C-042 - Décision d’un comité de déontologie

Le présent appel est interjeté par une autorité disciplinaire qui demande que le membre visé reçoive l'ordre de démissionner dans les 14 jours, sous peine d'être congédié de la Gendarmerie.

Quatre allégations ont été formulées à l'endroit du membre relativement à sa conduite lors d'une fête tenue en dehors des heures de travail pour la section d'un membre de sa famille. Le membre et le membre de sa famille font tous deux partie d'une unité de la GRC. Le membre a comparu devant un comité de déontologie, qui a conclu que les quatre allégations de contravention au code de déontologie avaient été établies. Trois des allégations jugées établies se rapportaient à l'article 7.1 du code de déontologie et l'autre, à l'article 2.1 du code de déontologie. Le comité de déontologie a conclu qu'il n'y avait pas eu harcèlement sexuel ni harcèlement sexuel en milieu de travail pour ce qui est de l'allégation de contravention à l'article 2.1. Il a conclu que la conduite du membre constituait un comportement irrespectueux.

En plus d'ordonner au membre de poursuivre un traitement et de lui imposer d'autres sanctions, le comité de déontologie lui a imposé la confiscation d'un total de 45 jours.

L'appelante, en plus de contester les sanctions susmentionnées, soutenait que le comité de déontologie avait commis une erreur de droit en concluant qu'il n'y avait pas eu harcèlement sexuel en milieu de travail. Elle a aussi fait valoir que le comité de déontologie aurait dû examiner tous les faits dans leur ensemble et que s'il l'avait fait, il aurait conclu que la démission sous peine de congédiement était la sanction qu'il convenait d'imposer en l'espèce.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l'appelante avait raison pour ce qui est de la conclusion du comité de déontologie selon laquelle il y avait eu comportement irrespectueux et non harcèlement sexuel en milieu de travail. Il existait un lien suffisant entre les faits en question et la manière dont ils avaient affecté l'une des victimes en milieu de travail pour conclure que le comité de déontologie avait commis une erreur de droit, d'autant plus que celui-ci n'avait même pas fait mention des dispositions applicables en matière de harcèlement.

Recommandations du CEE

Le CEE a recommandé à la commissaire d'annuler la sanction de confiscation de 5 jours de solde relative à cette allégation et d'ordonner plutôt la confiscation de 20 jours de solde.

Le CEE a convenu avec l'appelante que normalement, le congédiement aurait été la sanction appropriée dans une telle situation. Toutefois, le comité de déontologie était tenu de prendre en considération à la fois les circonstances aggravantes et atténuantes pour déterminer les sanctions qu'il convenait d'imposer. Des circonstances atténuantes accablantes et convaincantes militaient en faveur du membre, toutes liées au travail et à d'autres questions ayant été traitées dans le rapport, pour conclure que le congédiement n'était pas la sanction appropriée en l'espèce.

Quant aux trois autres allégations, le CEE a recommandé que les sanctions imposées soient confirmées.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 12 janvier 2021

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

En tant qu'autorité disciplinaire, l'appelante, soit la commandante de la Division « X », fait appel de la décision d'un comité de déontologie. L'intimé, un membre de la GRC, a fait l'objet de quatre allégations de contravention au code de déontologie de la GRC pour sa conduite lors d'un évènement tenue en dehors des heures de travail. Il y avait trois allégations de conduite déshonorante (article 7.1) et une de harcèlement (article 2.1).

Les quatre allégations ont été établies. L'appelante a demandé que l'intimé soit congédié. En ce qui concerne l'allégation de contravention à l'article 2.1, le comité de déontologie n'a pas été convaincu que les gestes de l'intimé constituaient du harcèlement. Il a plutôt conclu qu'il s'agissait d'un comportement irrespectueux et discourtois. Pour les quatre allégations, l'intimé s'est vu imposer la confiscation de 45 jours de solde, a reçu l'ordre d'être muté ou réaffecté et a eu l'obligation de poursuivre une psychothérapie et de subir tout traitement selon les directives du médecin-chef.

En appel, l'appelante a fait valoir que le comité de déontologie avait commis une erreur de droit en ne concluant pas que la conduite de l'intimé constituait du harcèlement sexuel. L'appelante a aussi contesté les mesures disciplinaires en affirmant que le comité de déontologie aurait dû examiner toutes les allégations dans leur ensemble et que s'il l'avait fait, il aurait conclu que le congédiement était la sanction qu'il convenait d'imposer.

L'appel a été renvoyé devant le CEE pour examen. Le CEE a conclu que la conduite de l'intimé constituait du harcèlement sexuel. Il a conclu que la mesure disciplinaire imposée par le comité de déontologie pour l'allégation de contravention à l'article 2.1 était manifestement déraisonnable et a recommandé que la confiscation de 5 jours de solde passe à 20 jours de solde, une sanction qu'il jugeait plus appropriée.

La commissaire a accepté les conclusions et la recommandation du CEE et a accueilli l'appel en partie.

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