C-036 - Décision d'une autorité disciplinaire
Après son activité, l'appelant a appelé la Station de transmissions opérationnelles (STO) du district pour savoir s'il y avait un contrôle routier dans les environs et il a été informé de l'endroit où se trouvaient certaines équipes de patrouille routière. Plus tard en soirée, un citoyen a fait un appel au 911 parce qu'il trouvait que le conducteur du véhicule de l'appelant conduisait dangereusement et craignait qu'il soit en état d'ébriété.
Des policiers se sont rendus chez l'appelant. Selon eux, l'appelant semblait en état d'ébriété, mais puisqu'il n'a pas admis avoir consommé de l'alcool et qu'une longue période s'était écoulée depuis qu'il était arrivé chez lui, ils ont décidé de mettre fin à leur enquête. Après que les policiers ont quitté les lieux, l'appelant a rappelé la STO, cette fois-ci pour savoir pourquoi ils s'étaient présentés chez lui.
Puisque le lendemain était un jour férié, l'appelant est retourné au bureau le jour ouvrable suivant. Peu après son arrivée, sa supérieure a demandé à lui parler des incidents survenus après son activité. Lors de leur réunion, l'appelant lui a dit qu'il n'avait rien bu pendant son activité.
Une enquête déontologique a été lancée sur cinq allégations de contravention au code de déontologie.
À la suite d'une rencontre disciplinaire, l'intimé a rendu une décision écrite dans laquelle il a conclu que l'appelant avait demandé indûment des renseignements à la STO, donné des renseignements inexacts à une supérieure et omis de déclarer à une supérieure qu'il faisait l'objet d'une enquête, en contravention des articles 3.2, 8.1 et 8.2 du code de déontologie, respectivement. Les deux autres allégations ont été jugées non établies selon la prépondérance des probabilités.
L'intimé a conclu que l'appelant avait demandé indûment des renseignements à la STO pour lui-même avant tout, afin de savoir s'il pouvait prendre un verre avant de conduire. Il a aussi conclu que l'appelant avait donné des renseignements inexacts à sa supérieure en lui disant à la réunion qu'il n'avait rien bu pendant son activité, une déclaration qu'il avait ensuite reconnue comme étant fausse. En outre, l'intimé a conclu que l'appelant aurait dû communiquer avec sa supérieure avant qu'elle demande à le rencontrer, et ce, afin qu'il l'informe qu'il faisait l'objet d'une enquête après que des membres se sont présentés chez lui.
L'intimé a imposé les mesures disciplinaires suivantes : la confiscation de 20 heures de solde, une réduction de 20 heures de la banque de congés annuels, une réaffectation n'entraînant pas de réinstallation ou de rétrogradation, une réprimande et l'obligation de présenter des excuses écrites au personnel de la STO. L'appelant a interjeté appel et a ensuite présenté une très longue argumentation dans laquelle il a fait valoir un grand nombre d'opinions et d'arguments.
Conclusions du CEE
Le CEE s'est prononcé sur de nombreux arguments avancés par l'appelant pour différentes raisons liées à la jurisprudence applicable, mais deux arguments en particulier ont suscité le plus d'attention. Premièrement, l'intimé a indiqué dans sa décision que l'appelant devait informer sa supérieure [traduction] « immédiatement » qu'il faisait l'objet d'une enquête, alors que le libellé de l'article 8.2 du code de déontologie prévoit que ce signalement doit se faire « dans les meilleurs délais ». Deuxièmement, l'appelant soutenait que la décision était manifestement déraisonnable parce qu'aucune déclaration n'avait été recueillie auprès de sa supérieure relativement à deux des allégations jugées établies. Le CEE a conclu que, même si l'intimé a utilisé le terme « immédiatement » plutôt que « dans les meilleurs délais », il ressort clairement de son raisonnement qu'il n'était pas préoccupé par le manque de promptitude de l'appelant à informer sa supérieure qu'il faisait l'objet d'une enquête, mais plutôt par le fait que l'appelant ne l'en a jamais informée au cours des 35 heures s'étant écoulées entre le moment où les policiers ont quitté sa résidence et celui où sa supérieure lui a demandé des explications au sujet de l'incident, alors qu'il avait les moyens de le faire. Quant au fait qu'aucune déclaration n'a été recueillie auprès de la supérieure de l'appelant, le CEE a conclu qu'il s'agissait d'une grave omission dans l'enquête, mais que cette erreur n'était pas déterminante dans la décision, puisque l'appelant avait reconnu la véracité des faits sous-jacents ayant mené aux conclusions sur les allégations en question.
Recommandation du CEE
Le CEE a recommandé que l'appel soit rejeté.
Décision de la commissaire de la GRC datée le 29 juillet 2020
La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[Traduction]
Le 6 septembre 2016, il a participé à une activité alors qu'il n'était pas de service. Avant de quitter l'activité sociale tenue de l'activité, il a communiqué avec les services de télécommunication de la GRC (STO), s'est présenté en indiquant son grade et a demandé s'il y avait un contrôle routier dans les environs. La GRC a plus tard reçu une plainte selon laquelle le véhicule de l'appelant roulait dangereusement. Des policiers de la GRC se sont rendus chez l'appelant, mais n'ont pris aucune autre mesure, invoquant une interruption (entre le moment où la conduite du véhicule avait été observée et celui où ils avaient vu l'appelant) pour expliquer pourquoi ils n'avaient porté aucune accusation.
Après que les enquêteurs ont quitté sa résidence, l'appelant a communiqué avec la STO. Il s'est présenté encore une fois en indiquant son grade et a posé des questions à un opérateur des télécommunications sur la plainte pour conduite dangereuse.
Lorsque l'appelant est retourné au travail, il a discuté de cet incident avec un collègue qui a ensuite vérifié le dossier de l'enquête et informé l'appelant que celle-ci était terminée.
Bien qu'il se soit renseigné auprès de la STO, l'appelant n'a rien fait pour communiquer avec sa supérieure afin de l'informer de l'incident, et ce, jusqu'à ce qu'elle le convoque dans son bureau (36 heures après l'incident) et qu'elle l'interroge à ce sujet. Au cours de sa conversation avec sa supérieure, il a affirmé qu'il n'avait pas consommé d'alcool pendant l'activité, mais il a par la suite admis qu'il avait bu une bière lors d'un repas avant de quitter l'activité.
À la suite d'une enquête et d'une rencontre disciplinaire, l'intimé a conclu que l'appelant avait abusé de sa position pour se renseigner auprès de la STO, en contravention de l'article 3.2 du code de déontologie; communiqué des renseignements faux, trompeurs ou inexacts à sa supérieure, en contravention de l'article 8.1 du code de déontologie; et omis de signaler l'enquête à sa supérieure, comme l'exigeait l'article 8.2 du code de déontologie. Comme mesures disciplinaires, l'appelant a reçu une réprimande et devait : rédiger des lettres d'excuses à trois employés de la STO, renoncer à 20 heures de solde, se voir confisquer 20 heures de sa banque de congés annuels et être réaffecté à un autre poste sans à être réinstallé ou rétrogradé. Il a interjeté appel des conclusions et des mesures disciplinaires.
Le CEE a recommandé que l'appel soit rejeté. L'arbitre a accepté la plupart des conclusions du CEE (parfois pour des raisons différentes) et la plupart de ses recommandations. Il a rejeté l'appel interjeté contre les conclusions, mais a accueilli l'appel interjeté contre les mesures disciplinaires en raison d'une question d'équité procédurale. Après examen du dossier, l'arbitre a imposé les mêmes mesures disciplinaires que celles imposées par l'intimé, et ce, en se fondant sur sa propre évaluation du dossier.