté la décision de l’intimé relativement aux allégations nos 4 et 5, mais il a interjeté appel des conclusions de l’intimé concernant les allégations nos 1, 2 et 3 ainsi que des mesures disciplinaires imposées par celui-ci.

Le Comité externe d’examen de la GRC (CEE) recommande que soit accueilli l’appel interjeté contre les conclusions concernant les allégations nos 1, 2 et 3 parce que l’intimé a manqué à l’équité procédurale en rendant ces conclusions sans fournir de motifs valables à l’appui. Après avoir examiné le dossier pour déterminer quelle décision l’intimé aurait dû rendre, le CEE a recommandé que les allégations nos 2 et 3 soient établies, mais que l’allégation no 1 ne le soit pas. L’arbitre de l’appel en matière de déontologie accepte ces recommandations.

Le CEE s’est penché sur la demande de communication de documents supplémentaires de l’appelant sur deux plans, soit dans le cadre d’une demande de nouveaux éléments de preuve à l’étape de l’appel et en se demandant comment l’intimé aurait dû y répondre en premier lieu. L’arbitre de l’appel en matière de déontologie a souscrit à la conclusion du CEE selon laquelle l’appelant n’avait pas présenté de motifs suffisants à l’appui de sa demande de communication des documents pendant l’enquête et n’avait donc pas droit à ces documents.

Le CEE a conclu que l’appelant n’avait pas présenté d’arguments convaincants montrant pourquoi les mesures disciplinaires étaient inappropriées. En outre, le CEE a indiqué que les mesures disciplinaires se situaient dans l’éventail des mesures à imposer pour les allégations nos 4 et 5 prises isolément (sans même tenir compte des allégations nos 2 et 3) et a donc recommandé le rejet de l’appel interjeté contre les mesures disciplinaires. L’arbitre de l’appel en matière de déontologie a accepté la recommandation du CEE, rejeté l’appel interjeté contre les mesures disciplinaires et confirmé les mesures disciplinaires imposées par l’intimé.

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