C-026 - Décision d'une autorité disciplinaire
L'appelant s'est rendu à une section de voie ferrée où un jeune homme s'était blessé dans une collision ferroviaire. La GRC a conclu qu'il fallait confier les lieux de l'accident à la police des chemins de fer, car elle avait compétence sur la voie ferrée. Avant de quitter les lieux, un supérieur a ordonné à l'appelant, à titre de sous-officier, de confier personnellement les lieux aux policiers des chemins de fer à leur arrivée. Un peu plus tard, l'appelant n'a rien fait pendant qu'un membre subalterne s'occupait de confier les lieux. Quelques semaines plus tard, l'appelant a répondu à une plainte pour voies de fait dans une réserve des Premières Nations où un autre jeune homme avait subi de graves blessures. Après avoir appelé une ambulance, posé des questions et fait prendre des photos, il a permis à un résident d'enlever le sang du sol où la victime avait été trouvée. Il n'a pas établi de périmètre de sécurité et a par la suite reconnu qu'il aurait pu faire appel aux Services judiciaires avant de quitter les lieux.
La Gendarmerie a lancé une enquête relevant du code de déontologie sur des allégations selon lesquelles l'appelant n'avait pas fait preuve de diligence pour ce qui est de suivre une directive sur les lieux d'une collision ferroviaire ou d'enquêter sur la plainte pour voies de fait dans une réserve, en contravention de l'article 4.2 du code de déontologie. L'intimé a conclu que les deux allégations avaient été établies selon la prépondérance des probabilités et a imposé des mesures disciplinaires à l'appelant, à savoir la confiscation de deux jours de solde et l'assujettissement à une stricte surveillance pendant le travail pour une période d'au plus un an. L'appelant a interjeté appel. Il soutient que certaines conclusions de l'intimé quant aux deux allégations sont manifestement déraisonnables et que celui-ci a invoqué quelques facteurs non fondés ou inappropriés pour imposer les mesures disciplinaires. À l'appui de son appel, l'appelant a présenté pour la première fois des copies de différents documents.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que les différents nouveaux documents présentés par l'appelant en appel étaient irrecevables. Aucun d'eux n'avait été fourni à l'intimé, même s'ils dataient de plusieurs mois avant la décision. De plus, l'appelant n'a pas expliqué pourquoi il n'aurait pu les donner à l'intimé même s'il en connaissait l'existence et qu'il semblait en mesure de les obtenir.
Le CEE a ensuite conclu qu'aucun des motifs d'appel de l'appelant quant aux allégations ne montrait que la décision était manifestement déraisonnable. Les séries de motifs énoncés dans la décision, pris dans leur ensemble, semblaient nécessairement indiquer que l'intimé avait considéré et appliqué le critère permettant d'établir s'il y avait eu contravention à l'article 4.2 du code de déontologie. L'intimé n'a pas mal interprété ni mal évalué la preuve. En outre, l'appelant avait le droit de contester la façon dont l'intimé avait apprécié la preuve, mais si aucune erreur manifeste et déterminante n'a été commise, il n'appartient pas à la commissaire, en appel, d'évaluer si l'intimé a commis une erreur en exerçant simplement la fonction lui ayant été confiée.
Le CEE s'est dit préoccupé par le fait que l'intimé ait invoqué certains facteurs aggravants qui auraient pu être mieux définis, mais il a conclu qu'ils semblaient être clarifiés dans le dossier et que l'intimé, malgré les ambiguïtés possibles, avait imposé des mesures disciplinaires justes, raisonnables et fondées en tenant compte des faits et du Guide des mesures disciplinaires.
Recommandation du CEE
Le CEE a recommandé que l'appel soit rejeté.
Décision de la commissaire de la GRC datée le 4 septembre 2019
La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[TRADUCTION]
L'appelant a fait l'objet d'une enquête dans le cadre de laquelle il a été conclu qu'il avait contrevenu à l'article 4.2 du code de déontologie de la GRC. L'intimé lui a imposé des mesures disciplinaires, à savoir l'assujettissement à une stricte surveillance pour une période d'au plus un an et la confiscation de deux jours de solde.
L'appelant a interjeté appel au motif que la décision de l'intimé était inéquitable sur le plan procédural, entachée d'une erreur de droit et manifestement déraisonnable.
L'arbitre a jugé que la décision de l'intimé était manifestement déraisonnable en concluant, quant à l'allégation no 1, que la preuve n'étayait pas la conclusion de l'intimé et en déclarant, quant à l'allégation no 2, que l'intimé n'avait pas examiné pourquoi le comportement de l'appelant s'avérait une inconduite plutôt qu'un problème de rendement. Par conséquent, l'arbitre a annulé la décision de l'intimé et a rendu, conformément à l'alinéa 45.16(2)b) de la Loi sur la GRC, la conclusion que, selon elle, l'autorité disciplinaire aurait dû rendre.
L'arbitre a conclu que la preuve ne suffisait pas à démontrer que le comportement en cause s'avérait une inconduite plutôt qu'un problème de rendement. Par conséquent, elle a jugé non établies les allégations selon lesquelles l'appelant avait contrevenu à l'article 4.2 du code de déontologie en omettant de suivre une directive ou d'enquêter en bonne et due forme sur une plainte de voies de fait causant des lésions corporelles. Elle a donc annulé les mesures disciplinaires.