C-027 - Décision d'un comité de déontologie
Le membre (l’intimé) a répondu à un appel fait au 911 pour signaler des personnes dont le véhicule était tombé en panne sur l’accotement. Lorsque l’intimé et un autre membre sont arrivés sur les lieux, deux mineurs ont pris la fuite dans la forêt avoisinante où ils ont été rapidement retrouvés. L’intimé a saisi environ 24 bouteilles de bière dans une glacière après avoir donné une contravention pour possession illégale d’alcool à l’un des mineurs. À son quart de travail suivant, il a donné l’alcool aux pompiers situés en face du détachement en guise de solidarité au lieu de s’en débarrasser conformément à la politique. Il a ensuite consigné des renseignements trompeurs dans le Système d’incidents et de rapports de police et a rédigé un courriel dans lequel il affirmait faussement que l’alcool avait été jeté au détachement.
Un processus déontologique a été lancé au cours duquel l’intimé a fait l’objet de cinq allégations de conduite déshonorante liées à l’incident. L’autorité disciplinaire (l’appelante) demandait qu’il soit congédié. Au terme d’une audience contestée, le comité de déontologie a conclu que les cinq allégations avaient été établies. Des éléments de preuve ont été présentés relativement aux mesures disciplinaires. Le comité de déontologie a conclu que les contraventions commises par l’intimé ne justifiaient pas son congédiement et a imposé une pénalité financière équivalente à 35 jours de solde. L’appelante a interjeté appel des mesures disciplinaires et demandé que l’intimé soit congédié.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que le comité de déontologie n’avait pas commis d’erreur en déclarant que, malgré la présence de conséquences issues de l’arrêt McNeil, il restait à voir si la capacité de la Gendarmerie à employer l’intimé était compromise. Le CEE a également déclaré que le comité de déontologie n’avait pas commis d’erreur manifeste et déterminante en concluant que le risque de récidive de l’intimé était négligeable, puisque celui-ci avait présenté des éléments de preuve sur lesquels le comité de déontologie avait pu fonder sa conclusion. De plus, le CEE a conclu que le comité de déontologie n’avait pas commis d’erreur en examinant les répercussions des gestes de l’intimé sur l’administration de la justice, puisqu’il avait évalué précisément les répercussions de l’inconduite de l’intimé lorsqu’il s’était penché sur les conséquences issues de l’arrêt McNeil. Le comité de déontologie avait aussi passé en revue des précédents dans lesquels des policiers avaient conservé leur emploi même s’il avait été conclu qu’ils avaient manqué d’honnêteté et d’intégrité. Le CEE a conclu que le comité de déontologie n’avait pas commis d’erreur en tenant compte du désintéressement de l’intimé dans sa décision, car des éléments de preuve avaient été présentés pour étayer sa conclusion.
Le CEE a conclu que le comité de déontologie n’avait pas commis d’erreur en minimisant la conduite de l’intimé étant donné la nature des pièces à conviction. Bien que le comité de déontologie ait tenu compte de la nature des pièces à conviction lorsqu’il a conclu que l’allégation avait été établie, il lui était loisible de considérer comme facteur atténuant la façon de faire habituelle au détachement qui consistait à se débarrasser de l’alcool en bordure de route. Le CEE a aussi conclu que le comité de déontologie avait tenu compte d’un facteur atténuant dépourvu d’intérêt (à savoir la relation acrimonieuse entre le chef de détachement par intérim et l’intimé), mais qu’il ne s’agissait pas d’une erreur manifeste et déterminante parce que ce facteur n’avait pas joué un rôle déterminant dans la conclusion du comité de déontologie selon laquelle l’intimé ne devait pas être congédié. Le comité de déontologie avait relevé plusieurs facteurs atténuants, la relation acrimonieuse n’étant qu’un parmi eux. En outre, le CEE a conclu que le comité de déontologie n’avait pas commis d’erreur dans sa décision sur la peine, puisque le régime de la GRC ne prévoyait aucune limite légale applicable à la confiscation de la solde. Le comité de déontologie a soupesé la gravité de l’inconduite de l’intimé et plusieurs facteurs atténuants convaincants.
Recommandation du CEE
Le CEE a recommandé que l’appel soit rejeté.
Décision de la commissaire de la GRC datée le 28 novembre 2019
La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[Traduction]
L’intimé a fait l’objet d’une enquête au cours de laquelle il a été conclu qu’il s’était conduit de façon déshonorante à cinq reprises en contravention de l’article 7.1 du code de déontologie de la GRC. Comme mesures disciplinaires, le comité de déontologie lui a imposé une pénalité financière équivalente à 35 jours de solde en tout ainsi qu’une réprimande pour chacune des cinq contraventions.
L’appelante a interjeté appel au motif que les mesures disciplinaires imposées étaient manifestement déraisonnables et entachées d’une erreur de droit.
Le CEE s’est penché sur l’affaire. Le président a conclu que la décision du comité de déontologie n’était pas manifestement déraisonnable ni entachée d’une erreur de droit. Puisqu’il n’a trouvé aucune erreur manifeste et déterminante, il a recommandé que l’appel soit rejeté et que les mesures disciplinaires soient confirmées.
L’arbitre s’est dite d’accord avec le président. N’ayant trouvé aucune raison de modifier la décision du comité de déontologie, l’arbitre a rejeté l’appel et confirmé les mesures disciplinaires imposées, en vertu de l’alinéa 45.16(3)b) de la Loi sur la GRC.