C-033 - Décision d'une autorité disciplinaire
Lors du contrôle routier d’une autocaravane, l’appelant a saisi de l’argent de l’une des trois personnes à bord en tant que possibles produits de la criminalité. La passagère dont l’argent a été saisi a déclaré lors de la saisie que l’argent en question s’élevait à une certaine somme. L’argent saisi est devenu une pièce à conviction dans le cadre d’une enquête menée au titre de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Lorsque l’appelant a tenté de remettre l’argent 16 jours après le contrôle routier, il l’a compté devant la passagère et constaté que la somme d’argent dans le sac de pièces à conviction n’était pas la même que celle mentionnée par la passagère lorsque l’argent avait été saisi. Elle a contesté la somme d’argent comptée par l’appelant. Puisqu’il y avait un différend quant à la somme d’argent dans le sac de pièces à conviction et que la passagère n’avait présenté aucune autre pièce justificative confirmant la provenance de l’argent, l’appelant a retourné l’argent au détachement aux fins de confiscation civile.
À la suite d’une enquête déontologique et d’une rencontre disciplinaire, l’autorité disciplinaire a rendu une décision écrite dans laquelle elle a conclu que l’appelant n’avait pas bien traité une pièce à conviction, en contravention de l’article 4.4 du code de déontologie. L’autorité disciplinaire a imposé les mesures disciplinaires suivantes : la confiscation de deux jours de solde et l’obligation pour l’appelant d’examiner les politiques applicables sur le traitement de l’argent et des titres négociables et d’en discuter avec son supérieur.
L’appelant ne fait pas appel de la conclusion de l’autorité disciplinaire selon laquelle l’allégation a été établie. Il fait seulement appel des mesures disciplinaires imposées par l’autorité disciplinaire. Il soutenait que la décision de l’autorité disciplinaire était manifestement déraisonnable puisque celle-ci avait imposé des mesures disciplinaires trop sévères et n’avait pas tenu compte de facteurs atténuants pertinents au moment de les imposer. L’appelant a aussi indiqué que la décision de l’autorité disciplinaire contrevenait aux principes d’équité procédurale, mais il n’a pas présenté d’arguments à l’appui de ce motif d’appel.
Conclusions du CEE
Le CEE a appliqué le processus en trois étapes énoncé dans la Politique sur la déontologie et le Guide des mesures disciplinaires (le Guide) pour analyser le bien-fondé des mesures disciplinaires imposées à l’appelant par l’autorité disciplinaire et a conclu qu’elles n’étaient pas manifestement déraisonnables. Dans l’avis de rencontre disciplinaire, l’autorité disciplinaire a défini un large éventail de mesures disciplinaires qu’elle envisageait d’imposer. Pour établir les facteurs atténuants et aggravants dans sa décision, l’autorité disciplinaire s’est fondée sur le dossier et non sur des considérations non pertinentes. Les mesures disciplinaires qu’elle a choisies tenaient compte de la gravité de l’inconduite et ne s’écartaient pas des mesures disciplinaires habituellement imposées selon le Guide ou dans un autre dossier semblable.
Recommandation du CEE
Le CEE a recommandé à la commissaire de la GRC de rejeter, en vertu de l'alinéa 45.16(3)a) de la Loi sur la GRC, l'appel interjeté contre les mesures disciplinaires et de confirmer les mesures disciplinaires consistant en la confiscation de deux jours de solde et en l'obligation pour l'appelant d'examiner les politiques applicables sur le traitement de l'argent et des titres négociables et d'en discuter avec son supérieur.
Décision de la commissaire de la GRC datée le 16 avril 2020
La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[Traduction]
L'appelant a fait l'objet d'une enquête au cours de laquelle il a été conclu qu'il avait contrevenu à l'article 4.4 du code de déontologie. L'intimé a imposé les mesures disciplinaires suivantes : la confiscation de deux jours de solde et l'obligation pour l'appelant d'examiner les politiques applicables sur le traitement de l'argent et des titres négociables et d'en discuter avec son supérieur.
L'appelant a interjeté appel au motif que la décision de l'intimé était inéquitable sur le plan procédural et manifestement déraisonnable.
L'affaire a été renvoyée devant le CEE. Le président a recommandé à la commissaire de rejeter l'appel et de confirmer les mesures disciplinaires imposées par l'intimé.
À l'instar du CEE, l'arbitre a conclu que l'appelant n'avait pas établi que la décision de l'intimé d'imposer les mesures disciplinaires susmentionnées contrevenait aux principes d'équité procédurale ou était manifestement déraisonnable. N'ayant trouvé aucune raison de modifier la décision de l'intimé, l'arbitre a rejeté l'appel et confirmé les mesures disciplinaires imposées, en vertu de l'alinéa 45.16(3)b) de la Loi sur la GRC.