C-040 - Décision d'un comité de déontologie

Suite à la tenue d'une audience disciplinaire, un Comité de déontologie (le Comité) a conclu que deux allégations contre l'appelant avaient été établies, lesquelles contrevenaient à l'article 7.1 du code de déontologie de la GRC. La première allégation (Allégation 1) était liée à la consommation de drogue de l'appelant pour des fins personnelles tandis que la deuxième (Allégation 2) portait sur l'utilisation inapproprié par l'appelant de son téléphone cellulaire de travail. À titre de mesure corrective, le Comité a ordonné que l'appelant soit congédié de la GRC.

L'appelant a fait appel de la décision du Comité de le congédier. Mise à part quelques arguments dans sa déclaration d'appel (formulaire 6437), l'appelant n'a présenté aucunes observations écrites dans le cadre de son appel. D'après les informations contenues dans son formulaire 6437, l'appelant allègue que le Comité a démontré une crainte raisonnable de partialité et a commis des erreurs dans son appréciation de la preuve, notamment en ce qui a trait à l'évaluation de la crédibilité de certains témoins. Il est aussi allégué que le Comité a commis des erreurs dans son évaluation des facteurs aggravants et atténuants ce qui l'a mené à imposer une mesure corrective inappropriée dans les circonstances.

Conclusions du CEE

Le CEE est d'avis que l'allégation de partialité soulevé par l'appelant est sans fondement dans la mesure où ce dernier n'a pas présenté de preuve convaincante pour appuyer sa position. En ce qui concerne l'appréciation de la preuve par le Comité, le CEE considère l'analyse du Comité à l'égard de la crédibilité des témoins comme étant raisonnée, détaillée et bien appuyée par la preuve. Finalement, à l'égard de l'évaluation par le Comité des facteurs aggravants et atténuants, le CEE a conclu que le Comité a commis une erreur lorsqu'il a retenu comme facteur aggravant pour l'Allégation 2 le fait que l'appelant avait utilisé son téléphone cellulaire pour des fins personnelles. Bien que ce type d'erreur pourrait, dans certaines circonstances, justifier l'intervention de la commissaire, le CEE est d'avis que les conclusions du Comité à l'égard de l'Allégation 1 sont suffisantes pour appuyer la mesure disciplinaire imposée et donc qu'une intervention ne serait pas de mise.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé de rejeter l'appel.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 2 novembre 2020

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

L'appelant interjette appel d'une décision rendue par un Comité de déontologie de la GRC concluant que deux allégations contre lui avaient été établies, lesquelles contrevenaient à l'article 7.1 du code de déontologie et a ordonné que l'appelant soit congédié. La première allégation était liée à sa consommation de drogue alors que la deuxième portait sur son utilisation inappropriée de son téléphone cellulaire de travail. L'appelant maintient que le comité a démontré une crainte raisonnable de partialité, et a commis des erreurs dans son appréciation de la preuve ainsi que dans son évaluation des facteurs aggravants et atténuants.

D'avis que l'argument de partialité de l'appelant est sans fondement et que le Comité n'a commis aucune erreur manifeste ou déterminante, l'arbitre a accepté la recommandation du CEE et a rejeté l'appel.

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