C-025 - Décision d'une autorité disciplinaire

L'appelant a pris part à un déploiement dans un pays étranger. Lors de sa formation préalable au déploiement, il a signé une entente en vertu de laquelle il s'engageait à ne pas avoir de relations sexuelles ou intimes avec les citoyens du pays en question pendant toute la durée de sa mission. Alors que son déploiement tirait à sa fin, sa colocataire a déclaré à un officier supérieur du contingent canadien (l'officier supérieur) qu'elle soupçonnait l'appelant d'entretenir une relation intime avec une citoyenne du pays. Elle avait trouvé des renseignements en consultant secrètement le téléphone cellulaire de l'appelant et en lisant des messages textes qui, selon elle, avaient été échangés avec la citoyenne en question. Auparavant, la petite amie de l'appelant vivant au Canada, qui était sa proche amie et nourrissait des doutes, l'avait informée d'une possible infidélité. Après avoir été mis au fait des soupçons de la colocataire, l'officier supérieur a rencontré l'appelant, qui a nié avoir une liaison avec une citoyenne du pays. L'appelant a présenté une déclaration à ce sujet à l'officier supérieur. À son retour au Canada, l'appelant a fait l'objet d'une enquête relevant du code de déontologie au cours de laquelle des déclarations de témoins ont été obtenues, des éléments de preuve documentaires ont été recueillis et un rapport d'enquête a été rédigé. Une rencontre disciplinaire s'est tenue devant l'intimé, lors de laquelle deux allégations ont été portées contre l'appelant. Selon la première allégation, l'appelant avait rompu l'engagement qu'il avait pris avant son déploiement en entretenant une relation intime avec une citoyenne du pays et en désobéissant ainsi à un ordre légitime en contravention de l'article 3.3 du code de déontologie. D'après la deuxième allégation, l'appelant avait induit l'officier supérieur en erreur en niant toute relation intime avec une citoyenne du pays, ce qui contrevenait à l'article 8.1 du code de déontologie. À la suite de la rencontre disciplinaire, l'intimé a conclu que les deux allégations avaient été établies et a imposé des mesures disciplinaires, à savoir une pénalité financière équivalente à un total de 64 heures de solde et une réprimande. L'appelant a interjeté appel des conclusions de l'intimé concernant les allégations.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l'appel n'avait pas été déposé dans le délai de 14 jours prévu par l'article 22 des Consignes du commissaire (griefs et appels). Toutefois, il a recommandé que la commissaire proroge rétroactivement ce délai, puisque l'appelant avait manifesté son intention constante d'interjeter appel, qu'il y avait une explication raisonnable pour le léger retard, qu'il n'en résulterait aucun préjudice et que l'appel était fondé.

Quant aux allégations, le CEE a conclu que la Gendarmerie n'avait pas établi, selon la prépondérance des probabilités, que l'appelant avait entretenu une relation intime avec une citoyenne du pays. Bien que ce dernier ait reçu des messages textes intimes, il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve établissant qu'ils avaient été envoyés par une citoyenne du pays, et ils ne permettaient pas d'établir l'existence d'une relation intime.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé à la commissaire de la GRC d'accueillir l'appel et de conclure que les deux allégations n'ont pas été établies.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 3 octobre 2019

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

L'appelant a fait l'objet d'une enquête ayant établi qu'il avait contrevenu aux articles 3.3 et 8.1 du code de déontologie de la GRC. L'intimé lui a imposé des mesures disciplinaires, à savoir la confiscation de 64 heures de solde en tout ainsi qu'une réprimande.

L'appelant a interjeté appel au motif que la décision de l'intimé était inéquitable sur le plan procédural, entachée d'une erreur de droit et manifestement déraisonnable.

L'affaire a été examinée par le Comité externe d'examen de la GRC. Le président a conclu que la décision de l'intimé comportait une erreur manifeste et déterminante, puisque la preuve au dossier ne suffisait pas à établir les allégations. Le président a donc recommandé que l'appel soit accueilli et que les allégations soient jugées non établies.

L'arbitre s'est dite d'accord avec le président. La décision de l'intimé a donc été annulée et, conformément à l'alinéa 45.16(2)b) de la Loi sur la GRC, l'arbitre a rendu la conclusion que, selon elle, l'autorité disciplinaire aurait dû rendre.

L'arbitre a conclu que la preuve ne suffisait pas à établir l'existence d'une relation intime entre l'appelant et une citoyenne du pays en question et qu'elle ne permettait pas d'établir qu'un processus administratif ou opérationnel obligeait l'appelant à révéler sa relation avec toute citoyenne d'un autre pays. Par conséquent, il a été conclu que les allégations no 1 et 2 n'avaient pas été établies et les mesures disciplinaires ont donc été annulées.

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2022-08-18