C-041 - Décision d'une autorité disciplinaire

En 2010, l'appelant a déclaré qu'une arme saisie et conservée comme pièce à conviction par la Gendarmerie avait été [traduction] « détruite ». Toutefois, au lieu de détruire l'arme au travail, il l'a ramenée chez lui pour la détruire. Il n'a jamais pris le temps de le faire. Il a finalement mis l'arbalète dans son garage et ne l'a pas utilisée. Peu après, l'arme a été saisie chez lui. Des enquêtes criminelles et déontologiques ont été menées.

À l'issue des enquêtes et d'une rencontre disciplinaire, l'intimé a conclu que deux allégations visant l'appelant avaient été établies, à savoir qu'il avait mal traité une pièce à conviction de la Gendarmerie et fait une fausse déclaration sur la manière dont il l'avait traitée, en contravention des articles 4.4 et 8.1 du code de déontologie, respectivement. L'intimé a imposé des mesures disciplinaires qui étaient censées sanctionner les deux contraventions prises ensemble. Les mesures disciplinaires les plus importantes étaient la confiscation de 20 jours de congé et la rétrogradation pour une période indéfinie.

L'appelant a interjeté appel. Il a présenté plusieurs arguments sur l'équité et le caractère raisonnable de la décision de l'intimé. L'un de ses arguments était que, bien qu'il ait commis une erreur et qu'il devait en assumer les conséquences, l'intimé n'avait pas bien pris en considération les facteurs atténuants et avait donc ordonné des mesures disciplinaires qui étaient tout simplement trop sévères.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que la plupart des positions de l'appelant étaient sans fondement. Dans l'ensemble, la décision de l'intimé était équitable, l'enquête déontologique ne comportait aucune lacune et tous les éléments de preuve et arguments pertinents avaient été pris en considération. En outre, l'intimé avait utilisé le bon processus pour déterminer les mesures disciplinaires et s'était fondé sur les facteurs aggravants pertinents.

Toutefois, le CEE a convenu que l'intimé n'avait pas bien pris en considération les facteurs atténuants. Comme facteurs atténuants, il avait décrit les [traduction] « problèmes de santé » et les « facteurs de stress dans la vie personnelle ». Or, ces descriptions étaient trop vagues pour lui permettre de bien analyser la gravité de l'inconduite de l'appelant. Il éprouvait de nombreuses et graves difficultés qui perduraient et s'avéraient extraordinaires lorsque prises ensemble. Ces difficultés auraient pu contribuer à expliquer pourquoi il n'avait pas détruit la pièce à conviction au fil de longues périodes. Dans la décision, elles méritaient plus qu'une mention succincte en style télégraphique ou qu'une simple affirmation selon laquelle les facteurs atténuants avaient été examinés. Si elles avaient été analysées et examinées attentivement, une à une et collectivement en parallèle avec les conclusions de l'intimé selon lesquelles l'inconduite était un acte isolé ayant peu de chance de se reproduire, les mesures disciplinaires ordonnées auraient pu être différentes.

Recommandations du CEE

Le CEE a recommandé que l'appel soit accueilli en partie. Plus précisément, il a recommandé que la rétrogradation de l'appelant pour une période indéfinie ne soit plutôt qu'une rétrogradation pour une période de deux ans ayant pris fin le 25 juin 2020.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 5 janvier 2021

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le 23 novembre 2008, une arme a été saisie par un membre du Détachement [X], où travaillait l'appelant. Le 6 septembre 2010, l'appelant a inscrit dans le Système d'incidents et de rapports de police (SIRP) que cette pièce à conviction avait été détruite, même si aucune autorisation n'existait pour le faire, et que le gend. X en aurait été témoin. Ces deux déclarations se sont révélées fausses, car l'arme avait été conservée à la résidence de l'appelant, dans son garage. L'appelant a fait l'objet d'une enquête déontologique, et l'appelant a aussi fait l'objet d'une enquête criminelle.

On reprochait à l'appelant d'avoir contrevenu aux articles 7.1, 4.4 et 8.1 du code de déontologie.

L'intimé a rejeté l'allégation no 1, mais a conclu que les allégations nos 2 et 3 avaient été établies. Il a donc imposé les mesures suivantes :

L'appelant a interjeté appel au motif que la décision de l'intimé contrevenait aux principes applicables de l'équité procédurale et était manifestement déraisonnable.

L'appel a été renvoyé devant le CEE, qui jugeait que l'appel devait être accueilli en partie. Le CEE a conclu que [traduction] « la décision de l'intimé quant aux allégations était équitable » et que « la décision de l'intimé quant aux allégations [était] raisonnable ». Toutefois, le président du CEE a convenu que l'intimé [traduction] « n'avait pas bien pris en compte tous les facteurs atténuants », notamment les « problèmes médicaux et personnels qui situaient les gestes [de l'appelant] dans leur contexte », et a recommandé d'« alléger les mesures disciplinaires imposées à l'appelant parce qu'elles [étaient] trop sévères ».

L'arbitre de l'appel en matière de déontologie n'a pas adopté les recommandations du président du CEE au motif que le dossier ne contenait pas de preuves documentaires à l'appui de l'affirmation de l'appelant selon laquelle les mesures disciplinaires imposées par l'intimé étaient manifestement déraisonnables. L'appelant a énuméré des situations et des faits d'ordre personnel et professionnel qui devaient être considérés comme des circonstances atténuantes selon lui, mais il n'a présenté aucune preuve documentaire à l'appui. Le dossier comprenait le dossier de l'employé de l'appelant et plusieurs de ses évaluations du rendement, dont des éléments de preuve de sa promotion en 2014, qui contredisaient sa position. L'arbitre de l'appel n'avait aucune raison d'intervenir. Le présent appel est rejeté sur tous les points.

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