C-024 - Décision d'une autorité disciplinaire

Une femme s'est rendue à un détachement de la GRC pour faire part de ses préoccupations concernant une dispute familiale. L'appelant était de service au détachement et l'a rencontrée. Il n'a rien consigné au sujet de la rencontre, et un désaccord est plus tard survenu au sujet de leur conversation et de la question de savoir si la femme avait peur vu la situation dans laquelle elle se trouvait. La femme, visiblement bouleversée, a déclaré à l'appelant que son conjoint de fait lui avait dit [Traduction] « va-t'en avant que je t'étrangle » et [Traduction] « fous-moi la paix avant que je te frappe ». La femme a indiqué qu'elle ne voulait pas que son conjoint de fait soit accusé, mais qu'elle ne savait pas quoi faire. L'appelant lui a demandé si elle pouvait rester dans une autre résidence et lui a recommandé de revenir au détachement si elle se sentait menacée.

Insatisfaite de la réponse de l'appelant, la femme s'est ensuite plainte à d'autres membres du détachement. Un membre a confirmé qu'aucun dossier n'avait été créé dans le Système d'incidents et de rapports de police (SIRP) pour consigner la conversation qu'elle avait eue avec l'appelant. La plainte de la femme a fait l'objet d'une enquête, après quoi son conjoint de fait a été accusé d'avoir proféré des menaces. L'intimée a ordonné que l'appelant fasse l'objet d'une enquête relevant du code de déontologie en se fondant sur l'allégation selon laquelle il avait omis délibérément d'ouvrir un dossier dans le SIRP et d'effectuer des enquêtes après avoir reçu l'information concernant les menaces proférées, ce qui contrevenait à l'article 4.2 du code de déontologie de la GRC.

Une rencontre disciplinaire s'est tenue à la suite d'une enquête. L'intimée a conclu que l'allégation était établie et a imposé une peine constituée d'une réprimande, d'une confiscation de deux jours de solde et d'une formation obligatoire. L'appelant a interjeté appel de la décision de l'intimée et des mesures disciplinaires qu'elle avait imposées. Il a fait valoir que l'intimée s'était concentrée à tort sur ce que la femme avait dit à d'autres membres au moment d'évaluer l'information dont il disposait pour décider de ne pas mener une enquête plus approfondie. L'appelant a aussi déclaré qu'il avait effectué une enquête sur la plainte de la femme et que les mesures disciplinaires imposées par l'intimée étaient fondées en partie, à tort, sur les antécédents disciplinaires de violence conjugale de l'appelant. Il a demandé la tenue d'une conférence préparatoire. Cette demande a été rejetée par une conseillère en recours relevant de l'arbitre au motif qu'elle était prématurée.

Conclusions du CEE

Puisque l'appelant ne s'est pas opposé au refus de la conseillère en recours dans ses arguments en appel, le CEE n'a pas tenu compte de cette demande particulière de conférence préparatoire. Toutefois, le CEE a indiqué qu'aucune disposition de la politique, du règlement ou de la loi applicables ne limitait le pouvoir discrétionnaire de l'arbitre de tenir une conférence préparatoire dans le cadre d'un appel en matière de déontologie avant que celui-ci soit examiné par le CEE.

Le CEE a conclu que l'intimée s'était concentrée à bon droit sur ce que la femme avait dit à l'appelant et non sur ce qu'elle avait ensuite dit à d'autres membres du détachement. Après avoir examiné les exigences opérationnelles des enquêtes, le CEE a déclaré que l'intimée n'avait commis aucune erreur manifeste et déterminante en concluant que l'appelant avait omis d'effectuer une enquête. Le CEE a conclu que l'appelant n'avait rien présenté pour étayer son argument selon lequel les mesures disciplinaires prises contre lui auparavant étaient sans fondement. En outre, l'intimée avait le droit de tenir compte des antécédents disciplinaires de l'appelant comme facteur aggravant au titre de l'annexe 1-20 du chapitre XII.1 (déontologie) du Manuel d'administration de la GRC.

Le CEE a indiqué que, pour déterminer s'il y avait eu contravention à l'article 4.2 du code de déontologie, l'intimée devait établir si la conduite de l'appelant revêtait un caractère délibéré ou témoignait d'un degré de négligence la faisant passer d'un simple problème de rendement à un problème d'inconduite. Le CEE a conclu que l'intimée avait établi que les gestes de l'appelant revêtaient un caractère délibéré.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé à la commissaire de la GRC de rejeter l'appel, de confirmer la décision et de confirmer les mesures disciplinaires imposées.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 9 juillet 2019

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le 15 mai 2016, une femme, Mme X, s'est rendue à un détachement de la GRC et a discuté avec l'appelant. Elle a demandé de l'aide à propos d'un problème conjugal avec son ex-conjoint de fait, M. X. La teneur de la conversation entre Mme X et l'appelant est en litige.

Mme X a quitté le détachement, mécontente et sans avoir les renseignements dont elle avait besoin. Le lendemain, elle a communiqué avec un autre membre et lui a confié que M. X l'avait menacée en lui disant [Traduction] « va-t'en avant que je te frappe » et [Traduction] « je suis pas capable de te voir, je pourrais t'étrangler ». Elle a indiqué au membre qu'elle avait informé l'appelant des menaces que M. X avait proférées contre elle, mais que l'appelant lui avait seulement dit d'aller rester ailleurs et de revenir au détachement si elle se sentait menacée. Il a été confirmé que l'appelant n'avait pas ouvert de dossier dans le Système d'incidents et de rapports de police (SIRP) au sujet de Mme X la veille. D'autres membres ont enquêté sur la plainte de Mme X et M. X a fait l'objet de deux chefs d'accusation pour avoir proféré des menaces.

L'intimée a ordonné la tenue d'une enquête relevant du code de déontologie sur l'allégation selon laquelle l'appelant avait omis délibérément d'enregistrer un incident dans le SIRP et de mener une enquête après avoir été informé d'un cas de violence familiale et de profération de menaces concernant Mme X, faisant ainsi preuve de négligence dans l'exercice de ses fonctions et contrevenant à l'article 4.2 du code de déontologie.

Une rencontre disciplinaire s'est tenue à la suite d'une enquête. L'intimée a conclu que l'allégation était établie et a imposé les mesures disciplinaires suivantes : une réprimande écrite, l'obligation de suivre une formation sur la violence familiale et la confiscation de deux jours de solde.

L'appelant a interjeté appel de la conclusion de l'intimée et des mesures disciplinaires imposées au motif qu'elles étaient inéquitables sur le plan procédural et manifestement déraisonnables. Il a fait valoir que Mme X, à sa première visite, lui avait communiqué des renseignements différents de ceux qu'elle avait transmis aux membres ayant ensuite mené l'enquête. Il soutenait que Mme X n'avait pas décrit une situation menaçante, mais plutôt un litige civil sur la propriété de la maison qu'elle partageait. Il a aussi fait valoir qu'il avait bel et bien mené une enquête sur la plainte de Mme X conformément à la politique.

Le CEE a recommandé que l'appel soit rejeté. L'arbitre de l'appel en matière de déontologie a accepté la recommandation, rejeté l'appel au motif que l'allégation était établie et confirmé les mesures disciplinaires imposées par l'intimée.

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