C-038 - Décision d'une autorité disciplinaire

Une plainte a été déposée par un tiers pour dénoncer le comportement de l'appelant envers une employée qu'il encadrait. L'appelant a alors reçu une ordonnance de réaffectation temporaire l'obligeant à travailler à un autre bureau. Peu après, une employée de l'autre bureau mise au fait de l'ordonnance a indiqué que l'appelant lui avait aussi réservé un traitement semblable trois ans auparavant lorsqu'il travaillait à ce bureau-là et qu'il l'encadrait. L'appelant a été suspendu avec solde. Cette deuxième employée a été invitée à déposer une plainte officielle de harcèlement contre l'appelant, mais elle ne l'a pas fait. Deux allégations de conduite déshonorante ont été portées contre l'appelant au titre de l'article 7.1 du code de déontologie.

À la suite d'une enquête déontologique et d'une rencontre disciplinaire, l'autorité disciplinaire a rendu une décision écrite dans laquelle elle a conclu que l'appelant avait abusé de sa situation d'autorité pour forcer et contraindre deux subalternes à avoir une relation intime avec lui, en contravention de l'article 7.1 du code de déontologie.L'autorité disciplinaire lui a imposé les mesures disciplinaires suivantes : une rétrogradation temporaire, une mutation à un autre lieu de travail, l'assujettissement à une stricte surveillance pendant sa rétrogradation, l'obligation de suivre un cours en ligne et une réprimande.

L'appelant a fait valoir que la décision de l'autorité disciplinaire contrevenait aux principes d'équité procédurale et était manifestement déraisonnable. L'un de ses motifs d'appel était que le processus déontologique en l'espèce avait été utilisé arbitrairement et constituait une tentative de contourner le processus de traitement des plaintes de harcèlement ainsi qu'un abus de procédure. Il a aussi fait appel des mesures disciplinaires imposées par l'autorité disciplinaire. Selon lui, l'autorité disciplinaire avait rendu une décision manifestement déraisonnable en imposant des mesures disciplinaires trop sévères et en tenant compte, à tort, de divers facteurs aggravants.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que la GRC avait suivi ses propres politiques et procédures en traitant les allégations par l'intermédiaire du processus déontologique. Il a aussi conclu que l'autorité disciplinaire n'avait pas commis d'erreur manifeste et dominante qui aurait rendu la décision déraisonnable.

Le CEE a appliqué le processus en trois étapes énoncé dans la Politique sur la déontologie et le Guide des mesures disciplinaires (le Guide) pour examiner le bien-fondé des mesures disciplinaires et a conclu que celles imposées à l'appelant par l'autorité disciplinaire n'étaient pas manifestement déraisonnables et ne méritaient aucune intervention en appel. Dans l'avis de rencontre disciplinaire et la décision, l'autorité disciplinaire a défini un large éventail de mesures disciplinaires qu'elle envisageait d'imposer. Pour établir les facteurs atténuants et aggravants dans sa décision, l'autorité disciplinaire s'est fondée sur le dossier et non sur des considérations dépourvues de pertinence. Les mesures disciplinaires qu'elle a choisies tenaient compte de la gravité de l'inconduite et ne s'écartaient pas des mesures disciplinaires habituellement imposées d'après le Guide ou dans d'autres dossiers semblables.

Recommandation du CEE

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Le CEE a recommandé que l'appel soit rejeté et que les conclusions de l'autorité disciplinaire quant aux deux allégations soient confirmées, comme le prévoit l'alinéa 45.16(2)a) de la Loi sur la GRC.

Le CEE a recommandé que l'appel interjeté contre les peines soit rejeté et que les mesures disciplinaires imposées par l'autorité disciplinaire soient confirmées, comme le prévoit l'alinéa 45.16(3)a) de la Loi sur la GRC.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 22 septembre 2020

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

L'appelant conteste les conclusions rendues et les mesures disciplinaires imposées par le commandant de la Division « X » (l'intimé), qui a conclu que deux allégations de conduite déshonorante contraire à l'article 7.1 du code de déontologie avaient été établies. Les allégations découlent de comportements de la part de l'appelant envers deux employées travaillant dans deux différents détachements. L'intimé lui a imposé diverses mesures disciplinaires, à savoir une rétrogradation et l'assujettissement à une stricte surveillance pendant le travail pour une période d'un an, une mutation à un autre poste et à un autre lieu de travail, l'obligation de suivre un cours sur le harcèlement et une réprimande. L'appelant fait appel de la décision de l'intimé au motif que les conclusions et les mesures disciplinaires sont manifestement déraisonnables. Le CEE a recommandé que l'appel soit rejeté. Après n'avoir relevé aucune erreur manifeste ou déterminante dans la décision de l'intimé, l'arbitre a accepté la recommandation du CEE et rejeté l'appel.

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