C-032 - Décision d'une autorité disciplinaire

L'appelant, accompagné d'un autre policier de la GRC, a arrêté un individu en vertu de la loi provinciale sur la santé mentale et l'a transporté à l'hôpital. L'individu avait résisté à son arrestation, mais s'était calmé à son arrivée à l'hôpital. L'appelant, après avoir passé environ 90 minutes à l'hôpital selon ses estimations, a indiqué à la médecin responsable de l'individu que lui et l'autre policier s'en allaient et qu'elle devait appeler le personnel de sécurité de l'hôpital ou les policiers locaux si l'individu venait à causer des problèmes. Peu après que l'appelant a quitté l'hôpital, l'individu est devenu agité et a menacé la médecin et d'autres membres du personnel soignant. Les policiers locaux ont été appelés et se sont occupés de l'individu.

Les actes de l'appelant ont fait l'objet d'une enquête déontologique. À la suite d'une rencontre disciplinaire, l'intimé a rendu une décision écrite dans laquelle il a conclu que l'appelant avait contrevenu à l'article 4.2 du code de déontologie, qui dispose que les membres doivent faire preuve de diligence dans l'exercice de leurs fonctions, notamment en prenant les mesures appropriées afin de prêter assistance à toute personne exposée à un danger réel, imminent ou potentiel.

L'intimé a conclu que la médecin avait demandé à l'appelant de rester à l'hôpital, mais que celui-ci avait décidé de faire fi de cette demande. L'intimé en est venu à cette conclusion après avoir examiné diverses déclarations de témoins, dont celles de la médecin et de l'autre policier qui accompagnait l'appelant cette journée-là. L'intimé a établi que l'appelant, en quittant sa zone de service, avait fait abstraction d'une politique bien connue sur la prise en charge des personnes arrêtées et transportées à l'hôpital. L'intimé a aussi conclu que l'appelant avait fait des ajouts dans son rapport du Système d'incidents et de rapports de police (SIRP) après avoir appris qu'une plainte avait été déposée. L'intimé a imposé les mesures disciplinaires suivantes : la confiscation de 20 heures de solde et une réduction de 20 heures de la banque de congés annuels, l'inadmissibilité à toute promotion pendant une période d'un an, une réprimande écrite et la rédaction d'une lettre d'excuses adressée à la médecin. L'appelant a interjeté appel de la décision en faisant valoir que l'intimé avait dépassé le délai de sept jours prévu par la Politique sur la déontologie de la GRC (la Politique) pour rendre sa décision et que les mesures disciplinaires imposées étaient trop sévères.

Conclusions du CEE

Le CEE s'est penché sur les deux motifs d'appel. Premièrement, il est vrai que l'appelant a attendu 26 jours pour obtenir la décision de l'intimé, ce qui dépassait le délai de sept jours prévu par la Politique, mais ce temps d'attente n'a pas porté atteinte à son droit à l'équité procédurale. Lors de la rencontre disciplinaire, il avait accepté verbalement la demande de prorogation de délai formulée par l'intimé pour rendre sa décision, et ce retard ne lui avait causé aucun préjudice. Deuxièmement, bien que l'intimé ait imposé un ensemble de mesures disciplinaires relativement sévères dans les circonstances, elles s'inscrivaient dans l'éventail de celles qu'il pouvait imposer et n'étaient pas manifestement déraisonnables. Il est évident que l'intimé a pris en considération l'ensemble de la preuve, dont l'affirmation de la médecin selon laquelle elle avait demandé à l'appelant de rester à l'hôpital, l'absence de justification pour quitter l'hôpital et la décision de l'appelant de faire des ajouts dans son rapport du SIRP après qu'il s'est rendu compte qu'une plainte avait été déposée.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé que l'appel soit rejeté. Le CEE a recommandé aussi que des mesures soient prises pour que les autorités disciplinaires se conforment aux exigences de la Politique et demandent le consentement écrit du membre si elles sont incapables de respecter le délai de sept jours imparti pour rendre leur décision à la suite de la rencontre disciplinaire.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 4 juin 2020

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le 16 septembre 2016, l'appelant et un autre agent de la GRC ont répondu à un signalement concernant un homme (le « patient »). Les membres ont dû employer la force pour arrêter le patient afin qu'il fasse l'objet d'un examen médical, mais il s'est ensuite montré coopératif et s'est excusé. La médecin a demandé à l'appelant et à l'autre agent de la GRC de rester à l'hôpital alors qu'elle examinait le patient. L'appelant a répondu qu'ils ne faisaient pas cela habituellement et lui a conseillé (à elle et à un agent de sécurité de l'hôpital) de communiquer avec les policiers locaux s'ils avaient de la difficulté avec le patient. L'appelant et l'autre agent ont quitté l'hôpital et la médecin a ensuite dû faire appel aux policiers locaux pour obtenir leur aide en raison de difficultés à maîtriser le patient. Les policiers locaux ont communiqué avec la GRC et déposé une plainte selon laquelle les agents de la GRC auraient dû rester à l'hôpital jusqu'à ce que le patient soit admis officiellement.

L'intimé a lancé une enquête déontologique pour établir si l'appelant avait quitté sa zone de service sans justification, en contravention de l'article 4.2 du code de déontologie. La rencontre disciplinaire s'est tenue le 15 février 2017, mais l'appelant a seulement reçu la décision de l'intimé le 13 mars 2017. L'intimé a conclu que l'allégation avait été établie. Comme mesures disciplinaires, il a imposé la confiscation de 20 heures de solde et une réduction de 20 heures de la banque de congés annuels. Il a aussi imposé les mesures disciplinaires suivantes : l'obligation pour l'appelant de rédiger une lettre d'excuses à la médecin, l'inadmissibilité de l'appelant à toute promotion pendant une période d'un an et une réprimande écrite.

L'appelant n'a pas contesté les conclusions de l'intimé, mais il a fait valoir que la décision était inéquitable sur le plan procédural parce qu'il l'avait reçue très tardivement. Il a aussi affirmé que les mesures disciplinaires étaient [traduction] « sévères ».

L'intimé a contrevenu à la politique de la GRC en ne signifiant pas la décision à l'appelant plus tôt, ce qui n'avait toutefois pas porté préjudice à ce dernier, de sorte que le CEE a conclu que cette erreur ne rendait pas la décision inéquitable sur le plan procédural. Le CEE a aussi conclu que les arguments de l'appelant ne démontraient pas que les mesures disciplinaires étaient manifestement déraisonnables. L'arbitre de l'appel en matière de déontologie (l'« arbitre ») a souscrit aux conclusions du CEE. Le CEE a recommandé que l'appel interjeté à la fois contre les conclusions et les mesures disciplinaires soit rejeté.

L'arbitre a souscrit aux conclusions du CEE (parfois pour des raisons différentes) et a accepté ses recommandations. L'arbitre a rejeté l'appel interjeté à la fois contre les conclusions et les mesures disciplinaires.

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